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07/11/2024 | FRANCE | N°23PA03047

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 07 novembre 2024, 23PA03047


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



1°) M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a ordonné son placement à l'isolement à compter du même jour.



2°) M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 novembre 2020, par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du

19 novembre 2020 au 19 février 2021.



Par un jugement n° 2007637 et n° 2009629 du 9 mars 2023, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a ordonné son placement à l'isolement à compter du même jour.

2°) M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 novembre 2020, par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 19 novembre 2020 au 19 février 2021.

Par un jugement n° 2007637 et n° 2009629 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C..., représenté par Me David, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions du 21 août 2020 et du 6 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me David, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de placement à l'isolement a des effets sur le détenu ;

- la décision de placement à l'isolement, et plus encore la mesure de prolongation, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des autres mesures sécuritaires résultant de son placement sur la liste des détenus particulièrement surveillés, de son caractère systématique et de ce que la mesure n'est pas strictement justifiée sur le plan de la sécurité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire imposant de préciser la durée de la mesure et méconnaît la nécessaire individualisation de la décision de placement à l'isolement au regard des exigences du code pénitentiaire ;

- l'administration ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe compte tenu de l'aménagement de la charge de la preuve, qu'elle a pris en compte son état de santé avant de prendre ses décisions ;

- il appartient à l'administration d'établir la matérialité des faits ayant justifiés le placement à l'isolement ;

- son placement à l'isolement était incompatible avec son état de santé, ainsi que cela ressortait d'un avis d'un médecin psychiatre, et l'administration n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation tel que l'imposait l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ;

- l'administration n'avait qu'à fournir les registres de mouvements au quartier d'isolement pour témoigner de son respect de l'article R. 213-19 du code pénitentiaire, et témoigner ainsi de l'attention portée à l'état de santé du requérant, tel qu'exigé par l'article R. 213-30 du même code lors de son maintien à l'isolement ;

- l'administration ne produit pas les comptes-rendus relatifs aux incidents qu'elle invoque ;

- en tout état de cause, les faits disciplinaires allégués ne démontraient pas la dangerosité du requérant, la détention d'un téléphone portable ne créant aucun risque pour la sécurité ;

- le juge administratif doit opérer un contrôle entier des décisions d'isolement ;

- les décisions de placement et de maintien à l'isolement sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de la situation de l'intéressé en violation de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale ;

- l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale a été méconnu, la mesure ne mentionnant pas de date de fin ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de maintien en détention méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la Première ministre, exerçant les attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, en application du décret n° 2022-847 du 2 juin 2022, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu la décision du 3 mai 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 21 août 2020 et du 6 novembre 2020, le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a ordonné le placement de M. B... C... à l'isolement et la prolongation de cette mesure du 19 novembre 2020 au 19 février 2021. M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions.

Sur la décision du 21 août 2020 :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration (...) / La décision est motivée (...) ".

3. Il ressort de la décision de mise à l'isolement du 21 août 2020 qu'elle vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale et mentionne l'inscription de l'intéressé au registre des détenus particulièrement surveillés et ses antécédents disciplinaires en détention dont notamment 14 passages en commission de discipline depuis son arrivée au centre pénitentiaire Sud Francilien le 8 août 2018. Elle indique en dernier lieu que des fouilles ont permis la découverte, le 18 août 2020, de téléphones portables, de clés USB et de trois cartes, puis de nouveau d'un téléphone portable le 19 août 2020 et que seul un placement à l'isolement est de nature à garantir la sécurité des personnels et le bon ordre au sein de l'établissement en évitant tout risque d'action violente concertée. Elle expose ainsi les motifs de droit et de faits qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée (...). ".

5. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose au chef d'établissement qui décide de placer, en vue de maintenir l'ordre public carcéral, ou de prévenir toute atteinte à celui-ci, une personne détenue à l'isolement, de préciser la durée exacte de la mesure, laquelle ne peut en tout état de cause, hors prolongation décidée dans les formes légales et réglementaires, excéder une durée de trois mois. Au demeurant, en vertu de l'article R. 57-7-76 du code de procédure pénale, il peut être mis fin à la mesure soit d'office par l'autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. Il appartient ainsi au chef d'établissement de moduler la mesure, qui constitue une mesure de police, et non une sanction disciplinaire, en fonction des impératifs du retour à l'ordre public ou de la prévention du renouvellement des risques de troubles, lesquels impératifs ne sont pas nécessairement déterminables dès l'intervention de la mesure de placement à l'isolement, et sont susceptibles d'évoluer en cours d'exécution de la mesure. Il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant à l'isolement serait illégale au motif qu'elle ne prévoyait pas sa durée d'exécution et mentionnait seulement que son placement à l'isolement ne pouvait " être prolongée au-delà de trois mois sans une nouvelle décision du chef d'établissement ".

