Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200950 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. B... C..., représenté par Me Bisalu, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l'autorité de la chose jugée le 23 décembre 2020 a été méconnue.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant macédonien né le 30 janvier 1979, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, si le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ", alors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige par lequel le préfet a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C... au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la chose jugée et de l'objet de la demande doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
4. M. C... fait valoir qu'il est entré en France le 6 janvier 2008 et qu'il y réside habituellement depuis. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier sa présence en France avant l'année 2015. Dans ces circonstances, M. C... ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2008, qu'il a épousé en 2015 une compatriote disposant d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, qu'ils ont eu ensemble un enfant né en France le 20 août 2015 et qu'il a adopté, par un jugement d'adoption simple du 15 février 2021, l'enfant, de nationalité française, né le 7 octobre 2009 d'une précédente union de son épouse.
7. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 4 que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de séjour en France dont il se prévaut. En outre, les pièces qu'il produit, à savoir divers courriers datés de 2015, l'acte de naissance de l'enfant né en 2015, un certificat de scolarité pour l'année 2018-2019, une carte Vitale émise à son nom en 2018, des avis d'imposition ne mentionnant que des revenus perçus par son épouse, la carte de résident et trois bulletins de salaire au nom de celle-ci et les pièces relatives à l'adoption susmentionnés sont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, insuffisantes pour établir qu'il résidait de manière longue et continue en France avec sa famille. Les quelques photographies de famille produites en appel ne sont pas davantage suffisantes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse présenterait un caractère stable et M. C... ne justifie pas plus participer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants. Par ailleurs, il est constant qu'il n'a aucune activité professionnelle en France. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Alors que M. C... ne justifie, ainsi qu'il a été dit, ni d'une communauté de vie avec son épouse et leurs enfants, ni participer à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
I. A...L'assesseur le plus ancien,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02678