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02/02/2024 | FRANCE | N°23PA01690

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 02 février 2024, 23PA01690


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé, par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2215644 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil

a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 21 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé, par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2215644 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2215644 du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.

- il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, le 19 décembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, de la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., ressortissant algérien né le 18 mai 1978, relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de le Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la demande présentée par M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil ne peut pas être regardée comme ayant soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence, contrairement à ce que soutient le requérant, d'ailleurs sans identifier la décision à l'encontre de laquelle ce moyen aurait été soulevé.

3. En second lieu, M. A... B... soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort de la requête présentée devant le tribunal administratif de Montreuil qu'avaient été soulevés, notamment, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le jugement contesté n'a pas analysé ces moyens seulement en tant qu'ils étaient dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire national. M. A... B... est ainsi fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en ce que le premier juge a omis de statuer sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le jugement doit, en conséquence, être annulé dans cette mesure.

4. Dès lors que l'annulation du jugement est seulement partielle, ainsi qu'il vient d'être dit, il y a lieu non pas de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil, ainsi que le demande le requérant, mais de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions à fins d'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A... B... devant le tribunal administratif de Montreuil et de statuer sur les autres conclusions de sa requête par la voie de l'effet dévolutif.

Sur la recevabilité des demandes d'annulation des décisions en litige présentées par M. A... B... :

5. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a reçu notification de l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis, par voie administrative, le 27 septembre 2022 à 14h52, et que la notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or sa demande devant le tribunal a été introduite le 21 octobre 2022, soit après le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir ce tribunal en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées au tribunal administratif de Montreuil par M. A... B... étaient tardives et, par suite irrecevables. Dès lors la requête de M. A... B... ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... B... au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fins d'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A... B... devant ce tribunal.

Article 2 : Les conclusions à fins d'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A... B... devant le tribunal administratif de Montreuil, et le surplus des conclusions de sa requête présentée à la Cour, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La présidente-rapporteure,

H. VINOT

L'assesseur le plus ancien,

V. MARJANOVIC

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0169002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01690
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;23pa01690 ?
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