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06/03/2024 | FRANCE | N°22PA02668

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 22PA02668


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, la société à responsabilité limitée Compobeton a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, d'une part, de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020 et, d'autre part, de crédits d'impôt recherche au titre des années 2018 et 2019.



Par un jugement n°s 2020425/2-1, 2113557/2-1 du 12 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejet

ses demandes, après les avoir jointes.



Procédure devant la Cour :



Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la société à responsabilité limitée Compobeton a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, d'une part, de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020 et, d'autre part, de crédits d'impôt recherche au titre des années 2018 et 2019.

Par un jugement n°s 2020425/2-1, 2113557/2-1 du 12 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la société Compobeton, représentée par

Me Sultan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2022 ;

2°) de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche au titre des années 2018 et 2019 ;

3°) de prononcer la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a commis une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, elle est éligible au crédit d'impôt sollicité ;

- elle a acquis auprès de la société Ladinvest une invention brevetable dénommée " système de construction " qui présente un caractère innovant ;

- elle exerce une activité industrielle et commerciale ; elle fait état de dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement et dotations aux amortissements qui concourent directement à la réalisation de son projet innovant ; elle fournit les factures de mise à disposition d'ingénieurs par des sociétés tierces permettant la réalisation de ce projet ;

- l'administration fiscale ne peut pas invoquer les constats issus d'une vérification de comptabilité de la société SICD qui portait sur les années 2016 à 2018, alors que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige datent des mois de décembre 2019 et de janvier et février 2020 ; cette procédure de contrôle a été contestée par la société SICD ; l'administration fiscale a commis des erreurs dans la présentation des factures produites ;

- la société Compobeton a elle-même fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, qui n'a donné lieu à aucun redressement ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a retenu que la société Compobeton n'avait aucune activité réelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les 10 avril 2019 et 19 juillet 2020, la société Compobeton, qui a déclaré une activité de conception de produits alliant des composites et le béton, et dont le capital était détenu par les sociétés SICD, Ladinvest et SPIC à hauteur respectivement de 25 %, 50 % et 25 %, doit être regardée, eu égard à la nature des dépenses qu'elle a déclarées avoir exposé, comme ayant demandé à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le remboursement de crédits d'impôt innovation, et non de crédits d'impôt recherche, pour des montants respectifs de 5 088 euros au titre de l'année 2018 et de 10 065 euros au titre de l'année 2019. Par une décision du 23 avril 2021, le service a rejeté sa demande au motif que, d'une part, la société Compobeton exerçait une activité civile et non une activité de nature industrielle ou commerciale et que, d'autre part, elle ne démontre avoir réalisé des travaux éligibles au crédit d'impôt innovation prévu par les dispositions du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par ailleurs, la société Compobeton a demandé au service, les 9 janvier 2020, 13 février 2020 et 3 mars 2020, le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs de 1 588 euros au titre du mois de décembre 2019, de 1 136 euros au titre du mois de janvier 2020 et de 959 euros au titre du mois de février 2020. Ses demandes ont été rejetées par une décision du 6 octobre 2020 au motif que les factures présentées au service sont des factures fictives. La société Compobeton fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution de ces crédits d'impôt innovation et de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les conclusions relatives au crédit d'impôt innovation :

2. Aux termes de l'article 244 quater B de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) imposées d'après leur bénéfice (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / (...) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° / (...) / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit / (...) ". Le fait d'exercer une activité sous la forme d'une société civile ou d'une société à responsabilité limitée ne fait pas, par lui-même, obstacle au bénéfice du crédit d'impôt innovation dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que c'est la nature de l'activité même qui conditionne l'éligibilité au dispositif du crédit d'impôt innovation.

3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l'une ou l'autre des parties, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.

4. En premier lieu, la société Compobeton a déclaré avoir exposé des dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits pour des montants respectifs de 6 961 euros au titre de l'année 2018 et de 23 551 euros au titre de l'année 2019. Toutefois, en se bornant à produire des factures émises les 30 avril 2018 et 31 mai 2018 par la société Domelek, le 31 décembre 2018 par la société S.I.A.O., le 30 janvier 2019 par la " Société pour un Mobilier Pliant ", le 30 juin 2019 par la société PORTAM et le 30 décembre 2019 par la société SICD, lesquelles factures mentionnent la mise à disposition de personnel pour le développement d'un système de construction à base de blocs composites, sans que l'identité ou les qualifications professionnelles de ces personnels n'y soient d'ailleurs toujours précisées, la société requérante n'établit pas que ces personnels ont été effectivement dédiés au développement du système de construction mentionné sur ces factures, ni la réalité et le détail de leur temps de travail accompli à son profit, alors que le ministre fait valoir qu'au titre de l'exercice clos en 2018, la société requérante n'a déposé aucune déclaration annuelle de salaires. Par ailleurs, si le ministre admet qu'au titre de l'exercice clos en 2019, la société Compobeton a souscrit une déclaration annuelle de salaires mentionnant le nom d'un ingénieur figurant sur certaines des factures pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, il n'est toutefois pas établi que cet ingénieur, dont la qualification professionnelle n'est pas au demeurant justifiée, était effectivement affecté au développement du système de construction. En outre, et en tout état de cause, en se bornant à produire la notice descriptive d'une invention concernant un bloc de construction, déposée le 18 septembre 2017 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) par la société Ladinvest, la société contribuable ne justifie pas que le développement de cette invention, dont elle dit avoir acquis le brevet en vertu d'un contrat au demeurant incomplet, non daté et non signé, présente un caractère innovant au sens et pour l'application des dispositions précitées du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

5. En deuxième lieu, la société Compobeton n'est pas fondée à solliciter la prise en compte des autres dépenses de fonctionnement prévues au 3° du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, qu'elle a déclarées à hauteur respectivement de 3 481 euros au titre de l'année 2018 et de 11 776 euros au titre de l'année 2019, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que ces dépenses sont fixées forfaitairement à 50 % des dépenses de personnel et qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que les dépenses de personnel en litige sont éligibles au crédit d'impôt innovation.

