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20/06/2024 | FRANCE | N°22PA05389

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 20 juin 2024, 22PA05389


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et solidaire sur sa demande tendant à la cessation des retenues mensuelles sur son traitement indiciaire et au versement des sommes correspondant à ces retenues et, d'autre part, d'annuler la décision explicite du 17 février 2022 du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant sa demande de paiement d'un complé

ment de l'indemnité de changement de résidence due aux militaires affectés à l'étrang...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et solidaire sur sa demande tendant à la cessation des retenues mensuelles sur son traitement indiciaire et au versement des sommes correspondant à ces retenues et, d'autre part, d'annuler la décision explicite du 17 février 2022 du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant sa demande de paiement d'un complément de l'indemnité de changement de résidence due aux militaires affectés à l'étranger.

Par un jugement n° 2102107/6-3 du 24 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 décembre 2022 et le 15 mars 2024 M. B..., représenté par Me Verdier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102107/6-3 du 24 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de la transition écologique et solidaire refusant de faire cesser les retenues sur son traitement et de modifier l'arrêté d'affectation du 16 juillet 2019 fixant les modalités de son indemnité de résidence ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de faire cesser les retenues sur son traitement et de lui rembourser les sommes indument prélevées ;

4°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de modifier l'arrêté d'affectation du 16 juillet 2019 fixant les modalités de son indemnité de résidence et de lui verser la somme de 9 547,50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mémoire en défense doit être écarté des débats comme signé par un agent qui ne justifie pas d'une délégation l'habilitant à représenter l'Etat en justice ;

- le ministre ne pouvait faire application de l'article 2 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 pour mettre en œuvre la réduction de ses émoluments ayant conduit aux prélèvements en litige, dès lors que les indemnités de séjour versées par l'agence européenne de contrôle des pêches n'ont pas le même objet que l'indemnité de résidence à l'étranger perçue au titre de sa rémunération principale, la première compensant une distance et la seconde les charges d'exercice à l'étranger ;

- il a droit au remboursement de l'intégralité des prélèvements opérés à ce titre depuis septembre 2019, à hauteur de 4 519 euros par mois ;

- le décret du 20 janvier 1950 ne lui est pas applicable pour la détermination de ses droits à indemnités de changement de résidence, qui doivent être calculées sur le fondement de l'article 5 du décret du 30 avril 2007 modifié applicable aux changements de résidence des militaires, dès lors que son rattachement au ministère chargé de la mer est secondaire par rapport à son statut de militaire ;

- il remplit toutes les conditions pour la prise en charge, en application de l'article 5 du décret du 30 avril 2007, des frais d'hôtel et de restaurant exposés par lui et sa famille, dont il justifie à hauteur de 9 547,50 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision C (2008) 6866 de la Commission des communautés européennes du 12 novembre 2008 ;

- le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 ;

- le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;

- le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

- le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ;

- le décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 ;

- le décret n° 2005-1029 du 25 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., administrateur de 1ère classe des affaires maritimes affecté en Guyane, a été affecté, par arrêté du 16 juillet 2019 à compter du 1er septembre 2019 sur un poste d'expert national détaché auprès de l'agence européenne de contrôle des pêches (AECP) à Vigo, en Espagne. A son arrivée en poste, son solde mensuel de traitement a subi, à compter de septembre 2019, des retenues mensuelles, à hauteur de 4 519 euros. M. B... a formé, le 5 février 2020, un recours gracieux auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, chargé de la mer. En l'absence de réponse, il a saisi, le 20 avril 2020, la commission de recours des militaires. M. B... n'ayant par ailleurs pas obtenu le remboursement, au titre de ses frais de changement de résidence de Guyane en Espagne, des frais d'hôtel et de restaurant exposés, il formé un second recours gracieux, le 28 février 2020, auprès du ministère de la transition écologique et solidaire, et a saisi, le 7 mai 2020, la commission de recours des militaires. Le recours concernant les retenues sur son traitement n'a donné lieu à aucune décision explicite et celui concernant les frais de changement de résidence a été rejeté par le ministre chargé de la mer le 17 février 2022. M. B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions de rejet.

