Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
7 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n°2121139, 2201909/6-1 du 22 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Ondzé, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 avril 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- n'a à tort pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2022, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 6 février 1978 à Kotli (Pakistan), entré en France le 10 mai 2008 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai. Il fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. M. A... justifie, notamment par des attestations de chargement de son " pass navigo ", des preuves de rendez-vous médicaux et administratifs, des comptes rendus d'hospitalisations, d'analyses et d'examens et médicaux, des certificats médicaux établis par des médecins généralistes et des praticiens hospitaliers, et des attestations de domiciliation administrative, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il est dès lors fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué en raison d'une irrégularité de procédure, eu égard à la nécessité de consulter la commission du titre de séjour, en l'état du dossier, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A..., mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen, en saisissant cette commission, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans cette attente.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ondzé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2121139, 2201909/6-1 du Tribunal administratif de Paris du
22 avril 2022 et l'arrêté du préfet de police du 7 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ondzé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ondzé.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
J-C. B...
Le président,
T. CELERIERLa greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04861