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19/11/2024 | FRANCE | N°22PA02275

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 19 novembre 2024, 22PA02275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... et la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel, d'une part, et M. D... C..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, " subsidiairement solidairement avec l'Etat ", à verser à Mme B... une somme de 550 000 euros, à la SELARL cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel une somme de 5 371 672 euros et à M. C... une somme de 5 350 000 euros, assorti

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel, d'une part, et M. D... C..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, " subsidiairement solidairement avec l'Etat ", à verser à Mme B... une somme de 550 000 euros, à la SELARL cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel une somme de 5 371 672 euros et à M. C... une somme de 5 350 000 euros, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par jugement n° 1914381 et 1914406 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. - Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 16 mai, 8 novembre et 12 décembre 2022 et 10 et 28 février 2023 et 22 et 28 mars 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 avril 2024 après l'invitation prévue à l'article R. 611 8 1 du code de justice administrative, sous le n° 22PA02275, Mme A... B... et la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel, représentées par Me Quaderi, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1914381, 1914406 du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, " subsidiairement solidairement avec l'Etat ", à verser à Mme B... une somme de 550 000 euros et à la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel une somme de 5 371 672 euros, assorties des intérêts de droit à compter de la date de réception des demandes préalables d'indemnisation et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis, résultant d'une succession de décisions concernant la gestion, par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, des équipements de radiothérapie en Seine-Saint-Denis depuis les années 2010, à titre principal sur le fondement de la responsabilité pour faute et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

3°) d'ordonner, en tant que de besoin, la réalisation d'une expertise afin d'évaluer leurs préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de l'Etat une somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'engagement de la responsabilité pour faute de l'administration du fait de l'inégalité de traitement entre la société ORNEP et le GHI Le Raincy Montfermeil ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation correcte des faits et circonstances du dossier, ont tenu pour acquises les affirmations non établies du mémoire en défense de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et n'ont pas rempli leur office en faisant peser sur eux une charge de la preuve disproportionnée et ont pris fait et cause pour l'administration ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont dénaturé plusieurs pièces du dossier en faveur de l'administration et ont commis plusieurs erreurs de fait et de droit ;

Sur les décisions qui ont été prises par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant le GHI Le Raincy Montfermeil :

- à compter de l'année 2011, la société ORNEP a été mise, à tort, en concurrence avec le centre de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil, acteur qui n'aurait pas dû exister en tant que tel, ce qui a entraîné des menaces de fermeture à plusieurs reprises du centre qu'elle exploitait, a entravé l'installation dans les meilleurs délais des deux nouveaux accélérateurs de particules innovants pour lesquels elle avait passé commande, et a impacté de façon négative leur activité et leur image professionnelle ;

- la délibération n° 09-288 du 17 juillet 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France autorisant le GHI Le Raincy Montfermeil à exercer l'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe est illégale dès lors que le dossier initial de demande d'autorisation de traitement du cancer selon la modalité radiothérapie externe du GHI Le Raincy Montfermeil a été adressé au-delà de la période de dépôt fixée entre le 1er janvier et le 28 février 2009 par l'arrêté n° 08-1-032 du 12 décembre 2008, de sorte que le GHI Le Raincy Montfermeil, qui n'aurait pas dû obtenir cette autorisation, aurait dû être contraint de cesser son activité de traitement du cancer par radiothérapie externe, n'aurait pu déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation de traitement du cancer, qu'à compter du 1er novembre 2010 et n'aurait ainsi pu être autorisé à reprendre cette activité de soins qu'au premier trimestre 2011 au plus tôt ; la délibération n° 09-288 du 17 juillet 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France est illégale dès lors que le dossier de demande d'autorisation du GHI Le Raincy - Montfermeil du " 27 février 2009 " ne permettait pas à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, le 17 juillet 2009, de conclure à une activité atteignant 80 % du seuil d'activité minimale opposable au titre des années 2006-2008 ; le contenu du rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur l'organisation de la radiothérapie en Île-de-France publié en juillet 2011 aurait été différent sans l'intervention de la délibération illégale n° 09-288 du 17 juillet 2009 ;

