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07/08/2024 | FRANCE | N°23PA01587

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 07 août 2024, 23PA01587


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... F... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 27 971,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une intervention chirurgicale. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a demandé la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 7 097,42 euros.

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Par un jugement avant dire droit nos 1809553, 1903725 du 30 décembre 2020, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 27 971,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une intervention chirurgicale. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a demandé la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 7 097,42 euros.

Par un jugement avant dire droit nos 1809553, 1903725 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a ordonné un complément d'expertise.

Par un jugement nos 1809553, 1903725 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné l'AP-HP à verser la somme de 5 971,70 euros à Mme F... épouse D..., assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, a mis les frais des expertises judiciaires, taxés et liquidés à la somme totale de 1 800 euros, à la charge définitive de l'AP-HP outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 19 juin et 21 novembre 2023, Mme F... épouse D..., représentée par Me Weigel, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 1809553, 1903725 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité à la somme de 5 971,70 euros le montant de l'indemnisation accordée en réparation des préjudices subis consécutifs à sa prise en charge par l'AP-HP ;

2°) à titre principal, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 15 200 euros au titre des préjudices liés au défaut d'information et celle de 15 200 euros au titre du préjudice d'impréparation ;

3°) à titre subsidiaire, de porter ces sommes aux montants respectifs de 13 680 et 10 000 euros ;

4°) de rejeter les conclusions subsidiaires de l'AP-HP ;

5°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de viser et d'analyser l'intégralité de ses mémoires de première instance ;

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs ;

- la responsabilité de l'AP-HP est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, faute pour les médecins de l'avoir informée des conséquences prévisibles de l'intervention pratiquée le 23 mars 2016 qui se sont réalisées ;

- ce manquement lui a fait perdre une chance de se soustraire aux conséquences esthétiques de l'opération qui doit être évaluée à 90 % ;

- l'indemnisation du préjudice d'impréparation subi doit être portée de 3 000 euros à 10 000 euros et les autres chefs de préjudice doivent être indemnisés comme suit :

* 3 000 euros, soit 2 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire après application du taux de perte de chance,

* 5 000 euros, soit 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent après application du taux de perte de chance,

* 6 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 5 400 euros après application du taux de perte de chance,

* 1 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 1 080 euros après application du taux de perte de chance ;

- les conclusions présentées à titre subsidiaire par l'AP-HP sont irrecevables, eu égard à la motivation insuffisante de ses écritures sur ce point.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 9 novembre 2023, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme F... épouse D... et au rejet des requêtes de première instance et d'appel de Mme F... épouse D... ; à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme allouée au titre du préjudice d'impréparation soit ramené à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- sa responsabilité pour faute du fait d'un défaut d'information ne saurait être engagée dès lors, d'une part, que Mme F... épouse D... connaissait les modalités de l'exérèse qu'elle avait déjà subie deux fois par le passé et, d'autre part, que ces éléments lui ont été rappelés lors de sa consultation du 12 février 2016 et par une lettre du 16 février 2016 ;

- Mme F... épouse D... n'a subi aucune perte de chance dès lors que, si elle avait été informée des conséquences de l'intervention, elle y aurait tout de même consenti ;

- le montant de 3 000 euros retenu par le tribunal administratif au titre du préjudice d'impréparation n'est pas insuffisant.

Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Weigel, représentant Me F... épouse D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... épouse D..., qui souffrait d'un carcinome basocellulaire situé sur l'aile droite du nez, a subi le 22 juin 2004 au sein de la Clinique de Bercy, une exérèse de ce carcinome avec fermeture par un lambeau local para-latéral. Une récidive ayant été diagnostiquée, une exérèse complète de la tumeur a été pratiquée, le 15 février 2010, au sein de l'Hôpital Henri Mondor dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Souffrant d'une seconde récidive diagnostiquée en janvier 2016, Mme F... épouse D... a subi une nouvelle intervention, le 23 mars 2016, au sein du même hôpital. Après avoir adressé une réclamation indemnitaire préalable à l'AP-HP par lettres des 18 juillet 2018 et 11 janvier 2019, elle a saisi le tribunal administratif de Melun afin d'obtenir l'indemnisation par l'établissement public hospitalier des préjudices consécutifs, selon elle, à un manquement de cet établissement à l'obligation d'information et pour ne pas avoir pu se préparer aux conséquences de l'intervention. Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné l'AP-HP à lui verser la somme totale de 5 971,70 euros au titre du préjudice d'impréparation (3 000 euros) et des frais exposés au cours des opérations d'expertise (2 971,70 euros), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, avec capitalisation à compter du 20 juillet 2019. Mme F... épouse D... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du défaut d'information et a limité pour le surplus le montant des indemnités allouées. L'AP-HP présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de la requérante.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Un jugement visant un jugement avant dire droit rendu dans la même instance et dont les visas contiennent les conclusions des parties satisfait aux prescriptions des dispositions précitées, quand bien même il ne vise pas lui-même les conclusions déjà visées par le jugement avant dire droit.

