Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 410 776, 64 euros, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la préfecture de police dans la gestion de sa carrière professionnelle.
Par une ordonnance no 2017199/6-2 du 31 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2022 et 22 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Burtin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 410 776, 64 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa requête n'était pas tardive ;
- le préfet a porté une atteinte au droit d'agir du justiciable par la production d'un mémoire tardif ; il demande pour ce motif le paiement d'une somme au titre de dommages et intérêts spéciaux ;
- il a droit à un complément du montant de son traitement à taux plein, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période allant du 1er janvier 2011 au 2 mars 2012 en tenant compte de son avancement à l'échelon 6 ;
- il a également droit à l'intégralité du demi-traitement, de la moitié de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'il aurait dû percevoir pour la période allant du 19 mars 2012 au 2 mars 2014 en tenant compte de son avancement au 6ème échelon, puis au 7ème échelon à compter du 15 juin 2013 ;
- l'indemnité de 23 355,47 euros qui lui a été versée s'est vu appliquer une retenue de 38 % au titre du prélèvement à l'impôt à la source soit 15 155,53 euros ; le paiement au cours d'une même année civile de sommes dues sur plusieurs années lui a causé un préjudice d'avoir à payer un impôt sur le revenu supérieur ;
- l'absence de réponse du préfet à sa demande du 23 juillet 2012 sollicitant sa mutation dans les Hautes-Pyrénées et son reclassement a conduit à subir une perte de chance de reprise de fonctions, une perte de chance de percevoir un plein de traitement pour un préjudice évaluable à la somme de 325 776,64 euros ainsi qu'une perte de chance d'évolution de carrière indemnisable à hauteur de 10 000 euros ;
- les arrêtés du 26 février 2019 sont illégalement rétroactifs et sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour un préjudice à hauteur de 25 000 euros ;
- il a subi un préjudice personnel à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été titularisé dans le corps des gardiens de la paix de la police nationale le 1er avril 2003. Après un congé de maladie ordinaire d'une durée d'un an, il a été placé en disponibilité pour raison de santé par un arrêté préfectoral du 18 mars 2009 après avis du comité médical du 3 mars 2009. Puis, après avis de la commission de réforme du 12 mai 2009, il a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service par un arrêté préfectoral du 28 mai 2009. Suite à l'avis favorable de la commission de réforme du 25 juin 2010 et après que le comité médical ait été consulté sur l'octroi d'un congé de longue durée le 7 septembre 2010, le préfet de police de Paris a pris un arrêté le 14 septembre 2010, rapporté les arrêtés des 18 mars 2009 et du 28 mai 2009 et a placé rétroactivement M. B... en congé de longue durée à compter du 3 mars 2009. Par un arrêté préfectoral du 26 avril 2011, il a été maintenu en congé de longue durée pour une durée d'un an à plein traitement à compter du 3 mars 2011. Suite à l'avis du comité médical du 6 mars 2012, il a été maintenu, par un arrêté du 12 mars 2012, en congé de longue durée jusqu'au 18 mars 2012 et réintégré dans ses fonctions à temps complet à compter du 19 mars 2012. M. B... n'ayant pas repris son poste, un arrêté préfectoral du 19 septembre 2012 l'a privé de son traitement à compter du 19 mars 2012. A la suite du rejet de son recours indemnitaire préalable par le préfet de police de Paris, le 30 avril 2015, il a saisi le Tribunal administratif de Pau, puis la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par un arrêt du 15 octobre 2019, a rejeté les demandes de M. B....