- compte tenu de la faible attractivité du centre de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil, de sa localisation géographique aux confins du département dans sa partie la moins densément peuplée, des difficultés d'accès par l'éloignement et l'encaissement dans le département, d'un bassin de recrutement constitué d'une dizaine de communes, de la très faible attractivité en radiothérapie compte tenu de la proximité importante de l'installation du centre de radiothérapie de Jossigny, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a entaché d'erreurs d'appréciation et de faits et de détournement de pouvoir son choix et ses décisions de maintenir l'activité de ce centre au détriment de celui d'Aubervilliers ;

- en soutenant le GHI Le Raincy Montfermeil quelles qu'en soient les conséquences, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a fait illégalement obstacle, en entendant traiter le sujet de la localisation des centres de radiothérapie existants en Seine-Saint-Denis, au libre jeu de la concurrence et aux principes de liberté de commerce et d'industrie et de libre choix de son praticien par le patient ;

- l'agence régionale de santé d'Ile-de-France s'est abstenue à tort d'enjoindre en temps utile au GHI Le Raincy Montfermeil, sur le fondement du I de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique, de remédier rapidement au manquement tenant à ce que le seuil réglementaire de 600 patients traités par an ou celui de 80 % de ce seuil n'était pas atteint lors de la visite de conformité du 15 juin 2011 alors que la moyenne d'activité sur les trois années précédentes était de 470 patients ; elle s'est abstenue à tort de suspendre son autorisation puis la lui retirer ; en attendant le 28 mars 2012 pour adresser à cet établissement une injonction de prendre les mesures correctrices nécessaires, avec une échéance au 25 avril 2012, l'administration a fait preuve d'une inertie fautive révélant un soutien tacite abusif à cet établissement, a porté atteinte au principe de libre concurrence, et favorisé cet établissement par rapport à celui des requérants et de l'ensemble des autres acteurs de radiothérapie et de cancérologie d'Île-de-France ;

- la décision n° 12-167 du 11 mai 2012 prorogeant au 30 septembre 2012 le délai imparti le 28 mars 2012 au GHI Le Raincy Montfermeil est illégale en raison de l'illégalité de la délibération n° 09-288 du 17 juillet 2009 ; en considérant à tort que le courrier du GHI Le Raincy Montfermeil du 19 juillet 2011 comportait des mesures envisagées appropriées pour remédier aux manquements constatés et qu'il existait un projet de coopération avec le GHI Le Raincy Montfermeil en cours d'élaboration en radiothérapie dans le territoire de santé de la Seine-Saint-Denis, l'administration s'est fondée sur des faits inexacts ; elle a en outre entachée sa décision d'un détournement de pouvoir ;

- le délai de près de trois ans accordé au GHI Le Raincy Montfermeil depuis le 21 février 2011 pour atteindre le seuil réglementaire de patients opposable procède d'une erreur de droit, de fait, d'appréciation et une inégalité de traitement et un détournement de pouvoir et de procédure de la part de l'agence régionale de santé d'Île-de-France ;

- la décision implicite du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France rejetant le recours gracieux formé le 13 juillet 2012 contre la décision n° 12-167 du 11 mai 2012 et de la demande de retrait ou du moins de suspension immédiate de l'autorisation de radiothérapie externe du GHI Le Raincy Montfermeil est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 11 mai 2012 ;

- c'est à tort que, par sa décision du 19 octobre 2012 le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a prorogé le délai imparti au GHI pour se mettre en conformité ;

- en retenant, dans sa lettre du 16 décembre 2013 prononçant la conformité de l'autorisation n° 09-288 du 17 juillet 2009 du GHI Le Raincy Montfermeil, des chiffres d'activité qui ne portaient pas sur les trois années civiles entières 2010, 2011 et 2012, l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France a méconnu les dispositions des articles R. 6123-89 du code de la santé publique et du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 et de l'arrêté du 29 mars 2007 et s'est fondé sur des données erronées ;

- la décision n° 14-409 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France accordant le renouvellement de l'autorisation " radiothérapie externe " au GHI Le Raincy Montfermeil repose sur des données chiffrées inexactes, prend en compte à tort une convention en cours de signature avec l'hôpital Avicenne qui n'était pas présente dans le dossier de demande de renouvellement ; elle est fondée sur le schéma régional d'organisation des soins 2013-2018 qui est illégal ;

