Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange le 26 janvier 2021 pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue de la Gare.
Par un jugement n° 2104281 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a, avant dire droit en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette requête afin de permettre à la commune ou à la société Orange -UPR IDF de notifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, une décision de non-opposition à déclaration préalable régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme.
Par un jugement n° 2104281 du 13 octobre 2023 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Dammarie-les-Lys du 23 février 2021.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 23PA02598, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 14 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance de M. A... était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- le moyen tiré du caractère insuffisant et incomplet du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme n'était pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Dammarie-les-Lys et à M. A..., qui n'ont pas présenté d'observations.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 23PA05158, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance de M. A... était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- le moyen tiré du caractère insuffisant et incomplet du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme n'était pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Dammarie-les-Lys, qui n'a pas présenté d'observations.
La requête a été communiquée à M. A... qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire présenté par un avocat.
Les parties ont été invitées par un courrier du 26 septembre 2024, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations dès lors que la Cour est susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de quatre mois, pour permettre la régularisation des vices tirés de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable de travaux quant aux documents graphiques devant permettre d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel, prévus par les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024 en réponse au courrier envoyé le 26 septembre 2024, la société Orange demande à la Cour de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, avocat de la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., propriétaire d'une maison d'habitation située 195, rue de la Fontaine aux Aspics à Dammarie-les-Lys, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange le 26 janvier 2021 pour l'installation, sur un terrain situé rue de la Gare, d'une antenne relais de téléphonie mobile de type pylône-treillis de 30 mètres de haut, portant six antennes, afin d'améliorer la couverture de la commune par les réseaux. Par un jugement n° 2104281 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a, avant dire droit, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette requête afin de permettre à la commune ou à la société Orange de notifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, une décision de non-opposition à déclaration préalable régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme. En l'absence de régularisation, le tribunal administratif de Melun, par un jugement n° 2104281 du 13 octobre 2023, a annulé l'arrêté du maire de Dammarie-les-Lys du 23 février 2021. La société Orange fait appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes nos 23PA02598 et 23PA05158 étant dirigées contre les jugements rendus dans le cadre de la même instance et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / (...) / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante (...) ".
4. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier joint par la société pétitionnaire à sa déclaration préalable que, d'une part, le " plan de terrain - projet " faisait apparaître les dimensions de la dalle de béton destinées à supporter l'antenne et les équipements techniques, à savoir 5 mètres par 6, et que, d'autre part, le " plan élévation - projet ", qui ne faisait pas apparaître cette dalle, et les photomontages d'insertion du projet dans l'environnement permettaient de constater que la dalle projetée ne devait pas dépasser en hauteur le niveau du sol. Par suite, la société pétitionnaire n'avait pas à présenter des plans cotés dans les trois dimensions de cette dalle de béton, qui était enterrée et qui affleurait seulement le sol. Enfin, les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ne lui faisait pas obligation d'apporter des informations sur l'imperméabilisation des sols consécutive au projet, qui au demeurant découlait de la nature du projet, la dalle en cause ayant une superficie, comme il a été dit, de 30 mètres carrés. Dans ces conditions, l'omission sur le plan de masses d'une des dimensions des cotes n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision de non-opposition du maire de Dammarie-les-Lys, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration était incomplet sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 23 février 2021 du maire de Dammarie-les-Lys.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... en première instance.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... en première instance :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente (...) pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (...) ". Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire.
9. D'une part, si le requérant soutient que le maire devait justifier d'une délégation du conseil municipal pour prendre l'arrêté attaqué, il résulte des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme que le maire dispose d'un pouvoir propre pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable lorsque, comme tel est le cas en l'espèce, la commune s'est dotée d'un plan local d'urbanisme. Par suite, cette première branche du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte entachant l'arrêté attaqué doit être écartée.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Dammarie-les-Lys a accordé à M. C... une délégation pour les affaires relatives à l'urbanisme et notamment l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation des sols. En outre, il ressort des mentions non contestées, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le maire a certifié sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, que l'arrêté a été publié le 9 juillet 2020 et qu'il a été transmis en préfecture le 8 juillet 2020. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte entachant l'arrêté attaqué doit être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / (...) c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (...) ".