2. Lors de sa séance du 6 novembre 2018, et à la suite d'un avis spécialisé, le comité médical a proposé la prolongation du congé de longue durée attribué le 3 mars 2009 jusqu'à épuisement des droits statutaires, soit le 2 mars 2014, puis a proposé qu'il pût bénéficier d'une disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à la mise en place d'une retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive et absolue à toute fonction active de police nationale et à tout reclassement. Le préfet de police de Paris a pris deux arrêtés du 26 février 2019. Il a, d'une part, rapporté l'arrêté en date du 19 septembre 2012, a maintenu M. B... en congé de longue durée pour la période du 19 mars 2012 au 2 mars 2014 et a prévu la perception de demi-traitement durant cette période. D'autre part, il a prononcé la mise en disponibilité d'office de M. B... pour raison de santé pour une durée de 48 mois à compter du 3 mars 2014 au 2 mars 2018 inclus et indiqué qu'il percevra une allocation représentant la moitié du traitement, la moitié de l'indemnité de résidence et la totalité du supplément familial de traitement. La prescription quadriennale a été opposée à M. B... s'agissant de la période du 19 mars 2012 au 31 décembre 2013. Le requérant indique par ailleurs que le 8 octobre 2019, le préfet de police de Paris lui a transmis une attestation qu'il avait perçu, au titre du bulletin de paie du mois de mai 2019, le montant de 38 511,00 euros pour la période du 1er mai 2015 au 31 mai 2019. M. B... a formé une réclamation préalable datée du 28 avril 2020 dont le préfet de police de Paris a accusé réception le 7 mai 2020. En l'absence de réponse, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 410 776, 64 euros, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la préfecture de police dans la gestion de sa carrière professionnelle. Par une ordonnance du 31 mai 2022 dont le requérant demande l'annulation, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. D'une part, aux termes de l'article de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs (...) ". L'article 7 de la même ordonnance dispose : " (...) les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / (...) ". La période mentionnée au I de l'article 1er de cette ordonnance s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
4. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de deux mois, fixé par l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, à l'issue duquel est née la décision implicite de rejet par le préfet de police de Paris de la demande de M. B..., a été reporté au 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet courait jusqu'au 24 octobre 2020 inclus. La demande de M. B... a été enregistrée le 20 octobre 2020 au greffe du Tribunal administratif de Paris et n'était pas tardive. Par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
En ce qui concerne le moyen relatif au mémoire en défense du ministre en date du 22 août 2023 :
6. M. B... invoque une faute dans la production du mémoire en défense devant la Cour et un préjudice spécial indemnisable, qu'il ne chiffre pas au demeurant. Toutefois, aucune disposition du code de justice administrative ne frappe de forclusion et d'irrecevabilité un mémoire en défense déposé au greffe quinze mois après le dépôt du mémoire introductif d'instance ou six mois après l'échéance d'une clôture d'instruction. Le délai de réponse du ministre ne constitue pas non plus une méconnaissance des exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du droit au procès équitable et du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans des délais raisonnables. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription quadriennale qui a été opposée à M. B... s'agissant de la période du 19 mars 2012 au 31 décembre 2013 :
7. Il résulte de l'instruction que l'administration ne conteste pas l'existence de la créance de M. B... pour la période du 19 mars 2012 au 31 décembre 2013, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'arrêté pris le 26 février 2019 par le préfet de police qui indique que pendant la période du 19 mars 2012 au 2 mars 2014, M. B... " percevra la moitié de son traitement, à l'exclusion de toute indemnité attachée à l'exercice des fonctions ". Il résulte de l'instruction que ce n'est que lors de la mise en paiement que la DRFIP d'Ile-de-France et de Paris a soulevé la question de la prescription.
8. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
9[LE1]. Il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris a rejeté, le 30 avril 2015, un recours indemnitaire préalable de M. B... tendant au paiement de sa rémunération à compter du 19 mars 2012. Le requérant a notamment contesté ce rejet devant le Tribunal administratif de Pau, puis la Cour administrative d'appel de Bordeaux cité au point 1 du présent arrêt. Ces recours ont été de nature à interrompre le délai de prescription quadriennale à la date de l'arrêté du 26 février 2019. La circonstance que cette dernière juridiction ait rejeté la demande indemnitaire au motif que l'arrêté du 12 mars 2012 n'était pas entaché d'illégalité fautive est sans incidence sur la créance de M. B... dès lors que cet arrêté a, en tout état de cause, été rapporté par celui du 26 février 2019 Par suite, l'administration n'était pas fondée à opposer la prescription quadriennale pour la période du 19 mars 2012 au 31 décembre 2013 et le requérant est fondé à demander le versement d'un demi-traitement pour cette période.
En ce qui concerne la demande de reconstitution de carrière :
10. M. B... demande, d'une part, le versement du complément du montant de son traitement à taux plein, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période allant du 1er janvier 2011 au 2 mars 2012 en tenant compte de son avancement à l'échelon 6 et, d'autre part, le versement de l'intégralité du demi-traitement, de la moitié de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'il aurait dû percevoir pour la période allant du 19 mars 2012 au 2 mars 2014 en tenant compte de son avancement au 6ème échelon, puis au 7ème échelon à compter du 15 juin 2013.
11. Il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, de la fiche synthétique de carrière, que M. B... était classé au 5ème échelon du 1er septembre 2008 au 31 août 2010, au 6ème échelon du 1er septembre 2010 au 29 février 2012, au 7ème échelon du 1er mars 2012 au 30 avril 2014 et au 8ème échelon du 1er mai 2014 au 30 juin 2016. Il n'est pas contesté que cette situation est plus favorable que celle qu'il allègue. Par suite, et en tout état de cause, le moyen manque en fait.