6. En dernier lieu, si la société Compobeton a déclaré avoir exposé des frais de prise et de maintenance de brevets pour des montants respectifs de 15 000 euros au titre de l'année 2018 et 15 000 euros au titre de l'année 2019, elle ne produit toutefois aucun élément attestant de la réalité de ces dépenses, ni, en tout état de cause, que ces dépenses auraient été exposées pour le développement du système de construction dont il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il présente un caractère innovant.

7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé à l'encontre du motif également retenu par le service et tiré de ce que la société Compobeton n'exerce pas une activité de nature industrielle ou commerciale, que l'administration fiscale est fondée à considérer que les dépenses en litige déclarées par la société requérante n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt innovation prévu par les dispositions précitées du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

8. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

9. Il résulte de l'instruction que la société Compobeton a reçu trois factures émises par la société SICD les 30 décembre 2019, 30 janvier 2020 et 20 février 2020, les deux premières pour des prestations de mise à disposition de personnel et la dernière pour la cession d'une licence de co-exploitation d'un brevet, et a demandé au service de lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire à raison de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures. Il est constant que la société SICD était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

10. Pour refuser à la société Compobeton le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures litigieuses, l'administration a retenu un faisceau d'indices remettant en cause la matérialité des prestations facturées, permettant de penser que ces factures ne correspondaient pas à des opérations réelles. Elle a d'abord relevé que la société SICD détient 25 % du capital de la société Compobeton et que son gérant, personne physique, est également le gérant de la société requérante depuis le 11 juillet 2017. Elle fait également valoir que la vérification de comptabilité de la société SICD au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 a mis en évidence que cette société, qui a déclaré une activité de développement de solutions de construction innovantes, ne possédait aucun local commercial ni aucun bureau dédié à son activité déclarée, que son siège était situé à une adresse de domiciliation, qu'elle n'a déclaré aucun salarié au titre des années 2017 et 2018, qu'elle n'avait pas justifié de la nature et de la réalité des prestations qu'elle facturait, et que ses factures ont été, pour la grande majorité, réglées par un jeu d'écritures comptables par inscription aux comptes courants d'associés. L'administration fiscale a enfin constaté que la société Compobeton faisait partie d'un groupe informel de sociétés reliées à la société SICD, au sein duquel les flux financiers réels sont rares, et pour lequel le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée constitue l'unique source de revenus extérieurs, et que le chiffre d'affaires de la société requérante d'un montant total de 15 580 euros au titre des années 2017 à 2019 est minime au regard des remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt innovation dont elle a bénéficié pour des montants totaux respectifs de 20 514 euros et 20 065 euros au titre des années 2017 à 2020.

11. Face à ces éléments précis et convergents de nature à remettre en cause la matérialité des prestations facturées par la société SICD, la société Compobeton fait valoir que la vérification de comptabilité de la société SICD n'a pas porté sur les années 2019 et 2020 en litige, que ce contrôle fiscal, qui ne la vise pas, ne peut avoir de conséquences sur sa propre situation fiscale et que la société SICD a exercé réellement une activité dès lors qu'elle a initié plusieurs systèmes de construction ayant donné lieu à des demandes de brevets. Toutefois, la société requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits constatés par le service à la faveur du contrôle fiscal de la société SICD, ne produit aucun élément démontrant que le personnel mentionné sur les factures des 30 décembre 2019 et 30 janvier 2020 aurait effectivement travaillé pour son compte à la réalisation d'un projet de système de construction fait de blocs composites au cours de l'année 2019 et en janvier 2020. Par ailleurs, s'agissant de la facture du 20 février 2020 portant sur la cession à la société Compobeton d'une licence de coexploitation d'un brevet, si la société requérante produit la copie d'un " contrat de cession brevetable "système de construction" ", qui est au demeurant incomplet, non daté et non signé, ce contrat a été conclu entre la société Ladinvest, cédante, et la société requérante, cessionnaire, de sorte qu'il n'est pas établi que la société SCID aurait cédé un brevet à la société Compobeton. Il s'ensuit que l'administration fiscale est fondée à considérer que les factures litigieuses émises par la société SCID sont des factures fictives, et à refuser en conséquence à la société requérante le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire à raison de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures.

12. Enfin, le premier alinéa de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, selon laquelle il ne peut être " procédé à [un] rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ", lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.

13. Si la société Compobeton se prévaut de la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en faisant valoir l'absence de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée lors d'un précédent contrôle portant sur des années antérieures, une telle circonstance ne constitue pas une prise de position formelle opposable en application de cet article, le refus de procéder au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvant être au demeurant regardé comme un rehaussement d'impositions antérieures.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Compobeton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution des crédits d'impôt innovation et de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

Sur les frais liés au litige :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

16. En premier lieu, pour rejeter les conclusions de la société Compobeton tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté l'ensemble de ses conclusions principales, s'est fondé implicitement mais nécessairement sur ce que l'Etat n'était pas la partie perdante et que les dispositions de l'article L. 761-1 précité faisaient par conséquent obstacle à sa condamnation. Dès lors que les conclusions à fin de restitution présentées en appel par la société Compobeton sont rejetées, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la première instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens à la charge de la société Compobeton, les conclusions présentées par cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, afin de condamner l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

17. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Compobeton à ce titre. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens à la charge de la société Compobeton, les conclusions présentées par cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, afin de condamner l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Compobeton est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Compobeton et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02668
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL SULTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;22pa02668 ?
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