Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sur ses recours gracieux présentés le 8 juin 2020 tendant à voir pris en compte dans sa carrière le grade et l'échelon qu'elle aurait acquis à l'issue de son détachement à l'étranger, à reconstituer sa carrière, à revaloriser sa retraite au 7ème échelon de professeure certifiée hors classe et à réparer les préjudices financiers et moraux qu'elle a subis.
Par une ordonnance du 22 juin 2022 n° 2012509, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....
Mme B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande.
Par une décision n° 467697 du 7 avril 2023, le Conseil d'Etat, d'une part, n'a pas admis en cassation les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'ordonnance du 22 juin 2022 en tant qu'elle a statué sur ses conclusions relatives à la revalorisation de sa pension de retraite, d'autre part, a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et sur ses demandes indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet et 14 décembre 2022, 22 décembre 2023, 28 février, 20 mars et 15 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Goutail, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice lié à la différence de traitement avec ses collègues détachés, à une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, à une somme de 33 840 euros en réparation des préjudices subis au titre de la différence de traitement à son retour de détachement puis pendant toute sa carrière et à une somme de 30 720 euros en réparation du préjudice financier lié à une moindre retraite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance comportait des moyens et conclusions ;
- le tribunal ne l'a pas invitée à régulariser son absence de demande indemnitaire préalable ;
- sa requête est recevable ; l'ordonnance du tribunal administratif a mal analysé ses demandes qui visaient, d'une part, à ce qu'elle soit rétablie dans son grade d'adjointe d'enseignement à effet du 23 septembre 1970, au lieu du grade de maîtresse auxiliaire et à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi sans révision de sa pension, enfin à l'indemniser d'un classement abusif au grade de " recrutée sur place " de 1968 à 1970 ; ses conclusions à fin d'annulation ne présentaient pas le caractère de conclusions nouvelles dès lors que sa requête introductive d'instance s'intitulait " recours en abus de pouvoir et de pleine juridiction suite à l'absence de réponse du ministère de l'éducation nationale et du ministère des affaires étrangères " ;
- elle a formulé des demandes préalables le 8 juin 2020 ;
- sa demande n'est pas prescrite ;
- l'Etat a commis une faute en la réintégrant à son retour du Laos en tant maitresse auxiliaire au deuxième échelon au lieu d'adjointe d'enseignement, alors qu'elle avait atteint au Laos le troisième échelon des adjoints d'enseignement ;
- cette illégalité rend nécessaire une reconstitution de carrière puisqu'elle n'a atteint le grade d'adjointe d'enseignement qu'en 1975, soit cinq ans plus tard et, en conséquence, elle n'a pu atteindre en 2006 le septième échelon du grade de professeur certifiée hors classe lors de son admission à la retraite mais est restée bloquée au sixième ;
- l'Etat (ministère des affaires étrangères) a commis une faute en la recrutant selon le statut de " recrutée sur place ", ce qui lui a fait perdre 60 % du traitement auquel elle aurait dû avoir droit en qualité de détaché ; le préjudice s'élève à 20 000 euros ;
- l'Etat (ministère de l'éducation nationale) a commis une faute en la privant illégalement d'une rémunération plus favorable à compter du mois de septembre 1970 jusqu'à la date de sa retraite ; le préjudice s'élève à 33 840 euros ;
- elle a subi un préjudice de perte de retraite qui s'élève à 30 720 euros ;
- les fautes ainsi commises ont entraîné un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient que :
- la requête de première instance de Mme B... est irrecevable en l'absence de moyens au soutien de ses conclusions ;
- les conclusions indemnitaires de Mme B... n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable, ses courriers du 8 juin 2020 ne pouvant s'assimiler à une telle demande et la nouvelle demande adressée en décembre 2023 n'a pu régulariser cette absence de demande préalable ;
- les créances dont Mme B... demande le paiement sont prescrites en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 4 avril 2024, le ministre l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni moyen ni même argument ;
- les créances dont Mme B... demande le paiement sont prescrites en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B....
