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29/07/2024 | FRANCE | N°23PA04944

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2024, 23PA04944


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.



Par un jugement n° 2116232 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2116232 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Toujas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Toujas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'incompétence ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le fichier TAJ n'a pas été légalement consulté et que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas d'une saisine complémentaire des services de police, de gendarmerie ou du parquet ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

- il a commis une erreur de droit en tenant compte d'une mesure d'éloignement non exécutée pour calculer la durée de son séjour en France ;

- l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français, celle lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... par une décision du 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Toujas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 10 avril 1980, déclare être entré en France en avril 2015. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E... D..., signataire de l'arrêté contesté du 28 octobre 2021, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".

4. L'arrêté contesté du 28 octobre 2021 relève que M. A... est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour conduite d'un véhicule sans permis le 22 octobre 2020. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, et alors que le requérant n'établit pas que, comme il le soutient, la procédure mentionnée aurait été classée sans suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision litigieuse d'un vice de procédure en consultant le fichier précité. Par ailleurs, si M. A... soutient que le préfet ne justifie pas avoir préalablement saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée sans aucune précision susceptible de la laisser présumer, à la supposer même avérée, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments et pièces relatifs à la situation professionnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. M. A... se prévaut de la durée de six ans de son séjour en France, de la naissance de sa fille à Paris en décembre 2017, de sa vie conjugale, et il indique que son père et sa mère, ainsi que sa sœur, sont décédés. S'agissant de sa situation professionnelle, il fait valoir qu'il a travaillé d'avril à décembre 2018 en qualité de plombier, et il produit en appel des pièces justifiant du souhait d'une société de plomberie de l'embaucher. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et que sa fille était âgée de moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, et pourra donc aisément poursuivre sa scolarité en Tunisie, pays d'origine de l'appelant, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que des motifs exceptionnels justifient que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions précitées. Par ailleurs, les éléments dont il fait état en vue de son admission au séjour en qualité de salarié ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

9. En cinquième lieu, M. A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'il ne pouvait se prévaloir de la durée de sa présence en France antérieurement à l'expiration du délai d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 5 janvier 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé, notamment, sur ce motif erroné.

10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, celle lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale.

11. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français, celle lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.

12. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise le 5 janvier 2019 par le préfet de Seine-et-Marne, comme l'indique l'arrêté contesté. La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans est donc suffisamment motivée.

13. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent arrêt que les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision lui interdisant le retour en France pendant deux ans n'est pas dépourvue de base légale.

14. En dixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant deux ans.

15. En dernier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

16. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

17. Comme il a déjà été dit, M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 5 janvier 2019 par le préfet de Seine-et-Marne. Par ailleurs, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, et en considération de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, prendre la décision interdisant à l'appelant de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux deux points qui précèdent doivent donc être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2021. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04944 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04944
Date de la décision : 29/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : TOUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-29;23pa04944 ?
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