Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2005071/1-2 du 5 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme C... en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 31 mai 2022 et le 31 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2005071/1-2 du 5 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir les impositions dont le jugement attaqué a prononcé la décharge.
Il soutient que :
- par les pièces qu'il produit, il rapporte la preuve que la demande d'éclaircissements ou de justifications du 10 août 2015 a été régulièrement adressée à M. et Mme C... ;
- par suite, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à cette demande avait été irrégulièrement mise en œuvre en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023 M. et Mme C..., représentés par Mes Morisset et Lopez, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les pièces produites par le ministre ne rapportent pas la preuve que le courrier du 10 août 2015 a été mis à leur disposition au bureau de poste pendant un délai de quinze jours, conformément à l'article R1-1-6 du code des postes et des communications électroniques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C... au titre des années 2012 et 2013, l'administration fiscale a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces deux années. Par un jugement du 5 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge en droits, intérêts et pénalités, de ces cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée mis à leur charge selon la procédure de taxation d'office, mis les frais de l'instance a la charge de l'Etat et rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de l'intégralité de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rétablir en droits, intérêts et pénalités les impositions dont il a prononcé la décharge.
Sur les conclusions aux fins de rétablissement des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) ". L'article L. 69 du même livre dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Les revenus d'origine indéterminée perçus par M. et Mme C... au cours de l'année 2012 ont été imposés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les contribuables n'ayant pas répondu à la demande de justifications qui leur avait été adressée le 10 août 2015.
3. Pour prononcer la décharge de ces impositions, le Tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'avait pas régulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office, faute de rapporter la preuve qu'elle avait régulièrement notifié aux contribuables la demande de justifications n° 2172 du 10 août 2015.
4. Il incombe à l'administration d'établir que la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue par l'article L. 16 a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception ainsi que du tampon apposé sur l'enveloppe retournée au service produit pour la première fois en cause d'appel, que le courrier de demande de justifications, adressé aux contribuables le 10 août 2015, a été vainement présenté à leur domicile par les services postaux le 11 août 2015 et a été retourné au service expéditeur le 28 août 2015, accompagné d'un avis de réception comportant la mention " pli avisé et non réclamé " et indiquant comme motif de non distribution " pas de réponse à l'interphone ". Par ces mentions précises, claires et concordantes, l'administration établit le caractère régulier de la notification de cette demande de justification. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il n'est pas établi que ce pli aurait été mis à leur disposition au bureau de poste pendant la durée de quinze jours prévue par la réglementation postale, dès lors qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent avoir tenté en vain de retirer ledit pli au bureau de poste pendant ce délai.
6. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée de l'année 2012 avait été irrégulièrement mise en œuvre et a prononcé, pour ce motif, la décharge en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes. En l'absence de tout autre moyen dirigé, en appel comme en première instance, contre ces impositions, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué prononçant cette décharge, et le rétablissement de ces impositions.
Sur les frais de l'appel :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2005071/1-2 du 5 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux revenus d'origine indéterminée établies au titre de l'année 2012, ainsi que les intérêts de retard et les pénalités y afférents, sont remis à la charge de M. et Mme C....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02487