Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2215979/8 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 17 février et 2 mars 2023 et le 12 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Lengrand, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2215979/8 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de la première instance et la somme de 1 800 euros au titre de la procédure en appel à verser à Me Lengrand, sur le fondement des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les premiers juges, en se fondant sur un arrêté de désignation non versé aux débats pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence des médecins siégeant au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ont méconnu le principe du contradictoire tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de ce qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation pour ce même motif ;
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi d'une part, que les médecins ayant siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aient été régulièrement désignés par le directeur général de l'office et d'autre part, que l'avis ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la procédure prévue par les dispositions des articles L. 611-3-9° et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été respectée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet ;
- et les observations de Me Lengrand, avocate de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997 et entré en France le 7 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 28 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2215979/8 du 17 novembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour était entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé.
3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E..., attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". De même, aux termes de l'article 6 du même arrêté de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions: " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la décision du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence national de l'Office français de l'immigration et l'intégration : " Le collège délibère par tous moyens, en particulier par conférence téléphonique ou audiovisuelle. La délibération à distance respecte les règles d'identification des membres du collège et de confidentialité des débats. / L'avis est rendu à la majorité ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er juin 2022 et du bordereau de transmission de cet avis, que le collège de médecins, qui était composé des docteurs Tretout, Ruggieri et Signol, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er avril 2022, publiée sur le site internet de l'Office, s'est prononcé sur la base d'un rapport médical établi par le docteur F..., lequel n'a pas siégé au sein du collège médical. En outre, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis, signé par les trois médecins composant le collège et qui porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Dans ces conditions, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été privé de la garantie consistant à ce que sa demande fasse l'objet d'un avis collégial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait illégale en raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 28 février 2022 établi par le docteur D..., praticien hospitalier au sein du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat, que M. B..., qui souffre d'une hépatite B chronique découverte en 2017, fait l'objet depuis 2019 d'un traitement médicamenteux par Entécavir associé à suivi médical régulier. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er juin 2022 qui précisait que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B... soutient que l'Entécavir n'est pas commercialisé en Guinée et que, eu égard aux caractéristiques du système de santé de ce pays, qui a dû faire face, outre l'épidémie de covid-19, à une reprise du virus Ebola, il ne pourra y bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé. Si M. B... produit deux attestations des 14 et 22 juillet 2022, postérieures à la décision contestée mais se référant à un état de fait antérieur, dont il soutient qu'elles ont été respectivement établies par la directrice de la pharmacie Tantie Taibou à Conakry et par le docteur A..., praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Conakry, indiquant que l'Entécavir n'est pas disponible dans les officines pharmaceutiques guinéennes, ces documents, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, ne présentent pas, eu égard notamment à l'absence d'en-tête, toutes les garanties d'authenticité. En outre, les certificats médicaux établis les 11 janvier et 5 septembre 2022 par le docteur D..., qui indiquent de manière générale et non circonstanciée que le traitement de M. B... n'est pas disponible dans son pays d'origine ainsi que les articles de presse et extraits de rapports d'organisations internationales faisant état de l'importance et la prévalence des hépatites B et C chez les hommes guinéens, de la résurgence du virus Ebola en février 2021, ou des difficultés générales du système de santé de ce pays, notamment en termes de couverture sanitaire, ne permettent pas davantage d'établir que M. B... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris aurait opposé à l'intéressé la circonstance qu'il n'était pas observant dans la prise de son traitement, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B..., notamment au regard de la disponibilité de son traitement, ni qu'il se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er juin 2022.
10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B... ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient résider habituellement sur le territoire français depuis le 7 décembre 2016 sans l'établir, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans. En outre, si l'intéressé justifie exercer un emploi en qualité de livreur depuis le 4 novembre 2021, cette expérience professionnelle, compte tenu de son caractère récent, n'est pas suffisante pour attester que l'intéressé justifierait d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / (...) ".
17. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet de police de Paris s'est prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er juin 2022 dont l'intéressé n'établit pas qu'il serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
18. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'en cas de retour en Guinée, il encourt un risque pour sa vie dès lors que son traitement n'y est pas disponible, toutefois la décision en litige n'a pas pour effet de renvoyer M. B... dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, M. B... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de d'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B..., de nationalité guinéenne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. M. B... soutient qu'en cas de retour en Guinée, il sera exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant dès lors que son traitement n'étant pas disponible, le défaut de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en fixant la Guinée comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
27. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2215979/8 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aude Collet, première conseillère,
- Mme Virginie Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00696