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04/03/2024 | FRANCE | N°23PA03129

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA03129


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2212157 du 23 juin 2023, le tribunal administrati

f de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2212157 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A..., représenté par Me Maire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2212157 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- il a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée.

La requête de Mme A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba

- et les observations de Me Verdeil, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., entrée en France le 15 décembre 2016, a sollicité, le 20 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel les moyens, qu'elle avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procéder à un examen particulier et sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

4. D'une part, si Mme A... soutient que sa demande de titre de séjour n'aurait pas été examinée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il ressort toutefois des termes même de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir cité ces stipulations, a estimé que l'intéressée ne pouvait s'en prévaloir " puisque sa cellule familiale peut sans obstacle se reconstituer dans son pays d'origine, l'Algérie, en compagnie de ses fils et de son époux " et qu'il ne serait pas allégué que ses fils ne pourraient " poursuivre normalement leur scolarité hors du territoire français ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 doit en tout état de cause être écarté.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., titulaire d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, a déclaré être entrée régulièrement en France le 16 décembre 2016 avec son époux et son fils né en 2015. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français où est né le second enfant du couple en 2017. Si elle invoque la scolarisation de ses enfants, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle, eu égard à leur jeune âge, à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays. Son époux, qui a sollicité également son admission exceptionnelle au séjour, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté qu'il a contesté en vain. Par ailleurs, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où la cellule familiale peut se reconstituer. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors même qu'elle aurait noué des liens familiaux et amicaux sur le territoire français, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré du défaut de base égale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise l'identité et la nationalité de la requérante ainsi que le pays à destination duquel elle sera reconduite. Elle indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Par suite, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

La rapporteure,

C. Vrignon-VillalbaLa présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03129
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa03129 ?
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