Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission au système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2311250/1-2 du 19 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2023, 21 février 2024 et 8 mars 2024, M. A..., représenté par Me Schoellkopf, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 19 septembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- sa minute n'est pas signée par le président, le rapporteur et le greffier ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est présent en France depuis plus de vingt ans ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des 4° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen :
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
- elle est infondée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 31 janvier 2024, M. A... a, en application des principes dégagés par la décision du Conseil d'État du 28 juillet 2022 n° 441481, donné son accord à la levée du secret médical.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2024, et présenté des observations, enregistrées le 1er mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen sont irrecevables dès lors que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les observations de Me Schoellkopf, avocate de M. A...,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né en 1956, a sollicité le 25 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... fait appel du jugement du 19 septembre 2023 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. A.... Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
4. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (...) ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 12 janvier 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a considéré que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. M. A..., qui souffre d'une cardiopathie ischémique, d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle et d'une dépression, soutient qu'aucun traitement approprié à ses diverses pathologies n'est disponible en Algérie. Si l'intéressé produit en appel comme en première instance divers certificats médicaux, ceux-ci, dont celui d'un médecin généraliste algérien du 4 octobre 2023 produit pour la première fois en appel, sont toutefois insuffisamment circonstanciés quant à l'indisponibilité en Algérie de traitements adaptés à son état de santé, alors que le directeur général de l'OFII produit, en appel, plusieurs éléments particulièrement circonstanciés, et non sérieusement contestés, établissant que le traitement et le suivi des pathologies dont souffre le requérant sont disponibles en Algérie. Par ailleurs, si M. A..., qui fait valoir des considérations générales sur le système de santé algérien, soutient que sa famille et lui-même ne disposent pas des ressources financières suffisantes lui permettant d'accéder effectivement aux soins dont il a besoin en Algérie, il ne fournit cependant aucun élément relatif au coût financier de son traitement médical, au demeurant non évalué, et à la situation financière de sa famille permettant d'apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " [la] délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ", de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur un motif de menace pour l'ordre public.
10. Pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet de police s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la présence de M. A... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision à l'égard du requérant s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce qu'il ne remplit pas, comme il vient d'être dit au point 8, les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a pu légalement refuser, pour ce seul motif, de délivrer un certificat de résidence à M. A.... Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant au motif de la menace pour l'ordre public doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans / (...) ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / (...) / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans (...) ".
12. Si, en faisant valoir qu'il est présent en France depuis plus de vingt ans, M. A... a entendu se prévaloir du bénéfice des stipulations précitées du 1) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de cet accord et que le préfet de police n'a pas examiné d'office sa demande au regard des autres stipulations dudit accord. Au demeurant, les mois passés en détention par M. A..., notamment en 2017, 2018 et 2020, au titre d'une peine de privation de liberté ne peuvent s'imputer dans le calcul des dix ans mentionnés par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. A... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A..., ainsi que celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans / (...) ".
17. M. A... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (...) ".
19. Pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au motif que l'intéressé s'est rendu coupable à de multiples reprises, entre 1983 et 2020, d'infractions qui l'ont conduit à être condamné à dix reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, violences volontaires sous la menace d'une arme ou avec préméditation ou guet-apens suivies d'incapacité supérieure à huit jours, transport de stupéfiants, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, vols avec destruction ou dégradation, ou encore détention sans autorisation d'arme ou de munition de 1ère ou 4ème catégorie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... produit en première instance par le préfet de police, que sa dernière condamnation, prononcée le 2 juin 2020 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et de port sans motif légitime d'arme blanche commis le 20 janvier 2020, à un an d'emprisonnement, a été assortie de six mois de sursis sur une période de sursis probatoire de deux ans et que le sursis a été révoqué totalement par le juge d'application des peines le 11 janvier 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police ne peut être regardé, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des infractions commises par l'intéressé entre 2015 et 2020, comme ayant commis une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit plus haut le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
23. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans au motif que, d'une part, alors qu'il a déclaré être entré en France le 12 juillet 1979, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et que, d'autre part, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public eu égard à la nature des faits délictueux qu'il a commis et pour lesquels il a été condamné à dix reprises. Le préfet de police, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A... et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 21. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
25. En deuxième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 19.
26. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
Sur le signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen :
27. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (...) ".
28. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schoellkopf.
Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA04370