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30/01/2023 | FRANCE | N°21PA05162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 21PA05162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 691 616,26 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 10 janvier 2020, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention subie le 13 mars 2013 à l'hôpital Cochin.

E... jugement n° 1909839/6-3 du 22 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme D... la somme

de 70 568 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 691 616,26 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 10 janvier 2020, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention subie le 13 mars 2013 à l'hôpital Cochin.

E... jugement n° 1909839/6-3 du 22 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme D... la somme de 70 568 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 avec capitalisation des intérêts à compter du 11 janvier 2020 puis à chaque échéance annuelle et le remboursement, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année, des frais correspondant aux soins de santé en lien avec les séquelles de l'intervention chirurgicale du 13 mars 2013 qui pourraient rester à sa charge à compter de la date du jugement, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 95 977,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 avec capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2021 et à chaque échéance annuelle, une rente annuelle payable à terme échu d'un montant de 1 519,77 euros qui sera revalorisée et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

I/ E... une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21PA05162 les 20 septembre 2021, 1er février et 4 novembre 2022, Mme D..., représentée E... Me Duquesne-Clerc, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1909839/6-3 du 22 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'AP-HP à la somme de 63 611,39 euros en réparation des frais divers, de l'assistance E... tierce personne, des préjudices professionnels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 704 209,10 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

2°) de le confirmer en tant qu'il a reconnu l'existence des fautes commises E... l'AP-HP de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir droit à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention litigieuse et lui a alloué la somme totale de 6 946,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des frais de déplacement à l'expertise et des frais divers ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la réalisation de l'intervention chirurgicale présentant des risques importants alors qu'un traitement médical adapté était envisageable et l'absence de toute information fournie sur le risque d'absence définitive de reprise des mictions après l'intervention chirurgicale constituent deux fautes de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP et à lui ouvrir droit à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'elle a subis ;

- les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire (3 300 euros), du préjudice esthétique temporaire (3 000 euros), des frais de déplacement à l'expertise (245 euros) et des frais divers de photocopies (401,40 euros) doivent être confirmées ;

- les préjudices qu'elle a subis suite aux fautes commises lors de l'opération du 13 mars 2013 réalisée au sein de l'hôpital Cochin doivent être évalués à la somme totale de 704 209,10 euros, soit :

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 51 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- 736,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 109 587,21 euros, à titre principal, au titre des dépenses de santé futures et, à titre subsidiaire, 11 810,87 euros échus et l'indemnisation des frais exposés au fur et à mesure de leur engagement sur justificatifs ;

- 1 188 euros au titre de l'assistance E... tierce personne avant consolidation ;

- 10 035,73 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- 279 927,70 euros, à titre principal, au titre de la perte de gains professionnels futurs et, à titre subsidiaire, 1 583,75 euros et l'indemnisation des pertes exposées au fur et à mesure sur justificatifs ;

- 131 970 euros au titre de la perte de droits à retraite ;

- 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 17,50 euros au titre de frais divers post consolidation.

E... un mémoire en appel incident et en défense enregistré le 18 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée E... Me Dontot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité la rente annuelle à lui verser au paiement de laquelle a été condamnée l'AP-HP à un montant de 1 519,77 euros ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser au titre des frais d'appareillage et accessoires futurs une rente annuelle payable à terme échu de 2 017,47 euros dont le montant sera revalorisé E... application des coefficients prévus E... l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'AP-HP doit être confirmée ;

- elle dispose d'un recours subrogatoire en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lui permettant d'obtenir le remboursement des prestations versées dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;

- selon l'attestation de créance définitive et le détail des frais futurs du 11 décembre 2020, elle a exposé des frais hospitaliers à hauteur de 55 185 euros qui lui ont été alloués E... le tribunal administratif et doivent être confirmés ;

- après consolidation, elle a exposé des frais à hauteur de 40 792,43 euros qui lui ont été alloués E... le tribunal administratif et doivent être confirmés ;

- les premiers juges ont commis une erreur en retenant des frais d'appareillage constituant la rente annuelle à hauteur de 995,28 euros en oubliant " la valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement de la victime, des frais d'expédition d'appareils estimées à 50 % ", soit la somme de 497,64 euros, conduisant, pour les frais futurs, à une annuité au titre des frais d'appareillage s'élevant à la somme de 1 492,92 euros ;

- la rente annuelle à laquelle l'APHP demeurera tenue doit être fixée à la somme de 2 017,41 euros ;

- la somme de 95 977,43 euros correspondant au remboursement de sa créance avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et capitalisation des intérêts à compter d'une année et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être maintenues.