6. En troisième lieu, la décision en litige n'étant pas une sanction mais une mesure de sûreté, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir du principe d'individualisation des peines.

7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'avait pas nécessairement à être recueilli avant que ne soient prises, à l'encontre de M. C..., les décisions litigieuses de placement à l'isolement et de premier renouvellement pour une nouvelle période de trois mois. En outre, même si la motivation de la décision en litige ne comporte pas de considérations d'ordre médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d'établissement n'aurait pas, ainsi que le lui imposaient les dispositions précitées de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, tenu compte de l'état de santé de M. C... en édictant les mesures d'isolement en litige et procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé.

9. En cinquième lieu aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. /Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. /Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement (...) ".

10. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. C..., qu'il a été condamné à 23 peines d'emprisonnement, dont l'une de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre et une autre de six ans d'emprisonnement délictuel pour des fait d'évasion. Ces chefs de condamnation, tout comme l'appartenance de M. C... à la criminalité organisée, sa capacité à mobiliser des complicités et son placement sur la liste des détenus particulièrement surveillés, constituent des éléments de personnalité et de dangerosité que l'administration pouvait prendre en compte pour apprécier la nécessité de placer M. C... à l'isolement. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du tableau de synthèse de ses comparutions en commission de discipline, que M. C... a fait l'objet de multiples sanctions disciplinaires, y compris après son arrivée au centre pénitentiaire Sud Francilien le 8 août 2018. En particulier, entre février 2019 et la date de son placement à l'isolement, des fouilles ont permis la découverte à dix reprises d'objets prohibés comme des téléphones portables, des cartes SIM, des clé 3G ou 4 G, des clés USB et des cartes SD, faits réitérés alors même que l'intéressé a été traduit en commission de discipline à 18 reprises. Si l'administration ne produit pas les rapports d'incidents qui doivent avoir été établis à la suite de ces découvertes, la réalité de ces faits n'est pas contestée par le requérant qui se borne à faire valoir que la détention de ces objets ne serait pas de nature à caractériser un risque pour la sécurité. Toutefois, la possession de tels objets par un détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables, en vertu de l'article 727-1 du code procédure pénale, aux communications des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux. Par ailleurs, la multiplication de ces incidents disciplinaires atteste, ainsi que le relève le garde des sceaux, ministre de la justice, de la facilité avec laquelle M. C... parvient à se procurer des objets interdits et de son mépris pour le règlement. Enfin, sa volonté constante de communiquer avec l'extérieur est, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus quant à son profil pénal, de nature à justifier des craintes de préparatifs d'évasion. Dans ces conditions, le chef d'établissement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant M. C... à l'isolement pour prévenir les risques d'atteintes à la sécurité publique au sein de l'établissement.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

13. Si M. C... invoque le traitement inhumain que constituerait son placement en isolement au regard de leurs conséquences physiques et psychiques, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau de synthèse des observations quotidiennes des gardiens qu'il a bénéficié d'une prise en charge médicale régulière. Si M. C... produit un certificat médical daté du 5 octobre 2020 par lequel le médecin psychiatre intervenant dans l'établissement émet un avis défavorable à son maintien au quartier d'isolement, ce certificat est postérieur à la décision litigieuse du 21 août 2020. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la mesure d'isolement en litige était nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité dans l'établissement alors même que M. C... est déjà inscrit sur la liste des détenus particulièrement surveillés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C... était tel que son placement à l'isolement constituait un traitement inhumain et dégradant, étant précisé que l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, n'a pas été soumis à un isolement social total. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision du 6 novembre 2020 :

14. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ".

15. La motivation de la décision en litige ne comporte aucune considération d'ordre médical malgré le certificat médical établi par un médecin psychiatre le 5 octobre 2020 émettant un avis défavorable au maintien à l'isolement de M. C... et alors que celui-ci avait, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à cette décision, relevé qu'il ne se sentait pas bien. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d'établissement a, ainsi que le lui imposaient les dispositions précitées de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, tenu compte de l'état de santé de M. C... en édictant la mesure de maintien à l'isolement en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigé contre cette décision, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 19 novembre 2020 au 19 février 2021.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me David de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 mars 2023 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État (ministère de la justice) versera à Me David une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseur le plus ancien,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03047
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23pa03047 ?
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