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04/10/2024 | FRANCE | N°23PA00466

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 04 octobre 2024, 23PA00466


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par quatre demandes distinctes, la société à responsabilité limitée (SARL) Ylux a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département de

Seine-et-Marne à lui verser, au titre du solde restant dû des lots n° 7 et n° 9 (accords-cadres

n° 2018-DT07 et n° 2018-DT09) de transports scolaires des élèves handicapés

seine-et-marnais, la somme globale de 101 363,61 euros HT, à parfaire, pour la période comprise entre les m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre demandes distinctes, la société à responsabilité limitée (SARL) Ylux a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département de

Seine-et-Marne à lui verser, au titre du solde restant dû des lots n° 7 et n° 9 (accords-cadres

n° 2018-DT07 et n° 2018-DT09) de transports scolaires des élèves handicapés

seine-et-marnais, la somme globale de 101 363,61 euros HT, à parfaire, pour la période comprise entre les mois de septembre 2018 et juillet 2019 inclus, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du second semestre de l'année 2019, majoré de huit points de pourcentage, avec capitalisation annuelle, jusqu'au parfait paiement, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros au titre de chaque facture.

Elle a, d'autre part, demandé au tribunal de condamner le département de

Seine-et-Marne à lui verser la somme de 441,98 euros au titre des factures non intégralement soldées par le département, assortie de l'intérêt moratoire prévu au marché et de l'indemnité de 40 euros forfaitaire pour chacune d'entre elles, les sommes de 21 051,47 euros et de 40 000 euros, à parfaire, respectivement au titre du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estimait avoir subis, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral que son gérant estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1905304, 1909601, 1909611, 2008326 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2023, le 27 octobre 2023 et le 22 janvier 2024, la société Ylux, représentée par Me Tendeiro, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de 57 519,81 euros HT (33 125,81 euros + 24 394 euros), de 20 596,25 euros HT et de 23 247,55 euros HT, à parfaire, soit la somme globale de 101 363,61 euros HT, au titre du solde restant dû des lots n° 7 et n° 9 précités, pour la période globale comprise entre septembre 2018 et

juillet 2019 inclus ;

3°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 441,98 euros au titre des factures non intégralement soldées par le département, assortie de l'intérêt moratoire prévu au marché ainsi que de l'indemnité de 40 euros forfaitaire pour chacune d'entre elles, les sommes de 21 051,47 euros et de 40 000 euros, à parfaire, respectivement au titre du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral que son gérant estime avoir subi ;

4°) d'assortir les sommes de 33 125,81 euros HT, de 24 394 euros HT, de 20 596,25 euros HT et de 23 247,55 euros HT, à parfaire, des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du second semestre de l'année 2019, majoré de huit points de pourcentage, avec capitalisation annuelle, jusqu'au parfait paiement, respectivement à compter du

19 mars 2019, du 10 mai 2019, du 1er septembre 2019 et du 14 octobre 2019, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros au titre de chaque facture ;

5°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département n'a pas respecté les règles contractuelles de détermination des prix telles qu'elles résultent du bordereau des prix unitaires (BPU) de chaque accord-cadre et de l'article 5-3 du cahier des clauses particulières (CCP) qui y renvoie ;

- l'article 5-3 du CCP implique que le département devait choisir le type de véhicule selon son adéquation au nombre d'élèves transportés et à leur handicap, ainsi qu'à la tranche kilométrique affectée au circuit, tels qu'ils résultent du BPU, et non, ainsi qu'il l'a fait, en fonction du code-prix le plus bas de ce même BPU ;

- en refusant d'appliquer le BPU en cours d'exécution alors qu'il l'avait précédemment accepté tel que renseigné par la société Ylux, le département a méconnu le principe de loyauté contractuelle et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- contrairement à ce que soutient le département, elle n'a commis aucune manœuvre dolosive dès lors que ce dernier était en possession du BPU et du détail quantitatif estimatif (DQE) dès le stade de la consultation, aucun élément concernant son offre, notamment le prix de ses prestations, n'ayant été caché à la collectivité ;

