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08/11/2024 | FRANCE | N°23PA03176

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 08 novembre 2024, 23PA03176


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 25 200 euro

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Par un jugement n° 2108146 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montreu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 25 200 euros.

Par un jugement n° 2108146 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A... B..., représenté par

Me Angot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 25 200 euros au titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le CNAPS a commis des fautes dans l'étude de son dossier ; les motifs du refus qui lui a été opposé ne lui ont été exposés que dans les écritures en défense produites devant le tribunal ; il ne lui a jamais été indiqué, en cours d'instruction, que son dossier n'était pas complet ; le CNAPS lui a transmis des informations erronées et contradictoires ; il a mis un temps excessivement long pour répondre à sa demande ; il n'a pas été informé que le centre de formation au sein duquel il a suivi la formation d'actualisation obligatoire n'était plus agréé ;

- la motivation de la décision attaquée est insuffisante ;

- les fautes commises par le CNAPS dans l'instruction de sa demande de renouvellement sont à l'origine d'un préjudice financier compte tenu de sa situation financière et professionnelle actuelle ; ce préjudice s'élève à la somme de 25 200 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, qu'il n'a commis faute de nature à engager sa responsabilité et qu'en tout état de cause il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice dont M. B... sollicite l'indemnisation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Reis, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 29 août 2014, M. A... B..., s'est vu délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité valable jusqu'au 28 août 2019. Le 12 août 2019, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Un refus implicite lui a été opposé par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France contre lequel M. B... a formé un recours préalable obligatoire le 22 janvier 2021, recours reçu le 27 janvier suivant par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Ce recours visait à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de sa carte professionnelle et contenait une demande indemnitaire préalable. La commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a d'abord rejeté implicitement ce recours avant de refuser d'accorder à M. B... le renouvellement de sa carte professionnelle par décision expresse du 5 mai 2021 et de rejeter la demande indemnitaire par décision expresse du 4 juin 2021. Par un jugement du 10 mars 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation comme ses conclusions aux fins d'indemnisation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes du code de la sécurité intérieure dont il est fait application. Elle précise que la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B... est rejetée, faute pour lui de justifier valablement du maintien et de l'actualisation de ses compétences, et donc, de son aptitude professionnelle. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 612-17 du même code : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte (...). Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de renouvellement de sa carte professionnelle, M. B... a produit une attestation de suivi du stage de maintien d'actualisation des compétences établie par la société JMP Formations. Outre que les différentes attestations produites par l'intéressé comportent des incohérences sur le lieu du stage suivi du

29 au 31 juillet 2019, il n'est pas contesté que cette société n'était plus autorisée à exercer son activité depuis que la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS avait, par une décision du 24 juin 2019, prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de vingt-quatre mois. Aussi, le stage effectué auprès de cette société n'était pas valable et ne permettait pas de regarder M. B... comme justifiant du maintien et de l'actualisation de ses compétences. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, si M. B... soutient que le CNAPS aurait commis des fautes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, celles-ci, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2021 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

7. M. B... soutient que la responsabilité pour faute du CNAPS est engagée à son égard dès lors qu'il a tardé à répondre à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle et ne lui a pas communiqué d'informations claires sur l'instruction de celle-ci, ne l'informant pas, d'une part, de l'incomplétude de son dossier, d'autre part, de ce que la société JMP Formations n'était plus autorisée à exercer.

8. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. B... a été reçue par le CNAPS le 20 août 2019. Le jour même, ce dernier lui demandait notamment de fournir un " MAC conforme et dûment rempli ". A la suite de l'envoi par M. B... de l'attestation établie par la société JMP Formations, il lui était indiqué, par courrier du 29 août 2019, que le " MAC APS du centre JMP Formations n'est pas recevable " et qu'il devait fournir une nouvelle attestation établie par un autre centre de formation agréé. Il n'est pas contesté que M. B... n'a produit aucune autre attestation.

9. Contrairement à ce que soutient M. B..., la demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité n'a pas été rejetée au motif de l'incomplétude de son dossier mais pour défaut de justification du maintien et de l'actualisation de ses compétences. Il ne peut donc utilement reprocher au CNAPS de ne pas l'avoir informé de l'incomplétude de son dossier. Il ne peut pas davantage lui reprocher de ne pas lui avoir indiqué que le centre de formation JMP Formations n'était pas agréé alors qu'il ressort de la lecture du courrier du 29 août 2019 qu'il lui était demandé de fournir une attestation établie par un autre centre de formation agréé. Enfin, si M. B... soutient que le CNAPS a gardé le silence sur sa demande sans lui fournir aucune explication, il est constant qu'il était informé que faute de réponse dans les deux mois suivants la réception de sa demande, considérée comme complète en février 2020, une décision implicite de rejet naîtrait qui serait alors susceptible de faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. M. B... n'a adressé ce recours à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS que le 22 janvier 2021, soit près d'un an plus tard, alors qu'il avait déjà été licencié par son employeur en novembre 2019 et n'avait plus d'emploi depuis lors. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt que la décision du 5 mai 2021 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Il en résulte que ce dernier ne saurait se prévaloir d'aucune faute du CNAPS pour solliciter sa condamnation à l'indemniser du préjudicier financier résultant pour lui de son licenciement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique du requérant, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Julliard, présidente,

Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

M. D...

La présidente,

M. C... La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03176
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : ADP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23pa03176 ?
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