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05/03/2024 | FRANCE | N°22PA05175

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 22PA05175


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 49 827,50 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital Saint-Louis le 5 février 2018 et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.



Par un jugement n° 2105942 du 7 octobre 202

2, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 49 827,50 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital Saint-Louis le 5 février 2018 et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.

Par un jugement n° 2105942 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2023, M. A..., représenté par Me Duverger, puis par Me Horny, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à sa demande et, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa prise en charge par l'hôpital Saint-Louis le 5 février 2018 a été fautive, compte tenu d'un retard de diagnostic de son appendicite entre 6h15 et 9h41, et à l'origine de souffrances et de l'aggravation de son état de santé ; l'AP-HP n'apporte aucune justification de la surcharge du service des urgences ni de l'absence de lits disponibles, ni de l'indisponibilité des équipes ambulancières alléguées ;

- ses souffrances psychologiques, évaluées par l'expert à 3/7, devront être indemnisées par une somme de 10 000 euros ;

- son déficit fonctionnel temporaire devra être indemnisé par une somme de 6 927,50 euros ;

- l'incidence professionnelle du dommage devra être indemnisée par une somme de 25 000 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent, évalué à 5%, devra être indemnisé par une somme de 7 900 euros ;

- à titre subsidiaire, il y aura lieu pour la Cour d'ordonner une expertise médicale avant dire droit et de surseoir à statuer sur ses conclusions indemnitaires dans cette attente.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, l'AP-HP, représentée par

Me Tsouderos, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène les demandes de l'appelant à de plus justes proportions et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 2 mai 1973, a souffert de douleurs abdominales associées à des nausées et à des vomissements, dans la nuit du 4 au 5 février 2018. Il a été pris en charge par le service des urgences de l'hôpital Saint-Louis, lequel dépend de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 5 février 2018. Il lui a été diagnostiqué une appendicite et il a été orienté vers la clinique de Bercy pour y subir une opération. Il a été pris en charge par celle-ci à 17h, pour réalisation d'une appendicectomie et d'un lavage péritonéal par cœlioscopie. Les suites opératoires ont été simples et il a pu regagner son domicile le

7 février 2018. Estimant que le retard dans sa prise en charge par l'hôpital Saint-Louis était responsable de l'aggravation de son état de santé, il a adressé le 28 octobre 2020 à l'AP-HP, une demande d'expertise médicale et d'indemnisation avec versement d'une provision de 10 000 euros. Par une ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'expertise médicale, ordonnance confirmée par le juge des référés de la Cour administrative de Paris le 8 septembre 2021. Il relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme totale de 49 827,50 euros en réparation de ses préjudices, et à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné avant dire droit une expertise médicale.

Sur la nécessité d'une expertise judiciaire :

2. Dès lors que M. A... a produit trois rapports médicaux établis respectivement le 8 janvier 2019 par un chirurgien honoraire ayant la qualité d'expert agréé et les 19 juillet 2020 et 16 mars 2022 par un psychiatre ayant la qualité d'expert agréé et que l'AP-HP a transmis l'intégralité du dossier médical de M. A... ainsi qu'un rapport après enquête médicale sur pièces établi le 2 septembre 2019 par un professeur de chirurgie digestive, la Cour dispose d'assez d'informations pour se prononcer et trancher le litige qui lui est soumis. Par suite, une expertise judiciaire serait dépourvue d'utilité, ainsi que l'a estimé le tribunal.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

4. M. A... soutient s'être présenté au service des urgences de l'hôpital Saint-Louis le 5 février 2018 aux environs de 6h15. Il résulte de l'instruction qu'il a été inscrit dans les registres à 7h38, évalué par l'infirmier d'accueil et d'orientation à 7h 46 et reçu à 9h 41 par un médecin qui, après un examen clinique, a évoqué un diagnostic d'appendicite et prescrit, dès 9h 55, un bilan biologique, un scanner, et un antalgique dont l'AP-HP estime qu'il était adapté à la douleur du patient, qualifiée de " modérée ". Cette prescription a été validée par un praticien sénior à 10h20 et le scanner a été réalisé à 10h48. Les résultats du scanner, disponibles à 12h15, ont confirmé le diagnostic d'appendicite aigüe non compliquée. Le médecin des urgences a sollicité à 12h40 un avis chirurgical qui a confirmé l'indication d'une intervention chirurgicale mais, devant l'absence de place en service de chirurgie générale et digestive, a pris la décision de transférer le patient à la clinique de Bercy. Malgré cette décision finalisée vers 14 h30, le retard des ambulances n'a permis le transfert du malade qu'à 16h40 et une arrivée à 17h00 à la clinique de Bercy où le patient a été immédiatement opéré d'une péritonite débutante. M. A... a pu regagner son domicile dès le 7 février 2018.

5. M. A... soutient que sa prise en charge par l'hôpital Saint-Louis le

5 février 2018 a été fautive, compte tenu d'un retard de diagnostic de son appendicite entre 6h15 et 9h41, à l'origine de souffrances et de l'aggravation de son état de santé. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, eu égard au fonctionnement propre au service des urgences, qu'un tel délai puisse être qualifié de fautif, pas plus que les conditions de la prise en charge de M. A... à son arrivée dans le service des urgences, ni l'indisponibilité du bloc opératoire.

6. Il résulte en revanche de l'instruction que la demande de transfert par ambulance n'a été effectuée, selon le chef du service des urgences, qu'aux alentours de 14h30 alors que l'indication opératoire avait été posée de façon certaine à 12h40 sans que l'hôpital ne fournisse d'élément de nature à justifier ce délai de plus de deux heures, tenant en particulier à une éventuelle difficulté à obtenir une place dans un autre établissement de santé. En outre, il résulte de l'instruction que le retard de l'ambulance, qui ne s'est présentée qu'à 16h40, résulte notamment d'un défaut de transmission d'information par le service des urgences de l'hôpital Saint Louis dès lors qu'après une heure d'attente, un nouvel appel à la société d'ambulances s'est avéré nécessaire pour préciser qu'il s'agissait d'effectuer le transfert d'un patient nécessitant une intervention chirurgicale et qu'il convenait de se présenter rapidement. Il en résulte qu'un délai anormalement long, au demeurant reconnu par l'AP-HP dans son courrier du 8 mai 2019, de quatre heures entre la confirmation du diagnostic et l'arrivée de l'ambulance, est révélateur d'une faute dans l'organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de cette dernière.

Sur l'indemnisation des préjudices :

7. Il résulte de l'instruction que le retard fautif de prise en charge de M. A... n'a pas eu d'incidence sur son état de santé et ne saurait être regardé comme la cause de la fragilité psychique dont il se plaint, dès lors que tant sa prise en charge psychiatrique que sa saisine de la médecine du travail en novembre 2021 pour des difficultés professionnelles, sont très éloignées des faits litigieux. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnisation des déficits fonctionnels temporaire et permanent, ainsi que de l'incidence professionnelle présentées par le requérant.

8. Il résulte en revanche de l'instruction que le retard fautif de prise en charge a entraîné pour M. A... une prolongation des souffrances endurées tant physiques que psychologiques pendant plusieurs heures. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 800 euros.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que

M. A..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la somme que demande l'AP-HP au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'AP-HP est condamnée à verser à M. A... une somme de 800 euros en réparation de ses préjudices.

Article 2 : L'AP-HP versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 2105942 du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05175
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP HORNY MONGIN SERVILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22pa05175 ?
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