Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2106828 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Ouedraogo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106828 du 15 février 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2023, la caducité de la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet ;
- et les observations de Me Ouedraogo, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain, né le 2 janvier 1991, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 30 avril 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement du 15 février 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 août 2020 qui précisait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 14 mai 2021, postérieur à l'arrêté attaqué mais qui révèle une situation antérieure, du médecin du pôle de psychiatrie de l'hôpital de Melun que M. A... souffre de troubles psychotiques pour lesquels il est suivi de longue date. L'intéressé produit ainsi un certificat médical daté du 8 septembre 2021 qui mentionne qu'il a bénéficié de nombreuses hospitalisations dans les services psychiatrie depuis 2011 pour troubles délirants, des bulletins d'hospitalisation de dix jours en 2016, de quatre jours en 2017, de quatre jours en 2019 et de quatre jours en 2020 et établit avoir fait l'objet de deux hospitalisations d'office à ce titre, postérieures à l'arrêté attaqué. Il ressort toutefois du certificat médical du 14 mai 2021, établi un mois après l'arrêté contesté, que M. A... était alors en " rupture de soins et de traitement depuis deux ans ". S'il se prévaut de l'indisponibilité au Maroc du traitement qu'il suit, il ne produit que des ordonnances postérieures à l'arrêté attaqué à savoir des 10 mai 2021 et 23 septembre 2022 mentionnant un traitement de Loxapac 50 mg qui ne permettent ainsi pas d'établir qu'il suivrait un tel traitement à la date de l'arrêté contesté, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était précisément en rupture de traitement à cette même date de l'arrêté attaqué. Enfin, s'il produit un article intitulé " Psychiatrie au Maroc. Histoire, difficultés et défis " publié en septembre 2009 dans la revue " l'information psychiatrique ", ce dernier ne permet pas davantage de considérer qu'à la date de l'arrêté contesté le traitement dont aurait dû bénéficier M. A... n'était pas disponible au Maroc. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, si M. A... soutient qu'il réside en France depuis l'année 2011, il n'établit pas la continuité d'un tel séjour par les pièces qu'il produit. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son beau-frère qui sont en situation régulière, chez lesquels il vit, et de celle de son frère également en situation régulière et invoque l'existence d'une promesse d'embauche datée du 25 mars 2021 en qualité de carreleur. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre de considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en prenant la décision attaquée, entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ou que pour ces motifs, l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03126