Sur la représentation de l'Etat :

2. Mme C..., cheffe du bureau du conseil et du contentieux administratif général de la sous-direction des affaires juridiques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, est habilitée à signer au nom du ministre les mémoires en défense produits en appel, en vertu d'une délégation de signature consentie par une décision du 29 janvier 2024 publiée au Journal Officiel de la République française du 1er février 2024. Contrairement à ce que soutient M. B..., il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats le mémoire en défense produit pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, enregistré le 5 mars 2024.

Sur les retenues sur traitement :

3. L'article 1er du décret du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes dispose que " Le corps des administrateurs des affaires maritimes constitue un corps d'officiers de carrière de la marine nationale. "

4. Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° Au titre de la rémunération principale : / - la solde de base ; / - l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense (...) / 4° Réductions diverses : / Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte : / - des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international (...) ". Par ailleurs, l'article 17 de la décision C (2008) 6866 de la Commission des communautés européennes, du 12 novembre 2008 alors en vigueur, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés (END) et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission dispose que : " 1. L'END a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière et à une indemnité de séjour mensuelle. / (...) 6. Ces indemnités sont destinées à couvrir, sur une base forfaitaire les frais de séjour des END au lieu de détachement ; elles ne doivent en aucun cas être considérées comme une rémunération versée par la Commission. / Avant le détachement, l'employeur certifie auprès de la direction générale du personnel et de l'administration que, pendant le détachement, il maintiendra le niveau de rémunération que l'END percevait au moment de son détachement. / L'END informe la direction générale du personnel et de l'administration de toute indemnité ayant la même finalité perçue par ailleurs. Le montant de celle-ci est déduit des indemnités de séjour versées par la Commission. La Commission, sur demande dûment justifiée de l'employeur, peut décider de ne pas procéder à cette déduction. "

5. Il résulte de ces dispositions, et n'est pas contesté par M. B..., que l'administration française peut soumettre la rémunération des militaires affectés à l'étranger à des réductions pour tenir compte des rétributions que le militaire perçoit de la part d'un organisme international, et que dans le cas des experts nationaux détachés auprès de la Commission européenne, toute indemnité ayant la même finalité que les indemnités de séjour versées par la Commission peut être déduite par cette Commission du montant de celles-ci. Il n'est pas plus contesté que dans le cas où la Commission ne procéderait pas à cette déduction, les dispositions du décret du 1er octobre 1997 n'interdisent pas à l'administration nationale de procéder, aux titres des réductions diverses qu'il prévoit, à la déduction de l'indemnité de séjour versée par la Commission sur le traitement perçu par le militaire expert national détaché, à condition que soit maintenu le niveau de rémunération que percevait celui-ci au moment de sa mise à disposition.

6. En premier lieu, la circonstance que le 6. de l'article 17 précité de la décision de la Commission des communautés européennes du 12 novembre 2008 énonce que les indemnités de résidence qu'elle verse aux END ne doivent en aucun cas être considérées comme une rémunération versée par la Commission est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité, pour l'employeur d'un militaire en position d'END, de faire application de l'article 2 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 pour procéder, sur les émoluments de ce militaire, à une réduction pour tenir compte des indemnités de résidence qu'il perçoit de la Commission.