- le rejet implicite du recours hiérarchique formé par la société ORNEP contre la décision n° 14-409 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014 est illégal en l'absence de décision expresse prise dans les six mois de sa réception, et en raison de l'illégalité de la décision n° 14-409 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014 ;

Sur les décisions qui ont été prises par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant le centre de radiothérapie de Bobigny :

- la décision n° 14-410 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France accordant le renouvellement de l'autorisation " radiothérapie externe " de la société institut de radiothérapie de hautes énergies (IRHE) pour le centre de radiothérapie de Bobigny est illégale dès lors qu'elle est fondée sur le schéma régional d'organisation des soins 2013-2018 lui-même illégal ;

- le rejet implicite du recours hiérarchique formé par la société ORNEP contre la décision n° 14-410 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014 est illégal en l'absence de décision expresse prise dans les six mois de sa réception et en raison de l'illégalité de la décision n° 14-410 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014 ;

Sur les décisions qui ont été prises par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant le centre de radiothérapie de la porte de la Villette :

- dès lors que la société La Roseraie clinique hôpital aurait dû être considérée comme étant primo demanderesse d'une demande d'autorisation concernant une activité de soins par radiothérapie externe, elle aurait dû disposer, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, seul applicable, en lieu et place de l'article 3 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, d'un délai expirant non pas au plus tard en février 2011 mais au mois de mai 2014 pour atteindre le seuil réglementaire de 600 patients traités par an par radiothérapie, de sorte que l'article 2 de la décision n° 09-281 du 17 juillet 2009 est entaché d'erreur de fait et de droit ;

- le courrier du 4 août 2011 faisant suite à la visite de conformité du 11 mai 2011 et impartissant un délai de neuf mois, soit jusqu'au 4 mai 2012 à la société ORNEP pour sa " mise en conformité et dans l'attente de l'installation de [son] second appareil " d'accélérateur de particules alors que le titulaire de l'autorisation était toujours la société La Roseraie clinique hôpital et que ce délai de 9 mois, irréaliste, ne concernait pas l'installation de second appareil mais seulement la mise en conformité, ne constitue pas l'injonction prévue au I de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique et ne l'avertit pas qu'à défaut de mise en conformité dans le délai imparti, son autorisation sera suspendue ni qu'il pourrait y avoir une autre conséquence ; la décision n° 12-170 du 11 mai 2012 par laquelle l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a ensuite suspendu l'autorisation de la société ORNEP à compter du 1er octobre 2012 au motif que " le second accélérateur de particules n'est toujours pas installé " et lui a demandé de ne pas prendre en charge de nouveaux patients ni d'investir pour l'installation du second accélérateur de particules en se référant à sa décision du 4 août 2011 est, dès lors, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de ses conséquences en termes de prise en charge des patients sur le territoire de santé de la Seine-Saint-Denis en radiothérapie externe ainsi que d'un détournement de procédure et de pouvoir et d'une erreur de fait, de droit et d'une inégalité de traitement vis-à-vis du GHI Le Raincy Montfermeil ;

- cette décision qui a été publiée au recueil des actes administratifs a eu des effets négatifs sur leur propre activité et sur leur image professionnelle ;

- la décision n° 12-396 du 24 juillet 2012 modifiant la date de suspension de l'autorisation de la société ORNEP d'abord fixée au 1er octobre 2012 par la décision n° 12-170 du 11 mai 2012 pour la décaler au 15 décembre 2012 est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité la décision n° 12-170 ;

- la décision implicite du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France rejetant le recours gracieux formé le 13 juillet 2012 contre la décision n° 12-170 167 du 11 mai 2012 est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 11 mai 2012 ;

- en décidant illégalement de fermer le centre de radiothérapie d'Aubervilliers et en orchestrant parallèlement le maintien de celui du GHI Le Raincy Montfermeil, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la décision n° 11-743 du 21 février 2012 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France confirmant la cession au profit de la société ORNEP de l'autorisation de traitement du cancer modalité "radiothérapie externe" détenue par la société La Roseraie clinique hôpital, prise après un délai anormal de traitement de 10 mois est entachée d'illégalités ;