E... un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, l'AP-HP conclut à la confirmation du jugement n° 1909839/6-3 du 22 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris.

La requête a été transmise au rectorat de l'académie de Créteil ainsi qu'à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'ont pas produit d'observations.

II/ E... une requête enregistrée le 21 septembre 2021 sous le n° 21PA05181, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée E... Me Dontot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909839/6-3 du 22 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la rente annuelle à lui verser au paiement de laquelle a été condamnée l'AP-HP à un montant de 1 519,77 euros ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser au titre des frais d'appareillage et accessoires futurs une rente annuelle payable à terme échu de 2 017,47 euros dont le montant sera revalorisé E... application des coefficients prévus E... l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux analysés dans le cadre de l'instance n° 21PA05162.

E... des mémoires en appel incident et en défense enregistrés les 13 décembre 2021, 1er février et 4 novembre 2022, Mme D..., représentée E... Me Duquesne-Clerc, conclut aux mêmes fins que celles de la requête enregistrée sous le n° 21PA05162.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux analysés dans le cadre de l'instance n° 21PA05162

La requête a été transmise à l'AP-HP qui n'a pas produit d'observations en défense.

La requête a été transmise au rectorat de l'académie de Créteil ainsi qu'à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duquesne-Clerc, avocate de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mars 2013, Mme D..., née le 2 février 1986, qui était atteinte d'endométriose, a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Cochin qui a consisté en une exérèse sigmoïdo-rectale avec anastomose colorectale basse directe protégée E... une iléostomie en monobloc avec le ligament utéro-sacré droit, kystectomie ovarienne bilatérale et exérèse d'un nodule iléal en pastille. Dans les suites de cette intervention, pour laquelle elle a été hospitalisée jusqu'au 2 avril 2013, est survenue une importante hémorragie digestive basse. Depuis cette opération, elle n'a pas retrouvé de mictions spontanées, la contraignant à réaliser des auto-sondages de vessie quotidiens et elle souffre de troubles de la continence anale. Le 21 octobre 2016, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France qui a désigné un expert chirurgien gynécologue, lequel a rendu son rapport le 5 septembre 2017. Le 14 décembre 2017, la CCI a recommandé à l'AP-HP d'indemniser intégralement Mme D... et a considéré que son état de santé était consolidé au 12 novembre 2014. E... courrier du 30 novembre 2018, l'AP-HP a indiqué au conseil de Mme D... qu'il acceptait de suivre cet avis et lui a demandé de fournir des justificatifs en vue de lui soumettre une proposition d'indemnisation. E... courrier du 10 janvier 2019, reçu le lendemain, Mme D... a formé une demande préalable auprès de l'AP-HP tendant à l'indemnisation des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale et une décision implicite de rejet lui a été opposée.

2. Mme D... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris soit directement, soit E... la voie de l'appel incident relèvent appel du jugement du 22 juillet 2021 E... lequel le Tribunal administratif de Paris a retenu qu'ont été commises à l'hôpital Cochin deux fautes de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP et à ouvrir droit à Mme D... à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'elle a subis, à savoir la réalisation de l'intervention chirurgicale présentant des risques importants alors qu'un traitement médical adapté était envisageable et l'absence de toute information fournie sur le risque d'absence définitive de reprise des mictions après l'intervention chirurgicale. Le tribunal administratif a, en conséquence, condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme D... la somme de 70 568 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 avec capitalisation des intérêts à compter du 11 janvier 2020 puis à chaque échéance annuelle et le remboursement, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année, des frais correspondant aux soins de santé en lien avec les séquelles de l'intervention qui pourraient rester à sa charge à compter de la date du jugement, et, d'autre part, à la CPAM de Paris la somme de 95 977,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 avec capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2021 et à chaque échéance annuelle, une rente annuelle payable à terme échu d'un montant de 1 519,77 euros qui sera revalorisée et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

