La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2024 | FRANCE | N°23PA03368

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 07 août 2024, 23PA03368


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 mai 2023 par lesquels le préfet de police de Paris les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.



Par deux jugements n° 2310816/8 et n° 2310794/8 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président d

u tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 mai 2023 par lesquels le préfet de police de Paris les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par deux jugements n° 2310816/8 et n° 2310794/8 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23PA03368 les 26 juillet et 13 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Djemaoun, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2310816 du 11 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de police de Paris ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à M. B... au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a méconnu, lors de l'audience, le principe d'impartialité qui s'impose à lui ;

- il a relevé d'office un moyen à l'audience après les observations orales de son conseil en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- il renvoie, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23PA03372 les 26 juillet et 13 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Djemaoun, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2310794 du 11 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de police de Paris ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à Mme A... au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a méconnu, lors de l'audience, le principe d'impartialité qui s'impose à lui ;

- il a relevé d'office un moyen à l'audience publique après les observations orales de son conseil en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- elle renvoie, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Djemaoun, avocat de M. B... et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées nos 23PA03368 et 23PA03372, présentées par M. B... et Mme A... se présentant comme étant mariés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. B... et Mme A..., ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 22 novembre 1990 et le 8 mars 1983, sont entrés en France en avril 2023 selon leurs déclarations. Par des arrêtés du 11 mai 2023, le préfet de police de Paris les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par deux jugements du 11 juillet 2023, dont ils relèvent respectivement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme A..., qui ont introduit leurs requêtes le 26 juillet 2023, n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Eu égard aux circonstances de l'espèce, alors que la situation d'urgence, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas caractérisée, il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-25 du même code : " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience ".

7. Il ressort des termes des arrêtés en litige que pour prononcer les obligations de quitter le territoire français à l'encontre de M. B... et de Mme A..., le préfet de police de Paris, qui a relevé que les intéressés étaient dépourvus de document de voyage et ne pouvaient justifier être entrés régulièrement sur le territoire français, s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la situation de M. B... et de Mme A... entrait dans le champ d'application de l'article R. 776-25 de ce code. Il s'ensuit que le premier juge pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informer les parties seulement au cours de l'audience du 27 juin 2023 que ses décisions étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office. Par ailleurs, il ressort des propres écritures du conseil des requérants que si le premier juge a relevé d'office à l'audience le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la transmission des dossiers des affaires des requérants au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, au motif qu'une telle transmission relevait d'un pouvoir propre du juge, et a déclaré que l'instruction des dossiers était close, il a toutefois autorisé Me Djemaoun à reprendre la parole à la barre pour répondre à ce moyen d'ordre public. Me Djemaoun s'est alors plaint du prononcé de la clôture de l'instruction avant qu'il ait pu présenter ses observations. Le premier juge l'a, à nouveau, invité à prendre la parole pour présenter ses observations sur le moyen d'ordre public. Me Djemaoun s'est borné à relever qu'il n'avait pas disposé de la possibilité de formuler des observations sur ce moyen relevé d'office à l'audience. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'instruction doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs (...) exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leur fonctions (...) ". Aux termes de l'article R. 731-1 du même code : " Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. / Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle ".

9. Il ressort des écritures du conseil des requérants, ainsi qu'il a déjà été dit, que Me Djemaoun a pu, dans les conditions décrites au point 7, présenter ses observations sur le moyen relevé d'office par le premier juge lors de l'audience du 27 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir entendu les observations réitérées de Me Djemaoun portant sur la circonstance qu'il n'avait pas eu la possibilité de formuler des observations sur le moyen d'ordre public, le premier juge a répondu " qu'il ne comprenait rien " et de vifs échanges entre le premier juge et Me Djemaoun se sont succédés. Me Djemaoun soutient que le premier juge lui a ordonné de se taire et produit, pour étayer cette affirmation, un courrier du 27 juin 2023 adressé au président du tribunal administratif de Paris relatant cet incident. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de Me Djemaoun de suspendre l'audience pour prendre acte d'un incident d'audience et que celui-ci a alors quitté la salle d'audience accompagné de deux de ses consœurs qui, en soutien à leur confrère, ont refusé de plaider devant le tribunal. S'il résulte de ces éléments que les débats concernant les dossiers des requérants ne se sont pas déroulés, lors de l'audience du 27 juin 2023, dans un climat serein et propice aux échanges, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a invité l'avocat des appelants, au moins à deux reprises, à présenter ses observations sur le moyen d'ordre public qui venait d'être relevé d'office, qu'il aurait manqué d'impartialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

10. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les arrêtés contestés auraient été pris par un préfet territorialement incompétent, qu'ils auraient été signés par une personne incompétente, qu'ils seraient insuffisamment motivés et qu'ils seraient entachés d'un défaut d'examen particulier de leurs situations particulières. Cependant, M. B... et Mme A... ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives (...) ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par les intéressés, que M. B... et Mme A... ont été entendus par les services de police le 11 mai 2023 sur leur situation personnelle, notamment en ce qui concerne leur âge, leur nationalité, leur situation de famille, les raisons et conditions de leur entrée en France ainsi que leurs conditions d'hébergement. Les requérants ont eu ainsi la possibilité, au cours de ces entretiens, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à leur encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a indiqué qu'il accepterait de quitter le territoire français si une mesure d'éloignement lui était notifiée, et que Mme A..., qui a précisé ne pas souhaiter quitter le territoire français, disposaient d'informations tenant à leur situation personnelle qu'ils ont été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises à leur encontre les mesures qu'ils contestent et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté.

13. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut de base légale et sont illégaux dès lors que le préfet " n'établit pas le cadre légal de la découverte de l'irrégularité " de leur séjour. Toutefois, il ressort des termes des arrêtés en litige, ainsi qu'il a déjà été dit, que pour prononcer les obligations de quitter le territoire français à l'encontre de M. B... et de Mme A..., le préfet de police de Paris s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... et Mme A... n'établissent pas, ni même n'allèguent qu'ils seraient entrés régulièrement en France. Il s'ensuit que le préfet de police de Paris pouvait légalement prendre à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En quatrième lieu, les requérants invoquent l'irrégularité des contrôles d'identité dont ils ont fait l'objet lors de leurs interpellations. Toutefois, les conditions d'interpellation et de contrôle d'identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité des décisions du préfet de police de Paris obligeant les intéressés à quitter le territoire français.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ".

16. Il ressort des procès-verbaux d'audition de M. B... et de Mme A... par les services de police le 11 mai 2023 qu'ils n'ont pas présenté de demandes d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement à l'édiction des arrêtés contestés et qu'ils n'ont pas indiqué le souhait d'introduire de telles demandes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés méconnaissent leur droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Les requérants reprennent en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Cependant, M. B... et Mme A... ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. B... et Mme A... ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. B... et Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23PA03368, 23PA03372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03368
Date de la décision : 07/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DJEMAOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-07;23pa03368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award