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29/04/2024 | FRANCE | N°23PA01751

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2024, 23PA01751


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Sche

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Par un jugement n° 2305237/8 du 21 mars 2023, la magistrate désignée par le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2305237/8 du 21 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 9 mars 2024, M. B..., représenté par Me Barrovecchio, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Barrovecchio, avocat de M. B..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice ou à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux en France, à la circonstance que son épouse est enceinte et qu'il est inconnu des services de police ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation dès lors que sa vie sera menacée en cas de retour au Sénégal ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie sera menacée en cas de retour au Sénégal ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été consulté avant l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exercé l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant à tort en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée ;

- la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est contraire aux articles 1er et 3 de la directive " retour " et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie sera menacée en cas de retour au Sénégal ;

S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour :

- la décision prononçant une interdiction de retour est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Barrovecchio, avocate de M. B....

Des pièces, enregistrées le 10 avril 2024, ont été présentées pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 12 mars 1989, est entré en France selon ses déclarations en 2019 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019. Le 8 mars 2023, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de viol. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement du 21 mars 2023, dont M. B... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision du 13 septembre 2023, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.(...) ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 30 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, il a déclaré exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application des 1°, 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

6. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B..., né le 12 mars 1989, de nationalité sénégalaise, a déclaré être entré en France en 2019, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, son passeport n'étant pas revêtu d'un visa conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle mentionne en outre que M. B... a sollicité son admission au titre de l'asile, que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019 et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette décision. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige précise qu'il a indiqué être marié et père d'un enfant, mais qu'il n'en justifie pas. Elle mentionne qu'il ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre la décision en litige dès lors qu'il n'a pas pris en considération son mariage, ni la circonstance qu'il a été " innocenté " pour les faits de viol dénoncés de manière calomnieuse à la suite de la rupture de pourparlers de fiançailles. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a présenté des documents de nature à établir son mariage avec Mme A..., qui a eu lieu le 13 décembre 2022 au Sénégal, avant que la décision contestée ne soit édictée alors que la copie de l'acte de mariage, qui n'a d'ailleurs pas été transcrit dans les registres de l'état civil français, versée au dossier a été établie le 16 mars 2023, c'est-à-dire après la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'établit pas avoir produit des pièces de nature à justifier l'abandon des poursuites dont il faisait l'objet à la date de la décision contestée. En tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur ces faits pour fonder la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier, au contraire, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En quatrième lieu, si M. B... entend soutenir que les faits de viol qui lui sont reprochés ne peuvent fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a été innocenté, il ressort toutefois des termes de la décision en litige, ainsi qu'il a déjà été dit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français en 2019. La durée de son séjour en France n'est ainsi que de quatre ans à la date de la décision contestée. Si le requérant se prévaut de son mariage religieux avec Mme A..., ressortissante française, célébré le 13 décembre 2022 au Sénégal, ce mariage présente un caractère très récent à la date de la décision en litige. En outre, il ressort de l'attestation en date du 18 mars 2023 rédigée par Mme A... que le couple s'est rencontré en novembre 2022, soit quatre mois seulement avant la décision contestée. M. B... ne se prévaut pas de la présence d'autres membres de sa famille en France. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Sénégal où il s'est marié, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par ailleurs, il établit exercer un emploi depuis seulement novembre 2022 et avoir participé à un atelier sociolinguistique du 26 octobre 2021 au 1er février 2022. Enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'état de grossesse de son épouse depuis le 13 juillet 2023 et de leur vie commune dans leur propre logement depuis le 1er juin 2023 dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision portant obligation de quitter le territoire dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée de sa présence en France et du caractère récent de sa relation avec Mme A... et de leur mariage, qui n'apparaît pas avoir été retranscrit sur les registres de l'état civil français, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En sixième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation au motif que sa vie serait menacée en cas de retour au Sénégal, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il ressort des éléments énoncés au point précédent que la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

14. La décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, que M. B... a été interpellé pour des faits de viol, qu'il constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police de Paris le 26 juin 2020. En outre, elle indique qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et que s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. Elle précise qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni résider en France depuis 2019 et qu'il n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, disposer de conditions pérennes d'existence ou d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision rappelée au point précédent que l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant et ne s'est pas estimée en situation de compétence liée, notamment lors de l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme ". Aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire (...) ".

17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

18. Les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive.

19. Pour refuser à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police de Paris le 25 juin 2020 et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments issus du dossier de TelemOfpra et de la copie de l'accusé de réception du pli recommandé notifiant la mesure d'éloignement que cette décision a été envoyée à l'adresse indiquée à l'administration par le requérant et que le pli a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision du 25 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Pour le seul motif tiré de ce qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prendre la décision en litige. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu'être écarté.

20. En quatrième et dernier lieu, eu égard à l'ensemble des éléments énoncés au point 10, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation de sa décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

21. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

22. M. B... soutient que sa vie sera menacée en cas de retour au Sénégal. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu au Sénégal pour célébrer son mariage le 13 décembre 2022 et que sa demande d'asile, ainsi qu'il a déjà été dit, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :

23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

24. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée par voie d'exception à l'appui des conclusions de M. B... dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les (...) décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

26. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

27. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

28. La décision prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6. Elle mentionne que l'intéressé séjourne en France depuis 2019, que s'il indique être marié et père d'un enfant, il n'en justifie pas, qu'il n'établit pas ses liens personnels et familiaux en France, et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de trente-six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Elle indique qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

29. En troisième et dernier lieu, il ressort des points 19 et 20 que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police de Paris le 25 juin 2020. En outre, s'il soutient qu'à l'issue de son interpellation le 8 mars 2023, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire à la suite de la plainte pour viol le visant et que celle-ci a été classée sans suite, il ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations. Dans ces conditions, au vu de la plainte très circonstanciée le visant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légitimement estimer que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, la durée du séjour de l'intéressé en France n'est que de quatre ans à la date de la décision contestée et sa relation avec Mme A..., ressortissante française, et en tout état de cause leur mariage religieux, présentent un caractère très récent à la date de la décision en litige. M. B... ne peut utilement se prévaloir de la vie commune du couple dans leur propre logement depuis le 1er juin 2023, de l'état de grossesse de sa compagne depuis le 13 juillet 2023 et, à la barre de la naissance de son enfant dans la nuit du 24 au 25 mars 2024, dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision en litige dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Enfin, s'il établit exercer un emploi depuis novembre 2022 et avoir participé à un atelier sociolinguistique du 26 octobre 2021 au 1er février 2022, ces éléments sont insuffisants pour établir sa parfaite intégration à la société. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre. En outre, eu égard à l'ensemble de ces éléments, lTourée préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois d'erreur d'appréciation de la situation du requérant.

30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01751
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BARROVECCHIO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;23pa01751 ?
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