3. Mme D... relève appel du jugement en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'AP-HP à la somme de totale de 63 611,39 euros au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, des dépenses de santé actuelles et futures, de l'assistance E... tierce personne avant consolidation, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de la perte de droits à retraite et de l'incidence professionnelle et demande de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 704 209,10 euros en réparation de ces préjudices. En revanche, elle demande à la Cour de confirmer le jugement en tant qu'il a reconnu l'existence des fautes commises E... l'AP-HP de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir droit à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention et qu'il lui a alloué la somme totale de 6 946,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des frais de déplacement à l'expertise et des frais divers avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 et capitalisation des intérêts échus à la date du 11 janvier 2020 puis à chaque échéance annuelle.

4. La CPAM de Paris relève appel du jugement en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'AP-HP à la somme de 995,28 euros au titre des frais d'appareillage à venir et le montant de la rente annuelle à verser à 1 519,77 euros et demande à la Cour de condamner l'AP-HP à lui verser au titre des frais d'appareillage et accessoires futurs la somme de 2 017,47 euros au titre de la rente annuelle payable à terme échu dont le montant sera revalorisé E... application des coefficients prévus E... l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. En revanche, elle demande à la Cour de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 95 977,43 euros en remboursement de sa créance avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et capitalisation des intérêts échus à la date du 20 février 2021 et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

5. Les requêtes n°s 21PA05162 et 21PA05181 présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer E... un même arrêt.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

6 Il résulte de l'instruction qu'en décidant de réaliser une intervention chirurgicale présentant des risques importants alors qu'un traitement médical adapté était envisageable, les médecins de l'hôpital Cochin ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ainsi que l'a jugé le tribunal administratif et que le risque d'absence définitive de reprise des mictions un an après une intervention chirurgicale est une complication répertoriée dans la littérature médicale, dont la fréquence est évaluée E... l'expert à 1,25 % de ces interventions, laquelle, en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, devait être portée à la connaissance de Mme D..., ce qui n'a pas été le cas, et qu'ainsi, en s'abstenant de lui fournir toute information sur ce risque, l'hôpital Cochin a commis une faute. E... suite, il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il retient que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP et ouvrent droit à Mme D... à la réparation intégrale des préjudices qui en ont résulté.

Sur les préjudices de Mme D... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

A) S'agissant des dépenses de santé de Mme D... :

a) avant la consolidation :

7. Mme D... se prévaut de dépenses de santé engagées avant la consolidation de son état de santé intervenue le 9 novembre 2014 correspondant à une somme de 736,56 euros restée à sa charge. Il résulte de l'instruction que sont liées aux séquelles de l'intervention litigieuse les dépenses correspondant à une consultation à l'hôpital avec un spécialiste et aux séances de kinésithérapie et, s'agissant de l'hygiène nécessaire à la réalisation des auto-sondages de vessie quotidiens, l'achat de gel antiseptique et de lingettes nettoyantes ainsi que les compléments alimentaires liés à sa gestion de l'alimentation et les séances d'ostéopathie qu'elle a effectuées pour le traitement de ses troubles génito-urinaires, qui sont des séquelles de l'opération fautive. E... suite, la somme mise à la charge de l'AP-HP à ce titre E... les premiers juges devra être portée à 736,56 euros.

b) après la consolidation jusqu'au 31 octobre 2022 :