- le département ne saurait se prévaloir à son encontre du DQE qu'il a lui-même établi, alors même qu'il est précisé dans le règlement de consultation que ce document n'a pas de valeur contractuelle ;

- le département ne conteste pas le quantum des montants sollicités par elle au titre du solde de l'exécution des lots n° 7 et n° 9, fondés sur les code-prix qui auraient dû figurer au sein des fiches-circuits et qui devaient correspondre strictement et réellement au type de véhicule nécessaire pour effectuer le circuit ainsi qu'à la distance réellement exécutée ;

- le solde complémentaire global restant dû pour les lots n° 7 et n° 9, fondé sur les

code-prix devant être appliqués conformément à l'article 5.3 du CCP et au BPU, s'élève à la somme globale de 101 363,61 euros HT (33 125,81 + 24 394 + 20 596,25 + 23 247,55) ;

- elle a droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ainsi qu'aux intérêts moratoires sur les sommes précitées dans les conditions prévues à l'article 8-3 du CCP ;

- elle est recevable à demander réparation des préjudices financier et moral subis par elle ainsi que du préjudice moral subi par son gérant, consécutifs aux erreurs commises par le département dans la fixation des code-prix devant figurer sur les fiches circuits ;

- elle est fondée à demander le paiement du solde des factures non intégralement réglées par le département à hauteur de la somme totale de 441,98 euros ainsi que d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune de ses factures ;

- son préjudice financier s'élève à la somme de 21 051,47 euros ;

- son préjudice moral s'élève à la somme de 40 000 euros et celui de son gérant à la somme de 20 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 29 novembre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Bardon, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du marché et de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Ylux ;

3°) de mettre à la charge de la société Ylux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les accords-cadres litigieux sont en tout état de cause entachés de nullité en raison de l'existence d'un vice d'une particulière gravité ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 26 janvier 2024 pour le département de Seine-et-Marne, qui n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tendeiro, représentant la société Ylux.

Une note en délibéré, présentée pour la société Ylux, a été enregistrée le

17 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de Seine-et-Marne a engagé une consultation en vue de la passation d'accords-cadres à bons de commande ayant pour objet des prestations de transports scolaires des élèves handicapés seine-et-marnais par véhicules légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés pour l'année scolaire 2018/2019. Par deux actes d'engagement du

9 juillet 2018, le département de Seine-et-Marne a attribué le lot n° 7 de l'accord cadre

2018-DT07 " Vaux-le-Pénil et Bois-le-Roi " et le lot n° 9 de l'accord cadre 2018-DT09 " Le Mée-Sur-Seine et Savigny-le-Temple " à la société Ylux, pour une durée d'un an renouvelable trois fois de façon tacite. Estimant que le département avait imputé sur un grand nombre de fiches-circuits, documents de référence des prestations demandées servant de base à leur facturation, des code-prix erronés figurant sur le bordereau des prix unitaires (BPU) des

accords-cadres, la société Ylux a demandé à cette collectivité, par des mémoires en réclamation des 19 février 2019, 10 avril 2019, 26 juin 2019, 9 août 2019 et 10 juin 2020, une indemnisation complémentaire au titre du solde des lots n° 7 et n° 9 d'un montant global de 101 363,61 euros HT, ainsi que le versement de la somme de 441,98 euros au titre de factures non intégralement soldées, assortie d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune d'entre elles, des sommes de 21 051,47 euros et de 40 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis ainsi que de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral que son gérant estimait avoir subi. Par une décision expresse du 19 avril 2019 ainsi que plusieurs décisions implicites nées du silence gardé par lui sur les mémoires de la société Ylux, le département de Seine-et-Marne a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de cette dernière. La société Ylux relève appel du jugement du 8 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses quatre demandes tendant au versement de l'ensemble des sommes ci-dessus mentionnées, assorties des intérêts moratoires, au titre du solde des lots n° 7 et n° 9.

