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04/07/2024 | FRANCE | N°23PA05036

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 04 juillet 2024, 23PA05036


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2311634/3-3 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2311634/3-3 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2311634 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreurs de fait relatives à sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2024.

Un mémoire présenté pour M.B... a été enregistré le 27 mai 2024.

Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 16 novembre 1990, est entré sur le territoire français le 13 mars 2021 dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour rejoindre son épouse. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 7 novembre 2022 sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement du 26 septembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé.

3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2023.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D... C..., attaché d'administration hors classe de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les faits sur lesquels le préfet de police de Paris a entendu se fonder. Si M. B... fait valoir que le préfet de police de Paris n'a pas visé l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les visas de l'arrêté contesté, il ressort toutefois de ses mentions que le préfet a fait application de ces dispositions, malgré le visa erroné de l'article L. 432-4, en retenant que l'intéressé ne remplissait plus les conditions prévues pour bénéficier de son titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué n'est pas fondé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. / La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 mars 2023, le préfet de police de Paris a informé M. B... que le retrait de son titre de séjour était envisagé et l'a invité à formuler des observations écrites, ce qu'il a, d'ailleurs, fait par un courrier du 13 avril 2023 qu'il produit. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.

8. D'autre part, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

9. Ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent arrêt, M. B... a été invité par le préfet de police de Paris à présenter ses observations sur son intention de retirer son titre de séjour, ce qu'il a d'ailleurs fait. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il n'a pas été entendu préalablement à la prise de l'arrêté contesté, il n'indique pas quelles sont les informations pertinentes relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police de Paris qui auraient pu faire obstacle à la prise de la décision contestée. Il ne peut, dès lors, être regardé comme démontrant que l'irrégularité qu'il invoque l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.

10. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Ce moyen n'est pas davantage fondé.

11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. B... s'est marié le 8 août 2019 au Maroc avec une compatriote qu'il a rejointe en France le 13 mars 2021 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il précise qu'il a vendu le bien dont il était propriétaire au Maroc, qu'il a quitté son emploi pour rejoindre son épouse et qu'il s'est très vite intégré en France en ayant une activité professionnelle et en apprenant le français. Il précise qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu en février 2023. Il ressort toutefois de l'enquête diligentée par les forces de police que l'intéressé a quitté le domicile conjugal le 8 novembre 2022 soit le lendemain du jour où il a retiré sa carte de séjour, qu'une procédure de divorce a été engagée au Maroc et qu'il réside désormais chez son frère à Essa-les-Nancy sans avoir déclaré son changement d'adresse. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a quitté le domicile conjugal en raison des violences psychologiques dont il dit avoir été victime, M. B... n'établit pas ces faits en se bornant à se prévaloir de la main courante qu'il a déposée le 8 novembre 2022. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du caractère récent de son entrée sur le territoire français et de sa situation maritale, le préfet de police de Paris n'a pas, en prenant à son encontre l'arrêté contesté, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ni entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant. Enfin, il résulte de l'instruction qu'à supposer même que la mention, contenue dans l'arrêté attaqué, selon laquelle M. B... aurait demandé le divorce soit erronée, cette demande n'ayant pas été déposée par le requérant mais par son épouse, le préfet de police de Paris aurait tout de même, dans les circonstances de l'espèce, pris la même décision.

13. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a procédé au retrait de la carte pluriannuelle de séjour au motif qu'il ne remplissait plus les conditions requises de communauté de vie. M. B... ne saurait dès lors utilement contester le motif, surabondant, figurant également dans la décision contestée, selon lequel il aurait détourné la procédure de regroupement familial.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

15. Ces dispositions ont pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ". En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l'article 7 de cette directive et que la situation particulière de l'intéressée peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.

16. Dès lors que M. B... n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé à titre dérogatoire par le préfet de police de Paris, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu à tort d'examiner s'il y avait lieu, en l'espèce, d'accorder un délai supérieur à l'intéressé pour déférer à la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05036
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN & LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23pa05036 ?
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