- le courrier du 21 mars 2012 du directeur du pôle établissement de santé de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est entaché d'incompétence matérielle, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ;

- si la société ORNEP avait bénéficié du même traitement que celui qui a été réservé au GHI Le Raincy Montfermeil, son accélérateur de particules aurait été installé au plus tard le 16 décembre 2013 de sorte que son activité de radiothérapie aurait été déclarée conforme sur ce point à cette date ;

- en s'abstenant de leur communiquer le procès-verbal, les conclusions et/ou le rapport rédigé suite à la visite de conformité du centre de radiothérapie effectuée par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 14 octobre 2013 et de les inviter à présenter des observations et de mettre en œuvre la première partie de la procédure contradictoire prévue par le I de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique avant de prendre la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 de refus de renouvellement de l'autorisation délivrée au centre de radiothérapie de la société ORNEP, l'administration a commis une faute ;

- l'avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins du 15 mai 2014 ainsi que le rapport du médecin de l'agence régionale de santé remis aux membres de cette commission étaient erronés en raison de l'illégalité du schéma régional d'organisation des soins 2013-2018 limitant à seulement une à deux le nombre d'implantations d'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe pour le territoire de santé de la Seine-Saint-Denis ;

- ils reposent sur des motifs erronés dès lors que le non-respect du seuil réglementaire d'activité est imputable aux agissements de l'agence régionale de santé d'Île-de- France, qu'un radiothérapeute était présent dans l'établissement pendant toute la durée de l'application des traitements aux patients, que le second accélérateur a été effectivement installé depuis janvier 2014, que le centre répond aux besoins de la population en termes d'activités et de coopération avec les structures environnantes ; les commentaires et autres critiques négatives du rapporteur concernant notamment l'absence des comptes-rendus de la réunion de concertation pluridisciplinaire dans un quart des dossiers et du programme personnalisé de soins dans deux tiers des dossiers sont également erronés ;

- la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est illégale compte tenu de l'illégalité du schéma régional d'organisation des soins 2013-2018 ; elle repose sur des motifs erronés et méconnaît l'intérêt supérieur des patients de Seine-Saint-Denis ;

- la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la société ORNEP contre la décision n° 14-411 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014 est illégale en l'absence de décision expresse prise dans les six mois de sa réception et en raison de l'illégalité de la décision n° 14-411 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014 ;

- la décision du 17 février 2015 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a refusé d'accorder la prorogation du délai de mise en œuvre de la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une inégalité de traitement et de détournement de pouvoir dès lors qu'elle conduit à laisser en toute conscience seulement deux centres de radiothérapie en activité au sein du territoire de santé de la Seine-Saint-Denis et qu' " à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique " une autorisation dérogatoire aurait pu et d'ailleurs dû lui être accordée par le directeur général en application des dispositions de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ;

- la succession de ces décisions fautives, qui ont conduit à la cessation de leur activité et à un appauvrissement de leur patrimoine est à l'origine de leur préjudice ;

- l'agence régionale de santé d'Île-de-France a commis des fautes de services à l'égard de la société ORNEP de nature à engager sa responsabilité en ayant eu une intention de nuire au centre de radiothérapie d'Aubervilliers, d'une part, en exerçant des pressions morales sur les requérants et en ayant exercé plusieurs manœuvres de déstabilisation et de ralentissement du projet de modernisation de son centre et, d'autre part, en décrédibilisant son centre auprès d'autres acteurs de santé et de tiers extérieurs au dossier et en ayant soutenu abusivement et de manière inégalitaire le maintien de l'activité de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil ;

Sur les décisions qui ont été prises par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant l'organisation de l'offre sanitaire en Seine-Saint-Denis :

- dès le mois de janvier 2012, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France s'est fixé pour objectif que ne subsiste qu'un seul centre de radiothérapie à la porte de Paris ; que la volonté de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de réduire à deux le nombre de centres de radiothérapie en Seine-Saint-Denis a été prise alors que le schéma régional d'organisation des soins III ne le prévoyait pas et que son remplaçant n'a été adopté que par l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 avec une mise en application le 28 mai 2014 ; que l'agence régionale de santé d'Ile-de-France n'avait pas le pouvoir de décider quelle serait la localisation de ces deux centres restant en Seine-Saint-Denis sans prendre en compte les besoins et avec pour objectif de privilégier celui du GHI Le Raincy Montfermeil au détriment de celui d'Aubervilliers ce qui engage sa responsabilité pour faute ;

