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23/10/2024 | FRANCE | N°24PA00471

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 23 octobre 2024, 24PA00471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2216399/8 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C... ép...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2216399/8 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C... épouse B..., représentée par Me Cloris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est disproportionnée ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories aété entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., D... C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 22 juillet 1982, déclare être entrée en France le 6 septembre 2012. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2021. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Elle fait appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ".

3. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour faite par Mme C... épouse B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment estimé que les documents produits par l'intéressée ne permettaient pas de justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, en particulier au titre des années 2013, 2016, 2017 et 2018. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a produit pour chaque année de 2012 à 2022 des pièces parmi lesquelles figurent de multiples ordonnances de prescriptions médicales, des comptes rendus d'examen ayant nécessité sa présence sur le territoire, des cartes d'admission à l'aide médicale d'État, des relevés bancaires faisant apparaître des opérations nécessitant sa présence physique, des avis d'imposition et des factures diverses. Elle établit ainsi, par des pièces nombreuses et concordantes, y compris au titre des années contestées par le préfet, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle présente à l'appui de sa requête, la requérante est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que le préfet a rejeté à tort sa demande d'admission au séjour. Par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision lui refusant un certificat de résidence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans sont illégales. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme C... épouse B..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C... épouse B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2216399/8 du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C... épouse B..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme C... épouse B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., D... C... épouse B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024.

La rapporteure,

C. BORIESLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00471
Date de la décision : 23/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CLORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-23;24pa00471 ?
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