8. Mme D... se prévaut de dépenses de santé engagées après la consolidation de son état de santé. Il résulte de l'instruction que sont liées aux séquelles de l'intervention litigieuse les dépenses de l'année 2015 au 31 octobre 2022 correspondant aux factures produites s'agissant respectivement des problèmes urinaires, des dépenses nécessitées pour les auto-sondages, des problèmes gastro-intestinaux et des problèmes sexuels pour 2 518,44 euros, 85,54 euros, 845,57 euros et 138,60 euros et aux séances de kinésithérapie, d'ostéopathie et de suivi psychologique en 2016 pour 972,04 euros, 845 euros et 1 716 euros. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les séances de naturopathie et de médecine chinoise et de l'homéopathie, les déplacements en taxi, les analyses de sang et les échographies auraient été rendus nécessaires E... les séquelles de l'opération fautive. Enfin, le médicament Visane dont Mme D... sollicite la prise en charge au titre des problèmes gynécologiques liés à l'endométriose dont elle souffrait déjà avant l'intervention chirurgicale litigieuse ne peut être pris en compte. E... suite, la somme mise à la charge de l'AP-HP à ce titre E... les premiers juges devra être portée à 7 121,19 euros.

c) pour les dépenses futures, du 1er novembre 2022 jusqu'à la notification de l'arrêt :

9. Il sera fait une juste appréciation de la somme à allouer au titre de cette période en retenant la moyenne des dépenses de santé certaines engagées après la consolidation de son état de santé, de 2015 au 31 octobre 2022, soit compte tenu de dépenses de 7 121,19 euros pendant 94 mois et en enlevant de ce montant celui des séances ponctuelles de suivi psychologique de l'année 2016, un montant mensuel de 75,75 euros, ce qui conduit à un montant arrondi de 228 euros pour la période de trois mois en cause.

d) pour les dépenses futures à compter de la date de notification de l'arrêt :

10. Pour la période courant à partir de la date de notification du présent arrêt, eu égard aux éléments retenus au point 9, les frais liés aux dépenses de santé restant à la charge de Mme D... s'élèvent à la somme moyenne de 910 euros en année pleine. Ainsi, sur la base du montant de l'euro de rente fixé à 49,462 E... le barème publié E... la Gazette du Palais 2020 pour une femme âgée de 36 ans à la date du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant son montant à la somme arrondie de 45 010 euros.

B) S'agissant des frais divers :

11. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des préjudices subis en allouant à Mme D... la somme de 245 euros au titre des frais de déplacement à l'expertise et la somme de 401,40 euros au titre des frais divers de photocopies.

12. Mme D... demande le remboursement des frais de " scan " qu'elle indique avoir exposés le 10 janvier 2022 pour compléter le mémoire déposé devant la Cour et apporter de nouveaux justificatifs de dépenses de santé et produit la facture afférente d'un montant de 17,50 euros. Il y a lieu E... suite de faire droit à cette demande d'indemnisation.

C) S'agissant des dépenses liées à l'assistance E... une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 5 septembre 2017 et de l'avis de la CCI du 14 décembre 2017, que l'état de santé de Mme D... a conduit à la reconnaissance d'un déficit fonctionnel temporaire de classe III, c'est-à-dire de 50 %, d'abord du 4 avril au 22 mai 2013, nécessitant l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison d'une heure E... jour à compter de son retour après sa première hospitalisation, puis du 31 mai au 16 juin 2013 après sa seconde hospitalisation. S'agissant de cette seconde période, Mme D... soutient sans être contestée que suite à cette nouvelle hospitalisation, son retour à domicile a nécessité l'assistance de sa mère compte tenu des nombreuses douleurs dont elle a souffert et du délai de cicatrisation impliquant des changements de pansement tous les deux jours. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à se prévaloir du besoin d'assistance E... une tierce personne à raison d'une heure E... jour au cours des périodes du 4 avril au 22 mai 2013 et du 31 mai au 16 juin 2013. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de ces deux périodes, sur la base d'un taux horaire de l'assistance E... une tierce personne non spécialisée évalué à 18 euros et proratisé pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés sur une base annuelle de 412 jours, en le fixant à la somme de 1 296 euros.

