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23/05/2024 | FRANCE | N°23PA01766

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 23 mai 2024, 23PA01766


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif C... d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police C... a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2222362/8 du 15 février 2023, le tribunal administratif C... a rejeté sa demande.



Pro

cédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représenté par Me Philouze...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif C... d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police C... a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2222362/8 du 15 février 2023, le tribunal administratif C... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représenté par Me Philouze, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2222362/8 du 15 février 2023 du tribunal administratif C... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de police C... ;

3°) d'enjoindre au préfet de police C..., à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Philouze, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de police C... qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une lettre du 8 avril 2024 indiquant que la situation de M. B... était inchangée depuis l'édiction de l'arrêté du 7 juillet 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire C... du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 23 août 2003 et entré en France le 5 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 19 novembre 2020 la délivrance d'un certificat de résidence au titre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de police C... a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par jugement n° 2222362/8 du 15 février 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B... soutient être entré en France le 5 mai 2019, à l'âge de quinze ans. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de prise en charge et de domiciliation de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) du 14 octobre 2021 qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance C... alors qu'il était âgé de seize ans à compter du 4 février 2020, d'abord en application de l'article L. 223.2 du code de l'action sociale et des familles, puis d'une ordonnance de placement provisoire du parquet du 12 mai 2020, et enfin dans le cadre d'un jugement du 25 mai 2020, jusqu'à sa majorité, avant de bénéficier d'un contrat " jeune majeur " du 2 février 2022 au 31 août 2023. Après avoir suivi un parcours de formation à temps plein en " postalphabétisation " de niveau A1/A2 du 7 au 30 septembre 2020 au sein de la structure Aprelis, il a suivi des cours au sein du lycée polyvalent Louis Armand C... en classe UPE2A à compter du 1er octobre 2020 avant d'être inscrit en première année de CAP " Électricien " au lycée polyvalent Marcel Deprez C... pendant l'année scolaire 2021/2022, au cours de laquelle il a effectué un stage en entreprise du 28 mars au 22 avril 2022, pendant lequel il a été relevé par son maître de stage qu'il " travaille sérieusement et est très motivé ". Par ailleurs, le 27 mai 2021, il a obtenu le diplôme DELF niveau A2 avec 68 sur 100. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été absent à de nombreuses reprises et que l'équipe pédagogique a indiqué qu'il était en situation d'" abandon scolaire " à la fin de deuxième semestre, d'une part ses difficultés peuvent être considérées comme étant en lien avec les troubles psychologiques dont il souffre suite au décès de son frère dont il a été témoin lors de leur traversée de la Méditerranée et en raison de son isolement familial en France, d'autre part, il a néanmoins réussi à se remobiliser et à valider sa première année, ce qui lui a permis, postérieurement à l'arrêté attaqué, de s'inscrire au cours de l'année scolaire 2022/2023 en seconde année de CAP " Électricien " au sein du même établissement. Le bilan du service éducatif jeunes majeurs C... qui s'est déroulé le 4 novembre 2022, atteste de son assiduité. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même M. B... aurait encore des attaches familiales dans son pays d'origine, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police C... a entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête liés au bien-fondé du jugement contesté, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif C... a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police C... ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philouze, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2222362/8 du 15 février 2023 du tribunal administratif C... et l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de police C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police C... ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Philouze, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de police C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire C....

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01766
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PHILOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23pa01766 ?
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