Sur la validité du contrat :

2. D'une part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Il en est ainsi dans le cas où les agissements d'une des parties ou de leur mandataire sont caractéristiques du dol. Le mensonge et la fraude d'une des parties peuvent être regardés comme constitutifs du dol s'ils ont, en fait, déterminé le consentement de l'autre partie. Si le dol ne se présume pas, il peut être établi par tous moyens.

3. D'autre part, il résulte du règlement de la consultation commun à tous les lots des accords-cadres 2018-DT07 et 2018-DT09 ayant pour objet les prestations de transports scolaires mentionnées au point 1 : " (...) 5.1.2 - Documents constituant l'offre. / Les pièces à produire pour chacun des lots pour lesquels le soumissionnaire souhaite présenter une offre sont les suivantes: - L'acte d'engagement du lot concerné établi en un seul original dûment complété et daté, et son annexe 1 (Bordereau des Prix Unitaires - BPU) ainsi que son annexe 2 (Détail Technique de l'Offre - DTO); - Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) du/des lot(s) concerné(s) annexé(s) au présent règlement de la consultation complété(s) ; (...) Article 6 - Critères de jugement des offres. / (...) Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse se fera en fonction des critères pondérés suivants : Le prix des prestations : noté sur 60 points (...) / 6.1- Le prix sera jugé au regard du montant total en euros HT du Devis Quantitatif Estimatif (DQE). / Les prix indiqués au Devis Quantitatif Estimatif (DQE) doivent correspondre aux prix indiqués au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) annexé à l'acte d'engagement. / NB : Les quantités indiquées dans le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) n'ont pas de valeur contractuelle. Ce document ne servira qu'à l'analyse des offres (...) ".

4. Le département de Seine-et-Marne invoque la nullité des accords-cadres conclus avec la société Ylux en soutenant qu'ils seraient entachés d'un vice d'une particulière gravité. Il soutient à cet égard que la société s'est livrée à des manœuvres dolosives en fixant, pour certains des prix figurant dans le bordereau des prix unitaires (BPU), des montants extrêmement élevés, dénués de toute logique économique, ne proposant des prix avantageux que pour les seuls circuits répertoriés dans le détail quantitatif estimatif (DQE), unique document au regard duquel ont été analysées les offres en vertu de l'article 6.1 du règlement de la consultation. Le département en déduit que l'offre de la société Ylux, qui n'a été élaborée, selon lui, que pour obtenir la conclusion du marché, en méconnaissance de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, et le tromper sur les prix applicables, a vicié son consentement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le BPU, document recensant l'ensemble des prix unitaires de l'accord-cadre et constituant l'annexe 1 de l'acte d'engagement des lots concernés, faisait partie, au même titre que le DQE, des éléments constitutifs de l'offre demandés par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le département de Seine-et-Marne ne saurait sérieusement soutenir qu'il a été trompé ou induit en erreur sur les prix du marché par la société Ylux, laquelle a au demeurant respecté la procédure prévue au règlement de consultation pour la présentation de son offre. Par suite, le département de Seine-et-Marne, qui n'établit pas l'existence de manœuvres dolosives de nature à vicier son consentement, n'est pas fondé à soutenir que les accords-cadres seraient entachés de nullité.

Sur la responsabilité contractuelle :

5. Aux termes du cahier des clauses particulières (CCP) commun à tous les lots des accords-cadres de transport scolaire des élèves et étudiants handicapés seine-et-marnais par véhicules légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés : " 4-2 Accord-cadre à bons de commande. / Les prestations font l'objet de bons de commande notifiés aux titulaires par tout moyen (...) / Chaque bon de commande est établi conformément aux prix unitaires hors taxes indiqués dans le bordereau des prix unitaires (BPU). / 4-3 Consistance des prestations : les fiches circuits. / 4-3-1 Les fiches circuits. Le titulaire assure le transport des usagers entre leur domicile et leur établissement scolaire ou leur lieu de stage, dans le cadre de circuits définis par le Département, qui font l'objet d'une (de) fiche(s) circuit(s) intervenant ainsi après l'émission des bons de commande (...). / 4-3-2 Les délais d'exécution des fiches circuits. Les fiches circuits validées et signées par le Département sont soumises à un délai maximal de début d'exécution de 72 heures ouvrables à compter de leur notification au titulaire pour les nouveaux circuits et 48 heures ouvrables pour les circuits existant (...). / 4-3-5 Types de véhicule affectés aux circuits. Le type de véhicule nécessaire pour la réalisation des circuits est défini dans les fiches circuits (...). / Les usagers en fauteuil roulant non transférable doivent être transportés en véhicule adapté. / Le titulaire ne peut pas prendre l'initiative d'un changement de capacité, ou du nombre de véhicules affectés aux circuits, sans en avoir l'accord écrit préalable du département (...). / 5-3 Décomposition des prix. Les prestations sont rémunérées par application de prix unitaires HT, chacun d'entre eux s'appliquant au trajet d'un circuit, assuré par un véhicule donné et dont le kilométrage s'inscrit dans une tranche kilométrique donnée. / 3 types de véhicules et 8 tranches kilométriques sont ainsi définis : le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) contient donc 24 prix unitaires (...) ".

