Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.
Par jugement n°2121567/4-3 du 3 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2022 et 13 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Nogueras, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2121567/4-3 du 3 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé par un examen individuel de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 17 octobre 1997, de nationalité nigériane, est entré en France en 2003. Par arrêté du 5 août 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par jugement n°2121567/4-3 du 3 juin 2022, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, a été pris sans examen suffisant de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué d'écarter ces moyens.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en France depuis son arrivée en 2003 à l'âge de six ans. Il se prévaut de sa parfaite insertion avant son incarcération et de la circonstance qu'il a tissé l'ensemble de ses relations amicales et sociales en France depuis sa petite enfance. Il produit notamment des certificats de scolarité allant de 2003 dans une école élémentaire jusqu'en 2021 / 2022 en 2ème année de licence de mathématiques fondamentales, l'attestation d'hébergement établie par sa mère, une attestation de la société Action indiquant qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée de 30 heures hebdomadaires depuis le 12 août 2019, des attestations d'affiliation à l'assurance maladie et les cartes d'identité française de ses sœurs Esther, Elizabeth et Faith et de son frère Gabriel, ressortissants français, des titres pluriannuels de séjour de son père et de résident de sa mère. Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le 5 novembre 2019, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme entre courant 2016 et le 18 janvier 2017 et que la commission d'expulsion réunie le 28 juin 2018 a rendu un avis favorable à son expulsion en relevant notamment que seules l'intervention de son père qui a récupéré son passeport et son interpellation ont permis de mettre un coup d'arrêt à son projet de départ vers la Syrie et que pendant son incarcération, il a tenu des propos inquiétants lors d'appels téléphoniques à sa compagne, évoquant son souhait de mourir en martyr en prison. S'il a été marié religieusement à trois reprises avant de divorcer deux fois, il s'est séparé de sa dernière compagne en décembre 2020. Il est ainsi à la date de l'arrêté attaqué célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où des membres de sa famille maternelle pourraient encore, selon ses propres déclarations, résider et dans lequel il n'établit pas la réalité d'un danger particulier pour sa personne. Si M. A... soutient qu'il entretiendrait, à la date de ses dernières écritures le 13 janvier 2023, une relation amoureuse avec Mme C..., il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier la réalité de ces éléments de fait postérieurs à la date de l'arrêté contesté et qui sont, par suite, en tout état de cause, insusceptibles d'avoir une influence sur la légalité de cette décision. Enfin, la circonstance qu'aucune saisine par le procureur de la République anti-terroriste du tribunal d'application des peines ne soit intervenue afin que soit prononcée une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion n'est de nature à démontrer ni l'évolution positive de M. A..., ni l'absence de risque de réitération des faits ayant conduit à son incarcération. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la situation de célibataire sans enfant de M. A..., âgé de 23 ans à la date de l'arrêté attaqué, et du risque d'atteinte à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, le ministre de l'intérieur n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
6. M. A... soutient que " résidant habituel en France, converti à l'islam et condamné pour des faits de terrorisme islamiste ", son retour au Nigéria l'exposerait très certainement à des exactions religieuses sur sa personne. Il se prévaut du conflit opposant l'armée nigériane à l'insurrection djihadiste depuis douze ans, du rapport publié le 17 décembre 2018 par Amnesty International condamnant ces violences et de divers attentats commis en 2011, octobre 2020 et le 5 juin 2022. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ces considérations générales concernant le Nigéria, M. A... ne peut être regardé comme apportant des éléments probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas d'un retour dans son pays d'origine. Le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 du ministre de l'intérieur. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
A. B... Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03619