D) S'agissant du préjudice professionnel :

14. Il résulte de l'instruction que Mme D..., qui était enseignante stagiaire, a été placée en congé de longue maladie du 12 novembre 2012 au 11 novembre 2014. Compte tenu des indemnités journalières versées E... la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) et des différentes retenues opérées, l'intéressée a perçu au titre de la période allant du mois de mars 2013 jusqu'au 12 novembre 2014 une rémunération totale nette de 8 200,67 euros alors qu'elle aurait pu prétendre à une rémunération de 13 419,08 euros si elle n'avait pas été maintenue en congé de longue maladie à l'issue de sa première hospitalisation. Elle a ainsi été privée durant cette période d'un revenu de 5 218,41 euros. Il y a lieu de ramener à ce montant la somme que les premiers juges ont condamné l'AP-HP à lui verser au titre de la perte de rémunération occasionnée pour cette période E... la faute commise E... l'hôpital Cochin. E... ailleurs, Mme D... indique n'avoir subi aucune perte de rémunération du mois de novembre 2014 au mois d'août 2021, excepté en 2018 et 2019, années au cours desquelles elle a été rémunérée à demi-traitement pendant ses congés de maladie.

15. Si Mme D... se prévaut d'une perte de rémunération résultant de l'absence d'indemnisation des 12 jours de carence liés aux congés de maladie pris de septembre 2018 à juin 2021, elle n'établit toutefois pas, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, que ces jours de carence auraient été liés à une maladie faisant suite à l'opération chirurgicale fautive. Dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre. Mme D... se prévaut de sa rémunération à demi-traitement au cours des périodes pendant lesquelles elle a été en congé de maladie, soit du 2 au 12 juin 2018, du 17 au 21 juin 2018, du 1er au 7 juillet 2018, le 5 avril 2019, du 14 au 19 avril 2019, du 5 au 12 juin 2019 et du 17 au 21 juin 2019, mais elle n'établit pas le lien entre ces congés de maladie et l'intervention chirurgicale fautive.

16. En 2017, il résulte de l'instruction que Mme D... a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, puis d'un aménagement de service, accordé en vertu de la circulaire du 9 mai 2007 relative au dispositif d'accompagnement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation confrontés à des difficultés de santé, consistant en une décharge de classe une journée E... semaine en percevant l'intégralité de son traitement au cours des années scolaires concernées. E... décision du 4 juin 2020, la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 3 février 2020 au 2 février 2025. S'agissant de l'année scolaire 2021-2022, l'aménagement de poste qu'elle avait sollicité sur le fondement de la circulaire précitée permettant le maintien d'un plein traitement lui a été refusé. En revanche, E... arrêté du 28 juin 2021, le recteur de l'académie de Paris lui a accordé un temps partiel de droit pour personne handicapée correspondant à un trois-quarts temps thérapeutique et conduisant à un traitement à 75 %. Mme D... se prévaut de la circonstance qu'à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à l'âge de la retraite, son état de santé ne lui permettra pas de travailler au-delà d'une quotité de travail de 75 % correspondant à un traitement de 75 %. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 5 septembre 2017 et de l'avis de la CCI du 14 décembre 2017 que si la perte de gains professionnels futurs est écartée E... le rapport d'expertise, toutefois l'avis de la CCI précise que son état de santé conduit à une pénibilité accrue de son activité professionnelle et à la nécessité d'un trois-quarts temps thérapeutique. Dans ces conditions, la créance dont Mme D... se prévaut au titre de l'année scolaire 2021-2022 est certaine et il résulte de l'instruction qu'elle est la conséquence de l'intervention chirurgicale fautive. Il s'ensuit que la perte de revenu de 7 476,55 euros qui en résulte doit être mise à la charge de l'AP-HP.

