La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2024 | FRANCE | N°23PA00351

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 08 novembre 2024, 23PA00351


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiés (SAS) Leavy a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.



Par un jugement n° 2108285 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregis

trée le 26 juillet 2023, la SAS Leavy, représentée par Me Bozzacchi, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiés (SAS) Leavy a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Par un jugement n° 2108285 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la SAS Leavy, représentée par Me Bozzacchi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108285 du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution, en droits et en pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort durant les années 2018 et 2019 au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 131 742 euros pénalités comprises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité de sous-location de logements meublés qui est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 241 D, 4° du code général des impôts ;

- elle agit comme un loueur qui prend en location des appartements auprès des ayants-droits sur le local concerné pour les sous-louer en son nom propre ;

- elle ne fournit pas les services de caractère hôtelier visées par l'article 621- D 4° du code général des impôts ;

- elle verse au propriétaire ou au locataire de l'appartement un loyer fixe par nuitée, que le logement en cause ait pu ou non être sous-loué et se rémunère ensuite par la marge réalisée entre, d'une part le montant des loyers générés par la société au titre de la sous-location du local concerné du propriétaire ou du locataire et, d'autre part, le loyer fixe versé au propriétaire ou locataire par nuitée ;

- elle n'agit pas en qualité d'intermédiaire et n'est nullement rémunérée par une commission comme en atteste les modalités des contrats conclus ; ainsi dans l'hypothèse où le logement en cause n'est pas sous-loué, le propriétaire ou locataire de l'appartement percevra tout de même un loyer fixe par nuitée et la marge réalisée par la société sera alors négative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation du 20 octobre 2020, la SAS Leavy a contesté être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du 3 février 2021. Par un jugement n° 2108285 du 29 novembre 2022 dont la SAS Leavy interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 261 D du même code dispose : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ". Ces dispositions, qui dérogent au principe général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de services effectuées à titre onéreux par un assujetti, sont d'interprétation stricte.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

5. La SAS Leavy soutient qu'elle propose aux propriétaires ou locataires d'appartements une prestation de gestion locative au titre de laquelle elle prend en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients. Elle précise qu'elle verse aux propriétaires ou locataires de l'appartement un loyer fixe par nuitée, que le logement en cause ait pu ou non être sous-loué, et se rémunère ensuite par la marge réalisée entre d'une part, le montant des loyers générés par la société au titre de la sous-location du local concerné et, d'autre part, le loyer versé au propriétaire ou locataire par nuitée.

6. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés (RCS) de la SAS Leavy en date du 14 mars 2021, qu'elle a déclaré être une " plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d'organisation de produits touristiques en vue de leur vente ". Selon cette déclaration d'activité, elle est prestataire de services et joue un rôle d'intermédiaire commercial dans le cadre de " mise en relation de prestataires " via une plateforme internet. En outre, le formulaire produit par la SAS Leavy relatif aux conditions générales d'utilisation et conditions particulières, en vertu desquelles elle réalise ses prestations, précise que son activité consiste à mettre en location des appartements en l'absence de leurs propriétaires ou locataires et qu'elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux. Il apparaît à cet égard, conformément à l'objet figurant à l'article 1er du contrat type qu'elle propose aux propriétaires ou locataires, que les propriétaires ou locataires concluent avec la société requérante un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d'absence, en contrepartie d'un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.

7. En deuxième lieu, l'article 7 dudit contrat prévoit que la prestation de gestion est rémunérée de manière forfaitaire par une commission qui est " égale à la différence entre la totalité des sommes perçues mensuellement par le prestataire dans le cadre de la commercialisation du bien mis à disposition par le client [qui confie le bien], et le montant du Revenu Garanti que le prestataire reverse au client en contrepartie de cette mise à disposition (...) ". Lorsque le client qui confie le bien est propriétaire, le montant du revenu garanti est déterminé en accord avec le client. En toute hypothèse, la société verse le revenu garanti au client.

8. En dernier lieu, l'article 10 de ce contrat précise que la SAS Leavy intervient en qualité d'agent immobilier en stipulant que " le prestataire (...) en qualité d'agence immobilière, affirme être à jour de ses obligations légales en matière de souscription d'une assurance de responsabilité civile et professionnelle ". Le même article stipule que le client doit justifier d'une assurance habitation multi-risques et l'article 9 stipule que le prestataire est soumis à une seule obligation de moyens pour rendre le bien en l'état.

9. Au regard de ce qui précède, il apparaît que les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la SAS Leavy et non donnés en location à celle-ci, que ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société requérante, qui n'est responsable qu'à raison de la réalisation de sa prestation, et que la rémunération de la société requérante se fait sous forme de commissions et non de loyers. La SAS Leavy doit ainsi être regardée comme agissant en tant qu'intermédiaire entre les plateformes de location et les clients. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'activité de la SAS Leavy ne consistait pas en une activité de location ou sous-location de logements meublés exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôt mais qu'elle réalisait des prestations d'intermédiaire en matière immobilière à titre onéreux qui, en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts précités, sont soumise à cette taxe.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Leavy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En outre, et en tout état de cause, dès lors que la SAS Leavy ne justifie d'aucuns dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Leavy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Leavy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00351 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00351
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BOZZACCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23pa00351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award