Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2328141/4-2 du 13 février 2024, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 et un mémoire en réplique enregistré le
13 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater l'abrogation implicite des arrêtés du 6 décembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 2328141/4-2 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Paris et d'annuler les arrêtés du préfet de police du 6 décembre 2023.
Il soutient que :
- le préfet lui a délivré le 24 mars 2024 une attestation de prolongation d'instruction autorisant son séjour en France, valant abrogation implicite des arrêtés du 6 décembre 2023 ;
- les arrêtés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant ivoirien, est entré en France le 21 novembre 2018 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 6 décembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le non-lieu à statuer :
2. M. A... B... fait valoir que le ministre de l'intérieur lui a délivré le
22 mars 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête enregistrée le 13 mars 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre séjour attestant de la régularité de son séjour en France entre le 22 mars 2024 et le 21 juin 2024 et lui permettant d'exercer une activité professionnelle, soutient que cette attestation de prolongation d'instruction a, implicitement mais nécessairement, abrogé les arrêtés litigieux du 6 décembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui avait fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrêtés auraient reçu un commencement d'exécution et que le préfet ne conteste pas l'abrogation de ces deux arrêtés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Julliard, présidente,
Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD,
L'assesseure la plus ancienne,
M-I LABETOULLE La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD,
L'assesseure la plus ancienne,
M-I LABETOULLE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01213 2