Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 6 854,20 euros correspondant aux sommes qui auraient dû lui être versées au titre de l'allocation pour demandeur d'asile entre le mois d'octobre 2018 et le mois de janvier 2020, et une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 21 mai 2019, mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2107950/2-2 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A..., représenté par Me Hug, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'OFII à lui verser une somme de 6 854,20 euros correspondant au montant des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de l'allocation pour demandeur d'asile entre le mois d'octobre 2018 et le mois de janvier 2020, et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existences qu'il a subis du fait de la faute de l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Hug au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la décision du 21 mai 2019 de l'OFII lui retirant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil a été jugée illégale par le tribunal administratif de Montreuil ; en procédant à la suspension du versement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, l'OFII a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette décision est également illégale dès lors qu'elle a été prise sans qu'un examen de sa vulnérabilité ne soit effectué ;
- elle est entachée d'illégalité interne dès lors qu'il n'a pas quitté le centre d'hébergement de son plein gré mais en a été exclu par l'association gestionnaire et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions matérielles ont été suspendues avant qu'il ne puisse être regardé comme ayant abandonné son lieu d'hébergement ;
- le refus de l'OFII d'exécuter les décisions du tribunal administratif de Montreuil, et notamment de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile et de procéder au réexamen de sa situation, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice matériel en raison de l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile s'élevant à 6 854,20 euros ;
- son préjudice moral et les troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de la situation de précarité et d'incertitude dans laquelle il a été maintenu pendant plus d'une année sont évalués à 5 000 euros ;
- le lien de causalité entre la décision de l'OFII et les préjudices subis est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en exécution de l'ordonnance du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Montreuil, M. A... a bénéficié d'un réexamen de vulnérabilité le 12 juillet 2019 ; à l'issue de la procédure contradictoire, l'OFII a, par décision du 30 septembre 2019, régulièrement notifiée, suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile pour abandon d'hébergement ; cette décision est devenue définitive ; par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil dès lors que le motif de la décision n'est pas remis en cause ;
- la décision du 21 mai 2019 retirant à l'intéressé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas entachée d'illégalité interne ; l'OFII n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir été démuni de toute solution d'hébergement et avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant soudanais né en 1992 et entré en France le 26 septembre 2016, a présenté une demande d'asile le 4 novembre 2016. Par une décision du 21 mai 2019, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait quitté son lieu d'hébergement, sans justification valable, depuis le 10 octobre 2018. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil. Par une ordonnance n° 1906037 en date du 4 juillet 2019, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 21 mai 2019. Par un jugement n° 1906038 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'OFII du 21 mai 2019, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'OFII ait mis M. A... en mesure de présenter ses observations écrites avant de lui retirer le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Le 27 janvier 2020, M. A... a formulé auprès de l'OFII une demande en paiement d'une somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 21 mai 2019. Par une décision implicite, l'OFII a rejeté cette demande. Par un jugement du 27 mars 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFII à lui verser une somme globale de 11 854,20 euros en réparation de l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui en auraient découlé.
2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date d'acceptation des conditions matérielles d'accueil par M. A... : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. / Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. (...) ". ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; (...) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (...) ". Aux termes de l'article R. 744-9 du même code : " I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. / II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 744-8, un demandeur d'asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. /Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article D. 744-35 du même code : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : (...) 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; (....) L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension ".
4. Si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil ont été proposées par l'OFII à M. A... en 2016. Par suite, sa situation est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version antérieure à la loi du 10 septembre 2018.
5. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
6. Il résulte de l'instruction que, dans son jugement n° 1906038 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'OFII du 21 mai 2019 en se fondant sur le seul motif tiré de l'irrégularité de la procédure, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'OFII ait mis M. A... en mesure de présenter ses observations écrites avant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
7. En premier lieu, la décision du 21 mai 2019 de l'OFII ayant été annulée pour un vice de procédure par le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil, le requérant ne peut utilement soulever un nouveau moyen tiré de l'irrégularité de la même procédure dans la présente instance en vue d'engager la responsabilité de l'OFII, laquelle ne peut être retenue, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, que si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 4 novembre 2016. Il soutient qu'il n'a pas quitté son lieu d'hébergement situé à Senlis dans l'Oise le 10 octobre 2018. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 2 octobre 2018 rédigé par la directrice du centre d'hébergement que l'intéressé lui a fait part, lors d'un entretien qui s'est tenu le 19 septembre 2018, de son souhait de quitter le centre d'hébergement et a déclaré s'absenter durant un mois et demi. S'il se prévaut du versement de l'allocation de demandeur d'asile jusqu'au 9 octobre 2018, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas quitté le centre d'hébergement avant cette date. Dans ces conditions, eu égard à la teneur des propos rapportés dans le courrier du 2 octobre 2018 et en l'absence de tout autre élément au dossier, M. A... doit être regardé comme ayant quitté le centre d'hébergement le 10 octobre 2018. Par ailleurs, il soutient qu'il n'a pas quitté de son plein gré la structure d'hébergement mais qu'il en a été exclu du fait des désaccords existants avec la direction. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 2 octobre 2018 que la directrice de la structure d'hébergement lui reprochait de refuser de transmettre les coordonnées de son avocat et de remettre les copies des " lettres Cour nationale du droit d'asile ". L'intéressé ne conteste pas ces faits qui constituent des manquements aux obligations du demandeur d'asile mentionnées dans le formulaire de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qu'il a signé. Il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que, comme il le soutient, des tensions seraient apparues avec la directrice du centre d'hébergement en raison du choix de son avocat, qui n'aurait pas été celui recommandé par cette dernière. Il ne conteste pas ne pas avoir répondu à la convocation de se présenter dans les bureaux de la direction du centre d'hébergement avant le 28 août 2018. Il résulte de l'instruction que le requérant suivait des cours de français plusieurs fois par semaine, dispensés à Paris par le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants pendant la période comprise entre septembre 2017 et 23 mai 2019. Il soutient que ces cours ne lui permettaient pas d'assister aux réunions de la structure d'hébergement. Cependant, il était tenu de se rendre à ces réunions dont il n'est pas établi qu'elles empiétaient systématiquement sur les cours de français. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A... doit être regardé comme ayant quitté pour des motifs de convenances personnelles l'hébergement qui lui a été proposé. Dans ces conditions, l'OFII aurait pris, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision retirant à l'intéressé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile. Par suite, la décision du 21 mai 2019 de l'OFII, bien qu'illégale, n'ouvre pas droit à l'indemnisation des préjudices que M. A... estime avoir subis du fait du refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à compter du 21 mai 2019.
9. Enfin, M. A... soutient que la responsabilité de l'OFII doit être engagée du fait de son refus d'exécuter le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil, notamment de procéder au versement de l'allocation de demande d'asile et au réexamen de sa situation. En tout état de cause, il ressort de la lecture de ce jugement que le tribunal a seulement enjoint à l'OFII de " réexaminer la situation de M. A... dans un délai de 15 jours s'il ne l'a pas déjà fait " et non de lui verser l'allocation de demande d'asile. En outre, il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance du 4 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, l'OFII avait déjà procédé à un examen de vulnérabilité de l'intéressé le 12 juillet 2019 et qu'il avait, par une décision du 30 septembre 2019, dont l'intéressé a été avisé le 1er octobre 2019 et dont le pli recommandé avec accusé de réception a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ", réitéré sa décision de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A... pour abandon d'hébergement. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, soutenir que l'OFII aurait commis une faute en ne procédant pas, à l'issue de ce nouvel examen, au versement de l'allocation de demande d'asile, une telle faute constituant un fait générateur distinct de celui invoqué dans le cadre du présent litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
V. LARSONNIER La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02623 2