6. Contrairement à ce que soutient la société Ylux, il ne résulte pas des stipulations qui précèdent, notamment de celles de l'article 5-3 du CCP, que chaque trajet tel qu'il est défini par une fiche-circuit, déterminé par un type et un nombre d'usagers à transporter ainsi qu'une tranche kilométrique précise, doive nécessairement correspondre à un seul véhicule donné au sens de l'article 5-3 du CCP, et, en conséquence, à l'application d'un seul code-prix figurant sur le BPU, résultat du croisement entre la ligne correspondant à ce type de véhicule et la colonne correspondant à cette tranche kilométrique. A cet égard, s'il résulte de ce BPU, document contractuel, que trois types de véhicules dénommés " V5 ", " V9 " et " VA " sont distingués, chacun possédant des caractéristiques propres au regard du nombre maximal d'usagers transportables en places assises et de la possibilité de transport d'élèves voyageant sur leur fauteuil, il n'y est nulle part précisé que chacun des trois types de véhicule ne pourrait être choisi qu'au regard d'un nombre précis d'élèves à transporter ou à tout le moins d'un nombre d'élèves à transporter compris dans une tranche fixée par des valeurs minimale et maximale précises, de sorte qu'il ne pourrait être choisi qu'un seul type de véhicule pour un trajet quelconque. Il était au contraire loisible au département de choisir, parmi les trois types de véhicules, et sous réserve de leur compatibilité avec le nombre d'usagers à transporter et leur capacité marchante, le type de véhicule nécessaire au sens de l'article 4-3-5 du CCP pour la réalisation d'un circuit, celui-ci devant s'entendre comme le type de véhicule le mieux adapté à ses besoins, y compris au regard de son coût.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société Ylux n'est pas fondée à soutenir que le département aurait affecté un certain nombre de fiches circuits d'un code prix erroné au regard du véhicule réellement nécessaire compte tenu du nombre d'élèves à transporter et qu'il n'aurait ainsi pas respecté les règles contractuelles de détermination des prix telles qu'elles résultent du bordereau des prix unitaires (BPU) de chaque accord-cadre et de l'article 5-3 du cahier des clauses particulières (CCP) qui y renvoie, ni davantage à invoquer la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle. Dans ces conditions et dès lors que la société Ylux, qui n'invoque aucun autre motif que celui ci-dessus analysé, n'établit aucune faute contractuelle du département de Seine-et-Marne, ses conclusions indemnitaires relatives au paiement du solde des lots n° 7 et 9 précités, pour la période globale comprise entre septembre 2018 et juillet 2019 inclus, doivent être rejetées ainsi, pour les mêmes motifs, que ses conclusions relatives au paiement de factures non intégralement soldées par le département, celles présentées au titre de ses préjudices financier et moral et celles, en tout état de cause, présentées au titre du préjudice moral de son gérant.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Ylux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Ylux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ylux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Seine-et-Marne et non compris dans les dépens de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ylux est rejetée.

Article 2 : La société Ylux versera au département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ylux et au département de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

S. BRUSTON La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00466
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET BARDON & DE FAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23pa00466 ?
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