12. Comme il a été dit au point 4 ci-dessus, la circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier de déclaration que le plan de situation permet d'identifier la situation du terrain par rapport à la gare et à la Seine et ainsi de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune. A supposer même que le recul du plan de situation ne soit pas suffisant, le plan de masse a également permis au service instructeur de situer le terrain à l'intérieur de la commune.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si les haies végétales ne sont pas présentées sur les photomontages, elles sont bien prévues par le projet ainsi que cela ressort des plans de terrain et d'élévation, le dossier faisait ainsi apparaître une représentation de l'aspect extérieur de la construction conformément aux dispositions précitées du c) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :/ (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " (...) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 ".
16. Le dossier de déclaration préalable comporte des photographies du terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain et des photomontages de ces vues après la réalisation des travaux projetés. Toutefois, ces images ne font apparaître ni les constructions alentours, ni le pylône dans toute sa hauteur et notamment pas la forme et la taille des six antennes devant être installées à son sommet. Ces éléments n'ont ainsi pas permis au maire de porter une appréciation éclairée sur la manière dont le projet pourra s'intégrer dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire au regard des dispositions précitées doit être accueilli.
17. En revanche, la circonstance que les angles et les prises de vue ne soient pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse en méconnaissance des dispositions précitées du c) de l'article R. 431-10 dudit code n'est pas, eu égard à la configuration des lieux, de nature à avoir faussé l'appréciation du service instructeur qui a nécessairement identifié ces points et ces angles de prise de vue.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 435-1 de ce code : " (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
19. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
20. Il ressort des pièces du dossier et notamment du point 3 de l'accord foncier conclu entre la société Orange et SNCF Réseau, propriétaire du terrain d'assiette du projet, que ce dernier a donné son accord " pour le déploiement par Orange d'une station radioélectrique sur le foncier ci-avant identifié ", ce foncier étant, contrairement à ce que soutient M. A..., non le point GPS mentionné mais la parcelle section AC n° 94 désignée par ce point. Par suite, le projet étant situé sur cette parcelle, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les pièces du dossier de déclaration préalable faisaient apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer cette déclaration. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l'article N. 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dammarie-les-Lys : " (...) / 1. 1. Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l'article N. 2 est interdite, et ce, dans le respect de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme. / (...) ". Aux termes de l'article N.2.1.6. du même règlement : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ".
22. Il ressort du règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Dammarie-les-Lys que le terrain d'assiette de l'antenne-relais projetée est situé en zone naturelle et forestière à préserver. Le projet consistant en la création d'une antenne-relais de radiotéléphonie sur une dalle de béton de 30 mètres carrés, située à proximité immédiate de la route desservant le terrain et sans, au demeurant, qu'il ne soit nécessaire d'abattre des arbres, il n'est, compte tenu notamment de son emprise limitée par rapport à la superficie totale de l'espace naturelle en cause, pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où il est implanté. Par ailleurs, si l'antenne-relais en cause est d'une hauteur de trente mètres, sa visibilité sera réduite par son aspect de pylône en treillis, une haie végétale de deux mètres de hauteur à sa base et la proximité d'arbres de haute tige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les alentours ne présentent pas de caractère particulier. Dans ces conditions, la construction projetée ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. Il s'ensuit que le maire a pu l'autoriser sans méconnaître les dispositions précitées de l'article N. 2.1.6 du plan local d'urbanisme.
23. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements/ (...) ". Aux termes de l'article N. 6.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dammarie-les-Lys : " Les Espaces Boisés Classés existants ou à créer sont définis à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement ".
24. Si le terrain d'assiette du projet est un espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se trouve dans une partie non boisée, immédiatement en bordure de la rue de la gare et ne nécessite l'abattage d'aucun arbre. Dans ces conditions, le projet n'est pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article N 6.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dammarie-les-Lys.
25. En dernier lieu, en raison du principe d'indépendance des législations, M. A... ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
26. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code précité : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
27. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé, mais que le vice relevé au point 16 du présent arrêt et tiré de la méconnaissance des dispositions du c) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme apparaît susceptible d'être régularisé, sans que la nature même du projet n'en soit bouleversée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin des instances.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 2104281 du 14 avril et 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur les requêtes dans les conditions prévues au point 27, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties dans ces instances sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de ces instances.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à la commune de Dammarie-les-Lys et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
I. B...L'assesseur le plus ancien,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 23PA02598, 23PA05158