17. S'agissant de l'année scolaire en cours et des années scolaires à venir, compte tenu notamment de l'éventuelle évolution de l'état de santé de Mme D... et des modifications éventuelles de la réglementation applicable s'agissant de l'aménagement de poste des travailleurs handicapés, il y a lieu de prévoir, d'une part, qu'une indemnité lui soit versée E... l'AP-HP à la fin de chaque année scolaire et au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire échue au titre de la perte de rémunération subie à compter de l'année scolaire 2022/2023 et ensuite à chaque échéance annuelle, pendant toute la durée de son emploi, sur justificatifs, d'une part, de la quotité de service hebdomadaire qu'elle a été autorisée à réaliser, du pourcentage de rémunération associée et de la perte de rémunération qui en découle E... rapport à une rémunération pour un temps plein et, d'autre part, du lien entre cette quotité et les séquelles de l'intervention fautive, lequel pourra être attesté notamment E... un certificat médical et, d'autre part, qu'en cas de retard de paiement de cette indemnité, les intérêts au taux légal prévus E... l'article 1231-6 du code civil s'appliqueront de droit à compter de la date à laquelle Mme D... aura transmis tous les justificatifs précités E... lettre qui vaudra demande de paiement.

18. Mme D... demande à être indemnisée des pertes de droits à retraite. Toutefois, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le caractère certain de cette créance ne peut être considéré comme établi compte tenu du mode de calcul du montant de la pension de retraite dans la fonction publique et de l'absence de certitude s'agissant du montant des revenus professionnels qu'elle percevra au titre des trimestres appelés à entrer dans ce calcul. Ce chef de préjudice n'est pas constitué et ne pourra être évalué qu'au jour de la mise en retraite effective de l'intéressée. Aucune indemnisation ne peut, E... suite, lui être allouée à ce titre à la date du présent arrêt, ce qui ne fait pas obstacle à ce que Mme D... puisse introduire une nouvelle action à l'encontre de l'AP-HP en vue d'obtenir la réparation de ce préjudice lorsque le préjudice en cause aura acquis un caractère certain.

E) S'agissant de l'incidence professionnelle :

19. Il résulte de l'instruction que compte tenu des séquelles définitives de l'intervention chirurgicale fautive qui impliquent la nécessité pour Mme D... de réaliser des auto-sondages urinaires y compris pendant son temps de travail et l'impossibilité physique d'exercer un travail à temps plein, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice tiré de l'incidence professionnelle qui en résulte en lui allouant à ce titre la somme de 15 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

A) S'agissant du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire

20. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des préjudices subis en allouant à Mme D... les sommes respectives de 3 300 euros et 3 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire qu'elle a subi.

B) S'agissant des souffrances endurées :

21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 5 septembre 2017 du chirurgien gynécologue désigné E... la CCI d'Ile de France, du rapport d'assistance à expertise du 28 juin 2017 du docteur C... désigné E... la Maif et de l'avis de la CCI du 14 décembre 2017, que l'intervention du 13 mars 2013 a généré pour Mme D... des souffrances évaluées respectivement à 2/7, à 4,5/7 et à 4/7. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des deux épisodes de chirurgie avec colostomie pendant deux mois, des douleurs pelvi-périnéales nécessitant une prise en charge en consultation antidouleur, des multiples explorations fonctionnelles, des infections urinaires à répétition et du traumatisme psychologique subi, le taux de 4/7 doit être retenu au titre des souffrances endurées. Il y a lieu de porter l'évaluation de ce préjudice à un montant de 8 000 euros.

C) S'agissant du préjudice esthétique permanent :

22. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 5 septembre 2017 que Mme D... conserve une cicatrice du fait de la stomie. Son préjudice esthétique permanent peut être évalué à 1 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.

D) S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

23. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité et de l'avis de la CCI du 14 décembre 2017, que la nécessité de réaliser 8 à 9 auto-sondages E... jour, l'incontinence anale ainsi que les douleurs neuropathiques invalidantes et les contraintes diététiques pour limiter l'impact lié à la prise en charge médicale fautive entrainent pour Mme D... un déficit fonctionnel permanent qui doit être fixé à 20 %. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant à celle-ci, qui était âgée de 28 ans à la date de la consolidation, la somme de 35 000 euros.