- la lettre du 12 février 2012 du directeur du pôle établissement de santé de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant l'organisation de l'activité de radiothérapie en Seine-Saint-Denis qui rappelle les constats " partagés lors des réunions des 29 décembre 2011 et 24 janvier 2012 " ainsi que les orientations mises en évidence indiquant que l'offre en radiothérapie devra être organisée autour de deux plateaux de radiothérapie autorisés et la nécessité d'intégrer la valorisation des plateaux existants ne nécessitant pas des investissements majeurs ainsi que sa note en annexe sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le nombre de centres de radiothérapie qui devait être autorisé en Seine-Saint-Denis et de détournement de pouvoir dès lors que le but réellement recherché était de pérenniser à tout prix le service de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil ; qu'elle est également entachée d'erreur de droit dès lors que l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne disposait d'aucune prérogative pour traiter de cette manière de la question de la localisation des centres existants, de leur coopération du regroupement de leurs activités respectives ;

- la recommandation n° 8 du rapport sur l'organisation de la radiothérapie en Ile-de-France de l'inspection générale des affaires sociales de juillet 2011 n'a pas été suivie par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ;

- l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France approuvant le projet régional de santé d'Ile-de-France pour la période 2013 - 2018 est entaché de contradiction de motifs, d'erreurs manifestes d'appréciation et de détournement de pouvoir et crée une inégalité de traitement du territoire de santé de la Seine-Saint-Denis par rapport aux autres territoires de la région Île-de-France en tant qu'il a fixé au point 12.5.1 les objectifs en terme d'implantations concernant le volet hospitalier du schéma régional d'organisation des soins d'Île-de-France 2013-2018 seulement une à deux implantations d'activité de soins de traitement du cancer radiothérapie externe pour le territoire de la Seine-Saint-Denis pour couvrir et répondre aux besoins de cette population au titre de cette thérapeutique alors qu'ont été prévues deux à trois fois plus d'implantations de ce type dans les autres territoires de la région, que la Seine-Saint-Denis est le deuxième territoire le plus peuplé de la région, et amené à connaître la plus forte progression de population sur la période 2013-2018, que sa population était l'une des premières de la région à décéder du cancer et la plus défavorisée, que ses besoins de traitement du cancer par radiothérapie étaient déjà forts et allaient continuer d'augmenter sur cette période, alors que l'offre antérieure n'était pas suffisante, une part trop importante des patients concernés allant se faire soigner hors du département

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions relatives aux missions et compétences des agences régionales de santé dévolues par l'article L. 1431-1 du code de la santé publique faute de chercher à "contribuer au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie" et à faire diminuer les dépenses de transports sanitaires ;

- il méconnaît l'article L. 1431-2 du code de la santé publique faute de veiller " à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins " de traitement du cancer par radiothérapie externe dans le territoire de santé Seine-Saint-Denis " permette de satisfaire les besoins de santé de la population " de ce territoire et de chercher à organiser cette offre de soins dans ce territoire " de manière à répondre [à ces] besoins " et " à garantir l'efficacité du système de santé " ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 1431-7 du code de la santé publique dès lors qu'il n'a pas prévu les évolutions nécessaires de l'offre de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe dans le territoire de santé Seine-Saint-Denis permettant de " répondre aux besoins de santé de [cette] population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique " et n'a pas pris en compte " les difficultés de déplacement " de cette même population ;

- ces illégalités, fautives, sont de nature à engager la responsabilité de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sont en lien direct et certain avec les nombreux préjudices qu'elles ont subis ;

- l'arrêté n° 15-077 du 11 mars 2015 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France révisant le schéma régional d'organisation des soins d'Île-de-France 2013-2018 et maintenant au point 8.5.1 les objectifs en terme d'implantations concernant le volet hospitalier de une à deux implantations d'activité de soins de traitement du cancer radiothérapie externe pour le territoire de la Seine-Saint-Denis vise en réalité à préserver l'activité de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil et est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, procède d'une inégalité de traitement et d'un détournement de pouvoir ;

