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07/08/2024 | FRANCE | N°23PA03125

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 07 août 2024, 23PA03125


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de

deux ans.



Par un jugement n° 2206662 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2206662 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans toutes ses dispositions ou, à tout le moins, en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- en répondant uniquement sur le caractère approprié du traitement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, les premiers juges, qui se sont référés à des dispositions abrogées, ont insuffisamment motivé leur jugement ;

- les premiers juges, qui se sont bornés à écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'en imposait la communication, n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été produit, il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège ;

- en s'estimant à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement régulièrement notifiée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la nécessité pour lui de bénéficier d'un suivi médical en France.

Par un courrier du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative à transmettre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 janvier 2022 en vue de compléter l'instruction.

Par des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 janvier 2022 ainsi que le bordereau de transmission de cet avis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Des pièces ont été présentées pour M. A... le 3 juillet 2024, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience, soit le 30 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 29 août 1961 et entré en France le 7 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 18 novembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 15 juin 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil que l'intéressé avait soulevé le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour était entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'était pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'avait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu son avis le 12 janvier 2022. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, M. A... est fondé à soutenir que ce dernier est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier son article 6 7), sur le fondement duquel M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 janvier 2022 qui indique que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et où il peut donc être pris en charge, précise que l'intéressé ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de l'Algérie, et porte l'appréciation selon laquelle au vu de ces éléments, il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, elle indique que M. A... est entré en France le 7 octobre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, qu'il est marié et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et où résident les membres de sa famille, et que dès lors, il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ".

6. Si M. A... entend soutenir que le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 janvier 2022, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet soit tenu de communiquer ce document. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que cet avis était joint à la page 4 de cet arrêté et, à supposer que ce ne fût pas le cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé en ait sollicité la communication auprès du préfet. Au demeurant, ce document, produit par le préfet devant la cour, a été communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il ressort des mentions de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 janvier 2022 que le médecin rapporteur, dont les nom et prénom figurent sur l'avis, n'a pas siégé au sein du collège de médecins composé des docteurs Westphal, Baril et Leclair. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 janvier 2022 qui indiquait que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a estimé, en outre, que le traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé existe dans le pays dont il est originaire et où il peut être pris en charge et que l'intéressé n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins en Algérie. Le préfet a ainsi vérifié, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 15 octobre 2021 du neurologue qui suit l'intéressé ainsi que du compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital Avicenne du 6 au 10 décembre 2021 que M. A... souffre d'une spondylarthrite ankylosante, d'apnée du sommeil ainsi que d'une épilepsie sévère pharmacorésistante sur lésion glioneurale pariétale interne gauche nécessitant un suivi médical rapproché en neurologie, associé à un traitement médicamenteux. Il ressort également des pièces du dossier que malgré un rééquilibrage de sa quadrithérapie et une bonne observance du traitement, M. A... est sujet en moyenne à trois crises généralisées par mois et à une crise partielle par jour. Toutefois, le certificat médical précité du 15 octobre 2021, indiquant, de manière générale et non circonstanciée, qu'il ne pourra pas bénéficier du suivi neurologique rapproché nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine n'est pas suffisant pour infirmer le sens de l'avis de l'OFII alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A..., dont la première crise tonico-clonique a été diagnostiquée à l'âge de huit ans, a bénéficié, préalablement à son arrivée en France, d'une prise en charge médicale en Algérie qui a permis une diminution progressive du nombre de ses crises. En outre, la circonstance que M. A... bénéficie depuis le mois de mai 2022 d'un dispositif de stimulation du nerf vague relié, en cas d'alerte, à un ordinateur géré par son médecin, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle se rapporte à des faits survenus postérieurement à son édiction. Enfin, si M. A... soutient que le dispositif d'appareillage nécessaire à la prise en charge de son apnée du sommeil n'existe pas en Algérie, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, le préfet de police de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions non contestées de la décision en litige, que M. A... est marié, qu'il est entré en France le 7 octobre 2017 muni d'un visa de court séjour et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et où réside sa famille, notamment ses enfants. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français ni d'aucune intégration particulière dans la société. Dans ces conditions, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

12. Il ressort des termes de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans que celle-ci n'est pas fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'aurait pas exécutée. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une telle mesure. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant, à l'encontre de M. A..., une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années.

13. En second lieu, M. A... fait valoir que la décision en litige le prive de la possibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2206662 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de la formation de jugement,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03125
Date de la décision : 07/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-07;23pa03125 ?
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