Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 23 juin 2019, en raison de la chute d'une branche d'arbre dans le square Marcel Bleustein Blanchet, dans le 18ème arrondissement de Paris, et de condamner la Ville de Paris à lui verser 10 000 euros en raison des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident.
Par un jugement n° 2021966/5-2 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 Mme B..., représentée par Me de Prittwitz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2021966 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Paris
2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle la Ville de Paris a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société Juridica, mandant et assureur de Mme B... le 14 mars 2020 ;
3°) de juger que la Ville de Paris est responsable, du fait notamment d'un défaut d'entretien, de l'accident dont elle a été victime le 25 juin 2019 et que les préjudices dont elle demande la réparation sont en lien avec cet accident ;
4°) avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices ;
5°) de réserver les frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité de la Ville de Paris doit être engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de l'arbre dont la chute d'une branche, le 23 juin 2019, lui a causé des préjudices qu'une expertise permettra de déterminer, dès lors qu'il résulte du diagnostic phytosanitaire réalisé quelques jours après l'accident que l'aspect extérieur de l'arbre pouvait laisser suspecter d'une certaine dangerosité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Aurélie Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goulard, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2019, la branche d'un arbre situé dans le square Marcel Bleustein Blanchet, dans le 18ème arrondissement de Paris, est tombée sur Mme B.... Par un courrier du 29 juin 2019, celle-ci a informé les services de la Ville de Paris de son accident. Par un courrier du 29 novembre 2019, les services de la Ville de Paris lui ont apporté des informations relatives aux causes de l'accident et lui ont indiqué que la responsabilité de la ville ne pouvait pas être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par un courrier du 14 mai 2020, Mme B... a présenté, par l'intermédiaire de son assureur, une demande indemnitaire préalable à la Ville de Paris. Par un courrier du 23 octobre 2020, la Ville de Paris a rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident.
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure.
3. Mme B... démontre avoir subi des préjudices liés à la chute de la branche d'un arbre, situé dans le square Marcel Bleustein Blanchet, dans le 18ème arrondissement de Paris, et sous lequel elle déjeunait, le 23 juin 2019. Il résulte de l'instruction, et notamment du diagnostic phytosanitaire effectué le 28 juin 2019 que cette branche avait été infectée par un champignon, le massaria platini, qui l'avait affaibli et qu'elle a cédé sous son propre poids, tombant sur Mme B.... Si Mme B... soutient que l'aspect extérieur de l'arbre pouvait laisser suspecter une certaine dangerosité, en se prévalant de ce que le diagnostic relève que " le point de rupture de la branche montre un important foyer de pourriture du bois de surface et en partie interne ", il ressort également de ce diagnostic que l'infection n'étant apparente que sur une zone limitée et supérieure de la branche maîtresse, alors que l'arbre apparaissait sain dans son ensemble et que, d'ailleurs, il a été conservé intégralement après l'accident, avec une surveillance phytosanitaire accrue. Il est ainsi indiqué dans le diagnostic que " du fait des symptômes localisés en zone peu visible, cet arbre n'a pas été décelé dangereux ", notamment lors de la tournée de vérification des services municipaux, au mois d'août 2018, à l'issue de laquelle l'arbre n'a pas été identifié comme mort ou dépérissant ainsi qu'en atteste le relevé, daté du 30 août 2018, produit par la Ville de Paris, dont rien au dossier ne permet de faire douter de son authenticité. Mme B... n'apporte aucun élément contraire de nature à établir que l'infection existait depuis plus de dix mois et qu'elle aurait dû être repérée par les services de la Ville de Paris lors de leur tournée du mois d'août 2018 et que si cela n'a pas été le cas, c'est parce que l'arbre n'a pas été inspecté. Dans ces conditions, aucun défaut d'entretien normal de l'arbre en cause ne pouvait être reproché à la Ville de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 23 juin 2019. Par suite, ses conclusions indemnitaires et, en tout état de cause, celles dirigées contre la décision du 23 octobre 2020 par laquelle la Ville de Paris a rejeté la demande d'indemnisation formulée par son assureur, la société Juridica, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la Ville de Paris d'une somme que celle-ci réclame au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Vienne et de la Charente-Maritime et à la société Juridica.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 23 mai 2024.
L'assesseure la plus ancienne
A. ColletLa présidente rapporteure
C. Vrignon-Villalba
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02759