A titre subsidiaire, sur la responsabilité sans faute :

- la fixation, dans le projet régional de santé d'Ile-de-France 2013-2018 de seulement une à deux implantations pour l'activité de radiothérapie externe en Seine-Saint-Denis, le non-renouvellement de l'autorisation détenue par la société ORNEP en l'absence de règles dérogatoires, pour le décompte du seuil d'activité minimale annuelle à réaliser en radiothérapie externe, en cas de changement d'un des deux accélérateurs de particules devant composer le plateau technique du site concerné sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques et du fait de la réglementation applicable en la matière ;

- elles ont subi des dommages anormaux et spéciaux compte tenu du refus prolongé et non justifié par des circonstances exceptionnelles de ne pas prononcer dès le mois de février 2011 le retrait ou du moins la suspension de l'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe du GHI Le Raincy Montfermeil ;

Sur les préjudices subis :

- l'évaluation de leurs préjudices doit être arrêtée à la somme de 550 000 euros pour Mme B... et à celle de 5 37 672 euros pour la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2022 et 8 février 2023, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... et de la SELARL cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... et la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel ne sont pas fondés.

II. - Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 16 mai, 8 novembre et 12 décembre 2022 et 10 et 28 février 2023 et 22 et 28 mars 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 avril 2024 après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, sous le n° 22PA02276, M. D... C..., représenté par Me Quaderi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1914381, 1914406 du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, " subsidiairement solidairement avec l'Etat ", à lui verser une somme de 5 350 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, résultant d'une succession de décisions concernant la gestion, par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, des équipements de radiothérapie en Seine-Saint-Denis depuis les années 2010 ;

3°) d'ordonner, en tant que de besoin, la réalisation d'une expertise afin d'évaluer ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de l'Etat une somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il invoque les mêmes moyens que Mme B... et la SELARL cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel dans leur requête n° 22PA02275 et évalue ses préjudices à la somme de 5 350 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2022 et 8 février 2023, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Quaderi, avocat de Mme B..., de la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel et de M. C....

Une note en délibéré, présentée pour Mme B... et la SELARL Cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel a été enregistrée le 16 octobre 2024.

Une note en délibéré, présentée pour M. C... a été enregistrée le 16 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 09-281 du 17 juillet 2009 la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a autorisé la SA La Roseraie clinique hôpital à exercer l'activité de traitement du cancer, notamment dans le cadre de la pratique de la radiothérapie externe, sur le site de l'hôpital européen La Roseraie, à Aubervilliers. Le 20 avril 2011, la SAS Centre de radiothérapie de la porte de la Villette (oncologie et radiothérapie du Nord Est Parisien) (SAS ORNEP) a sollicité la confirmation de cette autorisation à la suite de sa cession. Une visite de conformité du centre de radiothérapie de la porte de la Villette exploité par la SAS ORNEP ayant mis en évidence la présence d'un seul accélérateur de particules, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a accordé à la société, par un courrier du 4 août 2011, un délai de neuf mois pour se mettre en conformité et a, par une décision n° 11-743 du 21 février 2012, confirmé suite à cession l'autorisation délivrée à la SA La Roseraie clinique hôpital au profit de la SAS ORNEP. A cette date, deux autres structures étaient autorisées pour l'activité de radiothérapie externe dans le département de la Seine-Saint-Denis, l'une à Bobigny, et l'autre à Montreuil exploitée par le groupement Inter Hospitalier le Raincy Montfermeil.

2. Le second accélérateur de particules n'ayant toujours pas été installé au 4 mai 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, par une décision n° 12-170 du 11 mai 2012, suspendu l'activité de radiothérapie externe sur le site du centre de radiothérapie de la Villette à compter du 1er octobre 2012, et a mis en demeure la SAS ORNEP de faire parvenir, avant le 6 juin 2012, des éléments prouvant qu'elle était en capacité d'adopter des mesures afin de s'inscrire dans les objectifs de planification, dans le respect des dispositions du code de la santé publique. La société s'étant engagée le 19 juillet 2012 à accroître sa coopération avec les autres acteurs de santé du département concernés par le traitement du cancer par radiothérapie externe et à limiter les investissements sur son site, en particulier s'agissant de l'achat d'un second accélérateur de particules, le délai de suspension de son activité a été repoussé au 15 décembre 2012 par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 24 juillet 2012. Saisie par la société, la ministre des affaires sociales et de la santé a annulé ces deux décisions le 14 décembre 2012.

