Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2307994/8 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 15 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307994/8 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 16 octobre 1973 et entré en France le 7 janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 3 octobre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en janvier 2011 afin d'y solliciter l'asile, justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2015. L'intéressé, qui souffre d'une hépatite B chronique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'est vu délivrer le 17 août 2017 un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des soixante-huit bulletins de salaire produits pour la première fois en appel, que M. A... a exercé depuis le mois de janvier 2016 une activité professionnelle en qualité d'électricien et qu'il justifie depuis le 19 octobre 2020 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Elite Elec pour une rémunération supérieure au SMIC brut en vigueur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... est père de quatre enfants nés en France et issus de sa relation avec une compatriote, que ses deux premiers fils sont scolarisés en France et que, ainsi que le mentionne l'attestation du 18 octobre 2023 de la directrice de Delta, opérateur de gestion de l'offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France, postérieure à la décision contestée mais se référant à un état de fait antérieur et produite pour la première en appel, la famille réside à la même adresse depuis le 20 février 2018. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu en particulier de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de l'intensité des liens familiaux dont il dispose sur le territoire français, M. A... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de police de Paris ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée ci-dessus retenu, et alors qu'il résulte de l'instruction que la situation de M. A... n'a pas évolué, en fait ou en droit, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2307994/8 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. .
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04534