Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2112367 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet dès lors qu'elle n'a, en particulier, pas été examinée au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce moyen est fondé ;
- il a un droit au séjour en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il pouvait bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- la décision attaquée est entachée de deux erreurs de droit, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable à un ressortissant algérien et les années antérieures à une précédente mesure ne pouvant être retranchées de la durée de sa résidence en France ;
- la substitution de base légale opérée par le tribunal l'a privé de garanties et le tribunal s'est mépris en estimant que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- le jugement est irrégulier, faute de répondre au moyen tiré d'une méconnaissance du 2° de l'article L. 211 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée est devenue caduque ;
- le préfet ne se réfère à aucun autre critère que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ; l'arrêté est, dès lors, insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 24 avril 1983, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil que l'intéressé avait soulevé dans un mémoire complémentaire les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'était pas suffisamment motivée. Les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté du 29 juin 2021 expose les motifs de fait et de droit qui le fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté, quand bien même il ne mentionne pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En deuxième lieu, si l'arrêté en litige ne mentionne pas que M. A... est le père d'un enfant né en France le 28 janvier 2021, postérieurement au dépôt de sa demande, il relève que l'intéressé " ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France (...) ; qu'il ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans le pays dont il est originaire, accompagné de son épouse qui se maintien en France en situation irrégulière ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, pris en compte sa situation familiale particulière et n'a pas omis de tenir compte de l'intérêt de l'enfant dont il ne ressort pas des pièces du dossier que sa naissance aurait été portée à sa connaissance préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de l'intéressé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, alors que la décision en litige relève que M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il avait demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet aurait d'office procédé à un examen de la situation de l'intéressé au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la demande.
7. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A....
9. Toutefois, la décision en litige, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A... des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de confirmer la substitution de base légale prononcée par le tribunal administratif de Montreuil.
10. En l'espèce, M. A... se prévaut d'une présence en France depuis le 26 juillet 2009, de sa vie familiale et de son activité professionnelle en France. Toutefois, M. A... se borne à produire une promesse d'embauche en qualité de couvreur datée du 7 septembre 2020 et ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Est à cet égard sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, la circonstance, qui lui est postérieure, qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A..., ressortissante algérienne, est en situation irrégulière et que leur enfant, né en France le 28 janvier 2021, n'est pas scolarisé. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, l'admission au séjour de M. A... ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels et le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation.
11. Alors que la durée de présence ne constitue qu'un critère parmi d'autres de l'admission exceptionnelle au séjour, si c'est à tort que le préfet a considéré que l'appelant ne pouvait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de droit, laquelle est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
12. En cinquième lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes des dispositions de procédure, applicables donc aux ressortissants algériens, du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
13. Si M. A... est entré sur le territoire français le 26 juillet 2009 et soutient que l'avis de la commission du titre de séjour aurait dû être sollicité, il ne justifie pas, par la production de quelques courriers et documents médicaux, avoir résidé habituellement en France au cours des années 2011 et 2012 et, par suite, qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix années à la date de la décision en litige. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était dès lors pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux.
14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues, ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
16. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. L'arrêté en cause précise, après avoir relevé les éléments de fait relatifs à la durée du séjour en France de M. A..., à sa situation personnelle et familiale et à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement intervenue en 2019, les éléments de droit sur lesquels elle se fonde en mentionnant les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités. Elle énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles se fonde la décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. A..., qui ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qui, ainsi qu'il a été dit, peut poursuivre sa vie familiale en Algérie, une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou porté atteinte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il n'a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2112367 du 17 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
I. B...L'assesseur le plus ancien,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02663