Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur sa réclamation préalable, adressée le 18 mai 2020 et reçue le 20 mai suivant, et de condamner la Ville de Paris, d'une part, à lui verser la somme correspondant au service qu'il a accompli, d'autre part, à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'irrégularité de son licenciement, notamment le préjudice moral qu'il évalue à la somme de 2 000 euros.
Par un jugement n° 2015054/2-3 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Maujeul, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) de condamner la Ville de Paris à réparer l'entier préjudice qu'il a subi du fait de l'irrégularité de son licenciement, en lui versant notamment la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser le traitement relatif au service qu'il a réalisé jusqu'à son licenciement ;
5°) de renvoyer ces demandes devant les services comptables de la Ville de Paris pour qu'ils procèdent au calcul de leur montant ;
6°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, date de réception de la demande préalable et d'ordonner en outre la capitalisation de ces intérêts ;
7°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à engager la responsabilité de la Ville de Paris qui a procédé à son licenciement de manière irrégulière commettant ainsi une faute ;
- en effet, aucun entretien préalable n'est intervenu et aucune décision ne lui a été notifiée, de sorte que la décision de licenciement n'est pas motivée ;
- la Ville de Paris n'a pas respecté de préavis de licenciement ;
- la Ville de Paris n'a pas versé le traitement correspondant au service qu'il a accompli avant son licenciement ;
- s'agissant des préjudices, il est fondé à demander le versement d'une somme correspondant à la moitié de l'indemnité de licenciement qu'il aurait dû percevoir, outre une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les conditions vexatoires qui ont entouré son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n°83-54 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mercier pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la Ville de Paris, selon une décision d'engagement du 7 janvier 2020, en qualité d'agent recenseur dans le cadre de la campagne annuelle de recensement de la population, prévue du 16 janvier 2020 au 22 février suivant. Par un appel téléphonique du 20 janvier 2020, il a été informé de ce qu'il était mis fin à son engagement. Par une lettre du 7 février 2020, il a demandé le versement d'une indemnité correspondant au service accompli, outre une lettre de licenciement. Par une réclamation préalable datée du 18 mai 2020, adressée par l'intermédiaire de son conseil à la Ville de Paris qui l'a reçue le 20 mai 2020, M. A... a sollicité le versement de cette indemnité et la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles il a été mis fin à sa mission. Du silence gardé par la Ville de Paris est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 15 juillet 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision, outre la condamnation de la Ville de Paris dans les mêmes termes que sa réclamation préalable.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de ce qu'en ne respectant les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 modifié, la Ville de Paris aurait commis une illégalité fautive. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la Ville de Paris
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. ".
5. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
6. Il résulte de l'instruction, notamment de la délibération du conseil municipal de Paris des 14, 15 et 16 décembre 2009 fixant les modalités de rémunération des agents recenseurs et de l'acte d'engagement de M. A..., que celui-ci a été recruté, d'une part, pour participer aux opérations de collecte du recensement annuel de la population se déroulant sur une période allant du 16 janvier au 22 février 2020, d'autre part, pour procéder préalablement au repérage de deux immeubles comprenant 209 logements, ce qui consistait à reconnaître les adresses, à classer et à numéroter des documents inséparables de la collecte. Toutes ces prestations étaient rémunérées " à la tâche " après " service fait ". Il en résulte que M. A... a été engagé, de façon ponctuelle sur une période prédéterminée de cinq semaines environ, pour procéder à une mission précise se déclinant en l'exécution de tâches définies et répondant à un besoin certes récurrent, mais en aucun cas permanent. Ce faisant, celui-ci n'entrait pas dans le champ d'application du décret susvisé du 15 février 1988. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis deux illégalités fautives en omettant, en méconnaissance de ce texte, d'une part, de faire précéder la rupture de son engagement d'un entretien préalable, d'autre part, de lui transmettre une décision de licenciement motivée. Etant ajouté que la circonstance que les recenseurs vacataires seraient, au même titre que les recenseurs contractuels, inéligibles en vertu des dispositions de l'article L. 231 du code électoral est sans incidence sur le présent litige.
7. En deuxième lieu, le seul fait qu'il ait été mis fin prématurément par téléphone à la mission de M. A... ne saurait suffire à caractériser un comportement vexatoire de la Ville de Paris de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis des illégalités et eu un comportement, fautifs de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la demande de rémunération pour service fait
9. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 3 de l'acte d'engagement signé par M. A... avec la Ville de Paris, que le versement des rémunérations interviendrait uniquement après " service fait ", soit après l'exécution de l'ensemble des tâches prévues, et qu'aucune rémunération ne serait versée en cas de refus de rendre les documents collectés. Or, M. A..., ne produit aucune pièce de nature à établir qu'avant son départ il avait, fût-ce en partie, accompli les tâches qui lui incombaient. Sa demande doit donc être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
J. BONIFACJLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA04210