Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt du 28 mai 2024, la Cour, avant dire-droit sur la requête du syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne (Paris 7ème) et de M. C... B... dirigée contre le jugement n° 2019243 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable présentée par la société civile immobilière Ségur en vue de la création d'une surface de 3,14 m² et la modification de l'aspect extérieur d'un immeuble situé au 16 rue de Bourgogne, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'à la fin de l'instance, jusqu'à l'expiration d'un délai expirant le 16 septembre 2024 à 12 h, afin de permettre à la société civile immobilière Ségur de notifier à la Cour une nouvelle décision de non-opposition à déclaration préalable régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article US.11.1.4 b) du règlement de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement de Paris, en ce que les nouveaux châssis ne sont pas prévus pour être installés à la même hauteur que les châssis existants en partie basse de la pente du toit.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 10 septembre 2024, la société civile immobilière Ségur, représentée par Me Koerfer-Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que le vice relevé par la Cour dans son arrêt avant dire-droit est désormais régularisé par la notification d'un arrêté du maire de Paris d'absence d'opposition à travaux, les châssis critiqués étant désormais prévus pour être installés en partie basse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre (...) une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
2. Par un arrêt du 28 mai 2024, la Cour, avant dire-droit sur la requête du syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne (Paris 7ème) et de M. C... B... dirigée contre le jugement n° 2019243 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable présentée par la société civile immobilière Ségur en vue de la création d'une surface de 3,14 m² et la modification de l'aspect extérieur d'un immeuble situé au 16 rue de Bourgogne, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur leurs conclusions, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'à la fin de l'instance, jusqu'à l'expiration d'un délai expirant le 16 septembre 2024 à 12 h, afin de permettre à la société civile immobilière Ségur de notifier à la Cour une nouvelle décision de non-opposition à déclaration préalable régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article US.11.1.4 b) du règlement de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement de Paris, en ce que les nouveaux châssis ne sont pas prévus pour être installés à la même hauteur que les châssis existants en partie basse de la pente du toit.
3. La société civile immobilière Ségur ayant déposé le 25 juin 2024 un dossier de déclaration préalable destiné à régulariser le vice évoqué par la Cour, les nouveaux châssis critiqués étant désormais placés au même niveau que ceux existants, soit en partie basse et non en partie haute du toit, la maire de Paris lui a notifié le 21 août 2024 un arrêté de non-opposition aux travaux " sur la base du dossier déposé ". Dans ces conditions, le vice mentionné au point 2 doit être regardé comme régularisé, et les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision de non-opposition à travaux litigieuse ne peuvent qu'être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles. Leurs conclusions respectives fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne (Paris 7ème) et de M. C... B..., ainsi que les conclusions de la société civile immobilière Ségur et de la Ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne (Paris 7ème), à M. C... B..., à la Ville de Paris et à la société civile immobilière Ségur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02631