Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office en cas d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2202697 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2026, M. A... représenté par la Scp Berthilier et Taverdin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202697 du 28 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 24 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa situation administrative en matière de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant gambien né le 11 juin 1986, est entré en France le 19 juillet 2016. Par une décision du 21 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté la demande d'asile qu'il a formée le 5 août 2016. La Cour nationale du droit d'asile (Cnda) a confirmé le rejet de cette demande par une décision du 6 octobre 2021. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A... relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, dès lors que la demande d'asile d'un étranger a été définitivement rejetée par l'Ofpra et la Cnda, le préfet est fondé à l'obliger à quitter le territoire national. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé uniquement sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se prononcer sur le droit au séjour de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et, qu'ainsi, l'administration s'est bornée à tirer les conséquences du rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé. Si le requérant soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de cet article, un tel titre n'est pas au nombre de ceux attribués de plein droit. Par suite et alors même qu'il n'est pas soutenu ni ne ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour aurait été délivré à l'intéressé à la date de l'acte litigieux, la circonstance que M. A... ait demandé son admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Seine-et-Marne a pu prononcer la mesure d'éloignement attaquée.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en juillet 2016, était alors déjà âgé de 30 ans, totalisait une ancienneté d'un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En dépit de la longueur de la procédure d'examen de sa demande d'asile, de la circonstance qu'il a commencé à travailler en 2018 -d'abord en intérim, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019-, à supposer établies les circonstances invoquées relatives à son divorce et à l'installation de ses enfants avec leur mère aux Etats-Unis, eu égard à la relative faible ancienneté de son séjour en France et dès lors que sa relation avec Mme C..., ressortissante mauritanienne en situation régulière en France était très récente (de l'ordre de trois mois) sans que le couple ne dispose de son propre logement, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
M-D...La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02612