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26/04/2024 | FRANCE | N°22PA05514

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 26 avril 2024, 22PA05514


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2218387/6 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Megherbi, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2218387/6 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Megherbi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " ascendant à charge ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit les conditions de séjour régulier, de ressources insuffisantes pour vivre seule en Algérie, et de prise en charge par sa fille de nationalité française ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet ne pouvait lui opposer la mention " ascendant non à charge " de son visa pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;

- elle viole l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

29 mars 2024 à 9 heures 30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 19 mai 1954, est entrée en France le 2 avril 2022, sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples portant la mention " ascendant non à charge ". Le 23 juin 2022, elle a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme B... déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2024.

La présidente,

S. BRUSTON

L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

La greffière,

A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05514
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22pa05514 ?
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