Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines.
Par un jugement n° 2401325 du 21 mars 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A....
Procédure devant la Cour :
I°- Par une requête enregistrée sous le n° 24PA01556, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2401325 du 21 mars 2024 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- l'absence de mention de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien n'entache pas la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision attaquée d'irrégularité ;
- M. A... a en tout état de cause bénéficié d'un entretien conduit par un agent affecté au bureau de l'asile, légalement habilité ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024 M. A..., représenté par Me Arrom, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre le versement d'une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au profit de Me Arrom en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
II°- Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 24PA01557, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2401325 du 21 mars 2024.
Il soutient :
- qu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
- il y a urgence car un nouvel examen de la demande de M. A..., en exécution de l'injonction prononcée, lui ouvrirait un droit au séjour auquel il ne peut prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024 M. A..., représenté par Me Arrom, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre le versement d'une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au profit de Me Arrom en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 12 janvier 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile le 24 novembre 2023. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 20 mai 2023 par les autorités roumaines, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le 28 novembre 2023 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge. Par un accord explicite du 11 décembre 2023, les autorités roumaines ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités roumaines. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M. A..., cet arrêté.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2024, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.
Sur la requête n° 24PA01556 :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ".
5. Pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que le compte-rendu de l'entretien dont M. A... a bénéficié ne comportant qu'un tampon de la préfecture sans aucune mention sur la personne ayant mené l'entretien et n'ayant, en outre, été signé que par le demandeur d'asile, le préfet n'établissait pas que l'entretien individuel a été conduit par une " personne qualifiée en vertu du droit national ", qui ne peut être identifiée et que, par suite, M. A... était fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 23 janvier 2024 décidant de son transfert aux autorités roumaines a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. Toutefois, sauf élément particulier en sens contraire, un agent du bureau chargé de la demande d'asile doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. L'intimé n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l'entretien n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet entretien, qui a permis de l'inviter à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l'Etat membre responsable, a été conduit par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile. En outre, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 23 janvier 2024 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point 5.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B... à l'effet de signer notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas alors été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A..., de nationalité bangladaise, a demandé l'asile en France le 24 novembre 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités roumaines le 20 mai 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités roumaines doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Elle précise que ces autorités, qui ont été saisies le 28 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le 11 décembre 2023. Ainsi la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à estimer que la Roumanie est responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A.... Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre contre signature, en langue bengali, le 24 novembre 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), ainsi que le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. M. A... ne produit aucun début de preuve au soutien de ses allégations, d'ailleurs contraires aux vignettes qu'il a signées, selon lesquelles les brochures ne lui auraient pas été remises dans leur intégralité. En outre, si M. A... soutient qu'il n'a pas eu communication de la notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle ils souhaitent être entendus, qu'il n'a ainsi pas pu informer l'administration de la langue dans laquelle il souhaitait que les informations lui soient communiquées, il ressort des pièces du dossier que les documents lui ont été remis en langue bengali, langue nationale du Bangladesh, dont l'intéressé, qui a apposé sa signature sur les brochures rédigées dans cette langue, n'a ni allégué, ni établi qu'il ne la comprendrait pas. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel qu'il est garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le 28 novembre 2023 les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. A... sur la base des résultats positifs du système Eurodac et que, par une réponse en date du 11 décembre 2023, les autorités roumaines ont explicitement accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 c) du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit être écarté.
14. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Si la commission estime qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations ".
15. Pour soutenir que ces dispositions auraient été méconnues, le requérant se borne à faire valoir que sa demande d'asile n'a jamais été enregistrée en Roumanie. Il résulte de ce qui est jugé notamment au point 13 que le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 23 janvier 2024 décidant de la remise aux autorités roumaines de M. A..., lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat les frais de justice, et à demander, en conséquence, l'annulation de ce jugement.
Sur la requête n° 24PA01557 :
17. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2401325 du Tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 24PA01557 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais de l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24PA01557 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2401325 du 21 mars 2024 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
P. HAMON
Le président,
P. HAMONLa greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01556, 24PA01557