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci vise le jugement avant dire droit du 30 décembre 2020 rendu dans la même instance, lequel vise les conclusions figurant dans la demande du 16 novembre 2018 et tendant à la condamnation de l'AP-HP au paiement de la somme de 15 200 euros en réparation des préjudices de Mme F... épouse D... après application du taux de perte de chance, ultérieurement portées à la somme de 25 650 euros dans le dernier état de la demande. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier en ce que les conclusions figurant dans sa demande n'auraient pas été visées et analysées par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il résulte des termes du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à la demande de Mme F... épouse D..., le bien-fondé de leur réponse étant, en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

6. En troisième lieu si le tribunal administratif a, par les motifs de son jugement, reconnu la caractérisation d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'AP-HP au titre du manquement invoqué à l'obligation d'information, il a, aux points 4 et 5 du jugement, estimé qu'il résultait de l'instruction que, même informée de la nature et de l'importance du risque qui s'est réalisé, Mme F... épouse D... aurait consenti à l'acte en question, en conséquence de quoi, il a en définitive rejeté en totalité la demande indemnitaire formée à ce titre. Le jugement ne contient dès lors, et en toute hypothèse, aucune contrariété entre ses motifs.

7. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir pour contester sa régularité, de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs d'appréciation et d'une erreur de droit.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

En ce qui concerne le défaut d'information :

8. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques et conséquences connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves quelle que soit leur fréquence.

9. Pour contester la faute retenue par le tribunal, tirée d'un défaut d'information, l'AP-HP fait valoir, d'une part, que Mme F... épouse D... avait connaissance des risques en présence dès lors qu'elle avait déjà subi par deux fois une exérèse similaire et, d'autre part, que les informations requises lui ont été délivrées lors de la consultation du 12 février 2016 et ont été rappelées dans un courrier du 16 février 2016. Toutefois, en ne produisant pas de feuille de consentement signée par l'intéressée à l'issue de la consultation du 12 février 2016 et dès lors qu'il n'est pas établi que Mme F... épouse D... aurait reçu le courrier du 16 février 2016 avant le 22 mars suivant, soit le jour de son hospitalisation, ledit courrier ne comportant en tout état de cause pas une information complète s'agissant de l'ampleur des cicatrices attendues, l'AP-HP n'établit pas s'être acquittée de l'obligation qui lui incombe. Par ailleurs, la circonstance que la requérante avait subi une exérèse similaire préalablement à l'intervention pratiquée pour la première récidive du carcinome, en 2010 soit six ans plus tôt, ne pouvait dispenser le praticien de satisfaire à son obligation d'information dès lors que, selon l'expert, l'intervention litigieuse était plus difficile car effectuée dans une zone déjà cicatricielle, de sorte que Mme F... épouse D... ne peut être regardée comme ayant été suffisamment informée des risques et des conséquences de l'intervention, plus invasive que les précédentes. Dès lors, l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne l'existence d'une perte de chance :

