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28/10/2024 | FRANCE | N°23PA00492

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 28 octobre 2024, 23PA00492


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à concurrence du montant de 250 752 euros, et des intérêts de retard y afférents, au titre des années 2015 à 2017.



Par un jugement n° 2102000 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A..., représenté par Me Marrer, demande à la cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à concurrence du montant de 250 752 euros, et des intérêts de retard y afférents, au titre des années 2015 à 2017.

Par un jugement n° 2102000 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A..., représenté par Me Marrer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 à concurrence de la somme de 250 752 euros en droits et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est résident fiscal en Belgique au titre des années 2015 à 2017 en application des dispositions du b du 1 de l'article 4B du code général des impôts, l'administration n'établissant pas que les prestations de service de direction qu'il assure sont davantage réalisées en France qu'en Belgique ;

- en tout état de cause, il est résident fiscal en Belgique en application des stipulations de la convention fiscale du 10 mars 1964 ;

- pour l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, il convient de ne retenir, pour l'année 2015, que 67 jours de présence physique dans les locaux de la société SEMA, ce qui correspond à une rémunération de 92 018 euros imposable en France, pour l'année 2016, que 97 jours de présence physique, soit une rémunération de 142 015 euros, et pour l'année 2017, aucune présence physique en France pour l'exercice de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A... est résident fiscal en France en application des dispositions du b du 1 de l'article 4B du code général des impôts ;

- la qualité de résident fiscal en Belgique en application des stipulations de la convention fiscale ne fait pas obstacle à l'imposition en France de M. A... dès lors que la rémunération qu'il perçoit est assimilable à des traitements et salaires, imposables dans le pays où le travail est effectué en application de l'article 11 de cette convention ;

- les revenus de M. A... sont imposables en France en application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts dès lors qu'il réalise ses prestations en France et non pas en Belgique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, et après le recours auprès du supérieur hiérarchique qui a requalifié la pénalité pour manœuvres frauduleuses initialement prévue en pénalité pour manquement délibéré, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 303 980 euros en droits, de 15 243 euros d'intérêts de retard et de 121 592 euros de majoration pour manquement délibéré. Après avoir obtenu le dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré par la décision du 11 décembre 2020 d'acceptation partielle de sa réclamation, il a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une requête demandant la décharge partielle, pour un montant de 250 752 euros en droits et de 12 037 euros d'intérêts de retard, des impositions restant en litige. Il fait appel jugement du 5 décembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services (...) II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (...) ".

3. Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, des dispositions du II de l'article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles.

4. Il est constant que, pour les années en litige, M. A... dispose d'un foyer permanent d'habitation uniquement en Belgique. Il est donc domicilié hors de France pour l'application de ces dispositions du code général des impôts.

5. Il résulte de l'instruction que la société Fortress Management and Investment Group (FMIG), domiciliée en Belgique, détient 3,08% du capital de la société SEMA et est détenue à 100 % par M. A... qui en est le dirigeant et l'unique actionnaire depuis sa création en juin 2011. La société SEMA a rémunéré la société FMIG dans le cadre d'un mandat de présidence à hauteur de 270 000 euros en 2015 et 2016 et 300 000 euros en 2017. L'administration a constaté que la prestation de direction n'était pas rendue par la société FMIG mais par M. A... ainsi qu'en attestent des documents juridiques, bancaires et commerciaux signés par ce dernier, des éléments afférents aux achats de matières premières, à la stratégie commerciale ou encore à la gestion ou l'exécution des opérations financières. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'activité de direction de la société SEMA est prépondérante pour la société FMIG qui ne détient ni immobilisation, ni bureau mais a son siège au domicile de M. A... en Belgique et déclare pour seul chiffre d'affaires les rémunérations versées par la société SEMA.

6. En ce qui concerne les années 2015 et 2016, pour établir que le requérant a exercé en France son activité pour la société SEMA, l'administration fait valoir que la présence physique de M. A... est établie par les nombreuses nuits d'hôtels situés à proximité du siège de cette société et prises en charge par cette dernière, ainsi qu'il résulte de la réponse des autorités belges saisies dans le cadre de la procédure d'assistance administrative internationale. Le requérant soutient qu'il exerçait en partie son activité de direction depuis la Belgique et en partie depuis le siège social en France et demande que ses revenus soient imposés à proportion du temps passé en France. Cependant, dès lors que l'administration a apporté des éléments justifiant que la prestation était rendue en France, il appartient au requérant d'établir qu'une partie de ces prestations étaient rendues de l'étranger. En l'espèce, M. A... produit pour l'essentiel des courriels professionnels, parfois d'ailleurs peu lisibles, qui lui sont adressés. Ceux-ci ne suffisent pas pour établir que, lorsque M. A... les recevait ou les envoyait, il n'était pas en France. C'est donc à bon droit que l'administration a imposé en France l'intégralité des rémunérations versées au titre des années 2015 et 2016.

7. En ce qui concerne l'année 2017, en se bornant à indiquer qu'aucun élément ne montre que la situation aurait été différente de celle des années 2015 et 2016, l'administration ne produit aucun élément suffisant permettant de penser que les prestations rémunérées ont bien été rendues en France. Dès lors, en l'absence d'une telle preuve, le requérant doit être déchargé des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts au titre de l'année 2017.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2102000 du 5 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez président,

- M. Delage, président-assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 28 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZ

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Ph. DELAGE

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00492
Date de la décision : 28/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : KIPLING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-28;23pa00492 ?
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