En ce qui concerne un taux d'imposition supérieur :
12. M. B... soutient que la préfecture de police de Paris lui a versé un montant de 23 355,47 euros au titre de régularisation de sa situation en mai 2019. Il se borne toutefois à soutenir sans l'établir qu'il s'est vu appliquer " une retenue de 38 % au titre du prélèvement de l'impôt à la source soit 15 155,53 euros ". Le requérant ne démontre ni le taux retenu par les services fiscaux, ni le montant prélevé, ni qu'il n'a pas été en mesure de mettre en œuvre les dispositifs liés aux revenus exceptionnels ou différés prévus à l'article 163-0 A du code général des impôts. En tout état de cause, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait commis une faute en procédant au versement de l'allocation lié à la régularisation de sa situation.
En ce qui concerne la perte de chance :
13. Il résulte de l'instruction que M. B... avait sollicité par courrier reçu le 23 juillet 2012 sa mutation ou son reclassement à Tarbes. Toutefois, il est constant que le requérant n'a pas contesté le rejet de sa demande implicite et il ne démontre pas l'existence d'une faute de l'administration à ne pas l'avoir muté. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation de son préjudice à ne pas avoir bénéficié d'un plein traitement pendant 206 mois à 1581,44 euros, soit 325 776, 64 euros, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre d'une perte de chance sérieuse dans l'évolution de carrière.
En ce qui concerne la rétroactivité illégale des arrêtés du 26 février 2019 :
14. D'une part, la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 15 octobre 2019 a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant dirigés contre ces arrêtés comme ayant été présentées pour la première fois en appel. Il est constant que M. B... n'a pas contesté directement ces arrêtés devant les tribunaux administratifs.
15. D'autre part, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration peut, en dérogeant à cette règle, leur conférer une portée rétroactive, dans la mesure nécessaire, pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Il résulte de l'instruction que les arrêtés du 26 février 2019 sont intervenus à la suite de l'avis du 6 novembre 2018 du comité médical et qui visait à remédier notamment à la situation du requérant qui était en absence non rémunérée depuis le 19 mars 2012. Par suite, ces arrêtés, qui d'ailleurs en le plaçant rétroactivement dans une situation de mi-traitement sont plus favorables, étaient nécessaires pour procéder à la régularisation de sa situation.
En ce qui concerne l'existence d'un préjudice personnel :
16. Si M. B... soutient que la succession des modifications de sa situation administrative a eu de nombreuses conséquences sur sa vie personnelle, il n'établit pas le lien entre les fautes alléguées et les préjudices qu'il a subis.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est uniquement fondé à demander le versement d'un demi-traitement, pour la période du 19 mars 2012 [LE2]au 31 décembre 2013 à l'exclusion de toute indemnité attachée à l'exercice des fonctions au titre de cette même période.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris no 2017199/6-2 du 31 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme correspondant à son demi-traitement, en application de ce qui a été indiqué au point 17 du présent arrêt.[LE3]
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[LE1]Nous n'avons nulle part la date de la demande ni son contenu. Uniquement la date du rejet et la CAA dit que la demande tendait au paiment de sa rémunération à compter du 19 mars 2012.
Il faut faire attention à ce que l'arrêt de la CAA de Bordeaux 17BX04124 n'ait pas une autorité de la chose jugée sur le rejet de la demande indemnitaire préalable (puisqu'il s'agit quand même de la liaison du contentieux).
[LE2]Il y a uniquement un doute sur la période 19 mars 2012 au 12 juin 2012. Car on sait que la suspension de son traitement date du 12 juin 2012 (voir l'exposé des faits du requérant et du ministre et PJ24).
Mais à d'autres endroits nous avons que cela concerne une absence de traitement à compter du 19 mars 2012 mais je ne sais pas si la période 19 mars - 12 juin 2012 a été récupérée. Nulle trace. Mettre un " sous réserve "
Il résulte de tout ce qui précède que M. Galbardi est uniquement fondé à demander le versement d'un demi-traitement pour la période du 19 mars 2012 [LE2]au 31 décembre 2013 à l'exclusion de toute indemnité attachée à l'exercice des fonctions au titre de la période du 19 mars 2012 au 31 décembre 2013, sous réserve des sommes qui lui aurait été versées entre le 19 mars 2012 et le 17 juin 2012, date de la suspension de son traitement, et qui n'aurait pas été récupérée par l'administration '
[LE3]ibid
2
N° 22PA03718