10. En cas de manquement à l'obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, du délai dans lequel une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr A... du 11 juin 2021, qu'en l'absence d'exérèse tumorale, Mme F... épouse D... risquait une extension inéluctable du carcinome basocellulaire narinaire vers les zones lacrymale, oculaire et nasale homolatérale. L'expert a estimé qu'au regard de l'historique et de la fréquence des récidives subies par l'intéressée, l'opération chirurgicale litigieuse, réalisée dans les règles de l'art, était adaptée à l'état de la patiente et présentait un caractère " indispensable ", " sans aucune possibilité raisonnable de refus ", ni alternative thérapeutique à la chirurgie pratiquée, y compris dans son ampleur en fonction de la lésion s'agissant de l'exérèse, à la date à laquelle elle a été pratiquée. Si l'appelante fait valoir à ce titre que des analyses postérieures des tissus extraits révèlent que l'exérèse était excessive, ces données ne pouvaient en tout état de cause être recueillies et connues avant l'opération, de sorte qu'elles ne peuvent être opposées à l'AP-HP. Par ailleurs, s'agissant de la chirurgie de reconstruction, après avoir précisé que celle-ci relève de la chirurgie plastique réalisée, " soit par greffe de peau sur la perte de substance cutanée, soit par la pose d'un lambeau cutané de (voisinage) permettant par un " glissement " pour venir fermer la zone opérée ", cette deuxième solution ayant en l'espèce été retenue, l'expert estime que celle-ci était parfaitement adaptée et représentait la " seule possibilité thérapeutique ".

12. Si Mme F... épouse D... fait valoir qu'âgée de soixante-quatorze ans en 2016, elle aurait préféré renoncer à l'opération envisagée et risquer ainsi l'extension de la lésion plutôt que d'être soignée au prix d'importantes cicatrices disgracieuses, en soulignant l'importance qu'elle accorde à l'esthétique de son visage, il résulte du rapport d'expertise, qu'en dépit de la difficulté voire de l'impossibilité d'évaluation du délai d'évolution de la pathologie vers des conséquences graves, une telle gravité était certaine et que des gestes chirurgicaux tardifs auraient nécessairement été mutilants, voire inefficaces, dès lors que la totalité de l'exérèse de la lésion n'aurait alors pu être réalisée. Selon l'expert " la " rançon esthétique " de l'intervention a en effet été constituée de deux cicatrices -une fine et peu visible et l'autre, au niveau du sillon naso génien, plus importante car associée à une zone dyschromique au niveau de l'aile du nez mais résultant d'une précédente greffe-, outre une petite bride cicatricielle. Il qualifie toutefois une telle " rançon " de " minime " comparée à celle consécutive à " l'extension inéluctable " de la tumeur en cas d'abstention thérapeutique vers l'appareil lacrymal, les paupières, la fosse nasale associée à des conséquences fonctionnelles, soit des conséquences plastiques et esthétiques redoutées par la patiente autrement plus importantes et sans perspective de guérison, alors que l'intervention litigieuse aura permis une amélioration substantielle de l'état de santé de Mme F... épouse D..., fût-ce au prix de cicatrices immédiates mais non fonctionnelles, pouvant être corrigées par la chirurgie esthétique. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en dépit de ses affirmations contraires rétrospectivement exprimées au stade contentieux, si Mme F... épouse D... avait alors été informée de la nature et de l'importance des risques en présence, notamment esthétiques en cas de renonciation à l'opération, elle aurait consenti à l'exérèse. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le défaut d'information ne lui a fait perdre aucune chance de se soustraire aux conséquences qui se sont réalisées.

En ce qui concerne les préjudices :

13. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

14. Mme F... épouse D... se prévaut de la souffrance morale subie en découvrant les conséquences cicatricielles de l'exérèse et indique qu'elle aurait pu mieux l'affronter en se préparant en amont, en ayant recours à un soutien psychologique et en organisant les consultations médicales nécessaires pour la reconstruction de son visage. Il résulte toutefois des circonstances de l'espèce que le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral d'impréparation subi par l'intéressée en lui allouant à ce titre une indemnité de 3 000 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a estimé qu'un manquement à l'obligation d'information pouvait lui être reproché et que Mme F... épouse D... n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, les premiers juges ont limité la condamnation de l'AP-HP à la somme totale de 5 971,70 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018 avec capitalisation des intérêts à compter du 20 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés à l'instance d'appel :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme demandée par Mme F... épouse D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par voie d'appel incident par de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... épouse D..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

La rapporteure,

M-C... La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01587
Date de la décision : 07/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-07;23pa01587 ?
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