Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride.
Par un jugement n° 2126887 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Davila, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder la qualité d'apatride ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Davila en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas mauritanien ;
- il a perdu la nationalité mauritanienne en application de l'article 30 de la loi du 13 juin 1091 relative à la nationalité mauritanienne ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu la décision du 22 juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. A..., qui a déclaré être né le 5 mai 1975 à Diaguily (Mauritanie), le statut d'apatride. M. A... fait appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 582-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". L'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 citée ci-dessus stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit des démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Pour rejeter la demande de M. A..., le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que son père était de nationalité mauritanienne et qu'il avait par suite cette nationalité en application du 1 de l'article 8 de la loi du 13 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne. Or, M. A..., en se bornant à produire une attestation établie par un officier d'état civil mauritanien indiquant qu'il ne figure pas dans le registre d'état civil mauritanien, ne justifie d'aucune démarche sérieuse effectuée en vue de se voir reconnaître la nationalité mauritanienne par les autorités de ce pays. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier qu'il aurait perdu cette nationalité. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a donc pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, rejeter sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
I. B... S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA03183