7. En second lieu, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment en ce qui concerne l'indemnité journalière dont le montant est fixe pour Bruxelles et Luxembourg, et seulement affecté d'un coefficient correcteur en cas d'affectation dans un autre Etat-membre et ne présente ainsi aucun lien avec l'éloignement de l'END par rapport à sa précédente affectation, les indemnités de séjour versées à B... par la Commission en application des dispositions de l'article 17 précité de la décision du 12 novembre 2008 ont le même objet que l'indemnité de résidence à l'étranger qui lui est versée avec sa solde, et revêtent ainsi le caractère d'une rétribution au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997. Par suite, et dès lors qu'il est constant que les services de l'AECP n'ont pas procédé à la déduction des indemnités de résidence versées par l'administration française sur les indemnités de séjour versées par la Commission à M. B..., le ministre de la transition écologique et solidaire n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu les dispositions précitées en déduisant du montant de ses émoluments le montant de ces indemnités de séjour. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle ce ministre a refusé de faire cesser les prélèvements opérés sur ses émoluments en exécution de cette déduction.

Sur les frais de changement de résidence :

8. A l'occasion de son changement de résidence de Guyane à Vigo, en Espagne, M. B... a bénéficié d'un remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger, qui dispose que : " Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles des indemnités de frais de déplacement peuvent être allouées : / 1° Aux personnels militaires et civils appartenant aux postes d'attachés militaires à l'étranger ou aux missions militaires, navales ou de l'air, entretenues à l'étranger à titre de représentation militaire ; / 2° Aux personnels militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étranger (...) ".

9. Pour soutenir qu'il a droit à un complément de remboursement des frais d'hôtel et de restauration qu'il a engagés lors de son changement de résidence, M. B... soutient que lui sont applicables les dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires, qui disposent que : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires quelle que soit la destination. / Il s'applique notamment aux changements de résidence : (...) / - entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement (...) ". Aux termes de son article 3, dans sa rédaction applicable, issue du décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 : " I. - Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif : (...) / 4° A un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil (...) ". Son article 5 précise que : " Le militaire qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 3 peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence qui comprennent : / - le transport de mobilier effectué obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ; / - le transport de bagages lourds effectué par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ; / - le transport de bagages effectué par tout moyen adapté ; / - les frais d'hôtel et de restaurant ; / - le transport des personnes sur le territoire métropolitain ; / - les frais de voyage des personnes hors métropole ; / - le gardiennage du mobilier, réalisé à titre onéreux par un professionnel, au bénéfice du militaire muté hors métropole effectuant un repli sur le territoire métropolitain (...) " Enfin, aux termes de l'article 20 du décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France : " Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense (...) ".

10. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 20 du décret du 30 décembre 2015 prévoient que les dispositions de ce décret s'appliquent limitativement aux militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense et, par suite, les dispositions du décret du 30 avril 2007, dans leur rédaction issue du décret du 30 décembre 2015, dont M. B... revendique le bénéfice, ne sont applicables qu'aux militaires placés sous l'autorité du ministre chargé de la défense. D'autre part, dans sa rédaction antérieure aux modifications introduites par le décret du 30 décembre 2015, le décret du 30 avril 2007 ne s'appliquait qu'aux changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Par suite, les dispositions du décret du 30 avril 2007 ne peuvent s'appliquer aux changements de résidence à l'étranger que pour les militaires placés sous l'autorité du ministre chargé de la défense, dont M. B... ne fait pas partie nonobstant son statut militaire, dès lors que le décret n° 2005-1029 du 25 mai 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer dispose que " Les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes, du corps des professeurs de l'enseignement maritime et du corps technique et administratif des affaires maritimes relèvent du ministre chargé de la mer qui exerce, conjointement avec le ministre de la défense, les pouvoirs dévolus à celui-ci. ".

11. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que ses collègues affectés à l'étranger bénéficieraient de la prise en charge des indemnités de changement de résidence dans les conditions prévues par ce décret du 30 avril 2007, dont le bénéfice n'a été ouvert aux militaires relevant du ministre chargé de la mer qu'en vertu du décret n° 2023-190 du 17 février 2023. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer le bénéfice de la prise en charge des frais d'hôtel et de restauration exposés à l'occasion de son changement de résidence, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aurait méconnu les dispositions de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAYLa greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la défense, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05389
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL SCORE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22pa05389 ?
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