E) S'agissant du préjudice d'agrément :

24. Il résulte de l'instruction que si Mme D... n'établit pas, E... les attestations insuffisamment circonstanciées qu'elle produit, qu'elle pratiquait régulièrement le judo en club avant l'intervention chirurgicale en litige, elle justifie, en revanche, ne plus être en mesure depuis celle-ci de s'adonner dans les conditions antérieures à la pratique de la danse, de l'athlétisme, du ski et du théâtre. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros.

F) S'agissant du préjudice sexuel :

25. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations du 13 décembre 2021 du sexologue qui suit Mme D... depuis le 28 mars 2018 et de son mari, que les douleurs et les troubles sexuels subis sont particulièrement conséquents. Son médecin précise d'ailleurs " qu'à distance de l'intervention chirurgicale et à l'issue de plus de trois ans de prise en charge, les troubles supportés peuvent être considérés comme devant rester stables et séquellaires " et indique même que " les troubles liés à sa santé, responsables de fatigue (...), altèrent sa qualité de vie et ne lui permettent plus d'envisager une grossesse dont la gestion lui paraît actuellement comme insurmontable physiquement et psychologiquement, et probablement avec raison ". Dans ces conditions, il y a lieu de porter à 15 000 euros la somme allouée à ce titre à Mme D....

26. Il résulte des points 7 à 25 que le montant des préjudices de Mme D... s'établit, outre l'indemnisation annuelle, dans les conditions fixées au point 17 du présent arrêt, de la perte de rémunération résultant du travail à temps partiel due aux séquelles de l'intervention litigieuse, à un montant total de 153 050,61euros, qu'il y a lieu d'arrondir à 153 051 euros.

27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à demander que l'AP-HP soit condamnée à lui verser une indemnité à la fin de chaque année scolaire et au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire échue au titre de la perte de rémunération qu'elle subit à compter de l'année scolaire 2022/2023 et ensuite à chaque échéance annuelle, pendant toute la durée de son emploi, dans les conditions fixées au point 17 du présent arrêt et que la somme de 70 568 euros que l'AP-HP a été condamnée à lui verser E... le jugement du 22 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris soit portée à la somme de 153 051 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, les intérêts échus à compter du 11 janvier 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les droits de la CPAM de Paris :

28. S'agissant des dépenses de santé futures de Mme D..., la CPAM de Paris a justifié, en première instance, la nécessité de prendre en charge pour l'avenir des frais de surveillance médicale, pharmaceutiques et d'appareillage pour des montants annuels respectifs de 305,65 euros, 218,84 euros et 995,28 euros, soit un montant annuel total de 1 519,77 euros. En se bornant en appel à solliciter, sans apporter d'éléments justificatifs de cette demande, le versement supplémentaire d'un montant annuel de 497,64 euros au titre de frais qui seraient liés aux fournitures accessoires, aux frais de déplacement de la victime et aux frais d'expédition d'appareils estimés à une valeur de 50 % de la somme correspondant aux frais annuels d'appareillage, la caisse n'établit pas la réalité d'une telle somme à exposer dans le futur.

29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM tendant à ce que le montant de la rente annuelle payable à terme échu au versement de laquelle a été condamnée en première instance l'AP-HP soit porté à un montant supérieur doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à Mme D... au titre des frais exposés E... elle et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées E... la CPAM de Paris au titre des frais liés à l'instance soient mises à la charge de l'AP-HP.

Sur les dépens :

31. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre E... Mme D... et la CPAM de Paris ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 70 568 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme D... E... le jugement du 22 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 153 051 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, les intérêts échus à la date du 11 janvier 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme D... une indemnité à la fin de chaque année scolaire et au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire échue au titre de la perte de rémunération subie à compter de l'année scolaire 2022/2023 et ensuite à chaque échéance annuelle dans les conditions fixées au point 17 du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1909839/6-3 du 22 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'AP-HP versera à Mme D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21PA05162 et d'appel incident de Mme D... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la requête n° 21PA05181 et d'appel incident de la CPAM de Paris sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au rectorat de l'académie de Créteil et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public E... mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

A. A... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA05162, 21PA05181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05162
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-30;21pa05162 ?
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