Une note en délibéré, présentée pour Mme B... par Me Goutail, a été enregistrée le 10 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., lauréate du concours de l'Institut de préparation aux enseignements de second degré (IPES) en 1963, a été nommée élève-professeur pour la période du 1er octobre 1963 au 30 septembre 1966. Recrutée en lycée à Rennes (Ille-et-Vilaine) en tant que maitresse auxiliaire de grade II, elle a ensuite enseigné de septembre 1968 à septembre 1970 au lycée de Paksé (Laos) en qualité d'assimilée adjointe d'enseignement, chargée d'enseignement, recrutée sur contrat. A l'issue de ces deux ans, elle a intégré le lycée Jean Macé à Rennes en qualité de maîtresse auxiliaire de lettres de grade II, avant de rejoindre les collèges d'enseignement secondaire Villejean puis Les Gayeulles de Rennes. Adjointe d'enseignement stagiaire à partir de septembre 1973, elle a été titularisée comme adjointe d'enseignement à compter du 12 septembre 1975 par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 juillet 1975. Professeure certifiée hors classe de documentation depuis septembre 1992, elle a été admise à la retraite à compter du 24 décembre 2006. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sur ses recours gracieux présentés le 8 juin 2020 tendant à voir pris en compte dans sa carrière le grade et l'échelon qu'elle aurait, selon elle, dû acquérir à l'issue de son détachement à l'étranger, à la reconstitution de sa carrière, à la revalorisation de sa retraite au 7ème échelon de professeure certifiée hors classe et à la réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis. Par une ordonnance du 22 juin 2022 n° 2012509, dont Mme B... relève appel, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. D'une part, pour rejeter les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet opposées à ses recours administratifs et à la reconstitution de sa carrière, l'ordonnance attaquée a retenu qu'elles n'ont été présentées pour la première fois que dans un mémoire enregistré au greffe le 2 février 2022, plus d'un an et demi après l'enregistrement de sa requête introductive d'instance, et qu'elles revêtaient ainsi le caractère de conclusions nouvelles et, par suite, irrecevables.
3. Il n'appartient pas au juge d'appel de rechercher d'office si la fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Par ailleurs, Mme B... ne conteste pas sérieusement en cause d'appel le motif d'irrecevabilité ainsi opposé à ses conclusions en se bornant à affirmer que sa requête introductive d'instance comportait des conclusions à fin d'annulation comme l'attesterait le fait qu'elle s'intitulait " recours en abus de pouvoir et en pleine juridiction suite à l'absence de réponse du ministère de l'éducation nationale et du ministère des affaires étrangères ". Il résulte au contraire des écritures de la requérante contenues dans sa requête introductive d'instance que celle-ci visait à la " réparation des dommages moraux et financiers que j'ai dû subir de la part du ministère de l'éducation nationale et ministère des affaires étrangères notamment lors de mes services de coopération à l'étranger et au moment de ma reprise de poste en France à mon retour ".
4. D'autre part, pour rejeter les conclusions indemnitaires de Mme B..., le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a relevé que ces conclusions n'avaient pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable et " n'ont été déposées que le 13 août 2020 soit plus de cinquante ans après la fin de son détachement le 22 juin 1970 ", sans que la requérante ait été empêchée de faire valoir ses droits en temps utile.
5. Pour contester le motif d'absence de demande indemnitaire préalable,
Mme B... se prévaut des deux courriers du 8 juin 2020 adressés au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre des affaires étrangères et européennes. Toutefois, ces deux courriers se bornent à solliciter la " bienveillance " et " l'attention " des autorités administratives saisies et à demander la " révision de [sa] situation " en faisant état d'un déroulement de carrière jugé insatisfaisant en raison de la non prise en compte des services de coopération accomplis au Laos entre 1968 et 1970. Ils ne tendent ainsi pas à la réparation d'un préjudice clairement déterminé, et n'invoquent aucune faute précisément identifiable résultant de la méconnaissance de textes législatifs ou réglementaires. De la même manière, la correspondance du 15 mars 2021 adressée, postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Paris, aux mêmes autorités administratives et leur demandant de reconstituer sa carrière ne saurait être considérée comme une demande indemnitaire préalable compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ordonnance attaquée, qui en tout état de cause n'avait pas à être précédée d'une demande de régularisation dès lors que les courriers précités sur lesquels s'appuyait la requérante étaient versés aux débats, a estimé que, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires de Mme B... ne pouvaient qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête d'appel de la requérante, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Delage président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe de la cour, le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01588 2