La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2024 | FRANCE | N°24PA01794

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 07 août 2024, 24PA01794


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.



Par une ordonnance n° 2401678 du 20 mars 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal admin

istratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par une ordonnance n° 2401678 du 20 mars 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A..., représenté par Me Dutheil de la Rochère, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que la première juge a considéré que sa requête était irrecevable ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- et les observations de Me Dutheil de la Rochère, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant indien né le 29 mai 1990 et entré en France le 21 juillet 2017 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 17 juillet 2018, a sollicité le 21 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Il relève appel de l'ordonnance du 20 mars 2024 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Le suivi en ligne du pli recommandé contenant l'arrêté du 9 novembre 2023 produit par M. A... fait apparaître que ce pli n'a pu être distribué le 13 novembre 2023, qu'il a été mis à disposition en bureau de poste à compter du 14 novembre 2023 et qu'en l'absence de retrait par M. A... dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le pli a été retourné à l'administration le 4 décembre 2023. Toutefois, si l'enveloppe contenant le pli retourné à l'administration comporte une date de présentation, elle porte également la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, compte tenu du caractère discordant des mentions portées sur ce pli et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... aurait été avisé du passage du préposé postal ainsi que de la mise en instance du pli en bureau de poste, l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 13 novembre 2023 au requérant. Dans ces conditions, la demande de M. A... n'étant pas tardive, c'est à tort que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil l'a rejetée comme irrecevable. Son ordonnance doit être annulée et il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation.

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cartes de séjour délivrés aux conjoints de français : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Selon l'article L. 423-4 de ce code : " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune. ". Il résulte de ces dernières dispositions que la rupture de la vie commune ne saurait être opposée au titulaire d'une carte de séjour obtenue en qualité de conjoint de français lorsqu'elle est imputable au décès de ce conjoint. En revanche, ces dispositions ne sauraient s'interpréter comme faisant, de manière générale, obstacle à ce que le motif tiré d'une rupture de la communauté de vie puisse légalement fonder un refus de renouvellement de carte de séjour obtenue en qualité de conjoint de français.

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour que M. A... avait obtenu en qualité de conjoint d'une française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le divorce prononcé le 26 janvier 2023. Cette rupture du lien conjugal n'est pas imputable au décès de l'épouse de M. A.... Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance qu'elle ait été imputable à la cessation de la communauté de vie entre les époux ne faisait nullement obstacle à la possibilité, pour le préfet, de se fonder sur cette rupture pour constater que les conditions posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas satisfaites. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la rupture du lien conjugal lui aurait été opposée à tort.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, tout comme ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2401678 du 20 mars 2024 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de M. A... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente-rapporteure,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

La présidente-rapporteure,

A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier /

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01794 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01794
Date de la décision : 07/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DUTHEIL DE LA ROCHERE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-07;24pa01794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award