3. Par courrier du 6 février 2013, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a alors de nouveau mis en demeure la société de faire connaître, sous huit jours, ses observations concernant les manquements constatés. La société a fait valoir ses observations par un courrier du 26 février 2013 indiquant notamment qu'elle envisageait de mettre en place un second accélérateur en octobre 2013. Par courrier du 3 juin 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a enjoint à la SAS ORNEP de faire cesser définitivement les manquements tenant à la présence d'un seul accélérateur de particules sur le plateau technique et à l'absence d'atteinte du seuil minimal d'activité, avant le 30 septembre 2013.

4. Alors que, par arrêté n°2012-577 du 21 décembre 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a adopté le projet régional de santé d'Ile-de-France pour la période 2013 - 2018 qui ne prévoyait, dans le territoire de santé de la Seine-Saint-Denis, qu'une à deux implantations pour l'activité de traitement du cancer par radiothérapie externe, il a par décision n° 14-411 du 28 mai 2014, refusé à la SAS ORNEP le renouvellement de son autorisation d'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe et lui a demandé de cesser son activité à compter du 21 août 2014, date finalement reportée au 31 janvier 2015 pour permettre le respect de la continuité de prise en charge des patients. Le refus de renouvellement d'autorisation a été motivé par son incompatibilité avec les objectifs du nouveau schéma régional d'organisation des soins, alors que trois demandes d'autorisation avaient été déposées et par le fait que la SAS ORNEP n'avait pas atteint le seuil règlementaire d'activité minimale en 2011, 2012 et 2013, n'avait pas pu démontrer la présence suffisante de comptes-rendus de réunions pluridisciplinaires dans les dossiers médicaux des patients, n'avait pas suffisamment développé ses coopérations territoriales et disposait de locaux vétustes.

5. La SELARL cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel, dont Mme B... est gérante et associée et M. C... détiennent respectivement 25 % des parts de la SAS ORNEP. Par des courriers du 24 décembre 2015 reçus le 31 décembre suivant, ils ont saisi l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et la ministre chargée de la santé d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices résultant d'une succession de décisions concernant la gestion, des équipements de radiothérapie en Seine-Saint-Denis depuis les années 2010. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par ces autorités sur ces demandes. Par jugement n° 1914381, 1914406 du 14 mars 2022, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, " subsidiairement solidairement avec l'Etat ", à verser à Mme B... une somme de 550 000 euros, à la SELARL cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel une somme de 5 371 672 euros et à M. C... une somme de 5 350 000 euros, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Les requêtes n° 22PA02275 et 22PA02276 respectivement présentées par Mme B... et la SELARL cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel et par M. C... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

6. En premier lieu, les considérations développés par les requérants de première instance et relatives au traitement inégal réservé à la société ORNEP et au GHI Le Raincy Montfermeil, exposées dans un paragraphe intitulé " discussion préliminaire " ou au sein de développements relatifs au préjudice lié aux pertes de chance sérieuse alléguées ne figuraient pas dans leurs développements relatifs aux fondements de responsabilité qu'ils entendaient invoquer. De même, les éléments relatifs au traitement différent réservé par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à la société ORNEP et au groupement interhospitalier (GHI) Le Raincy Montfermeil concernant une double comptabilisation alléguée de patients pendant deux années successives par le GHI Le Raincy Montfermeil ont fait l'objet d'une réponse au point 6 du jugement attaqué. Par suite, et eu égard à la façon dont les éléments dont ils se prévalent étaient articulés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir insuffisamment répondu à l'argumentation soumise aux premiers juges.

7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges n'auraient pas rempli leur office en faisant peser sur les requérants une charge de la preuve disproportionnée et auraient pris fait et cause pour l'administration, ces derniers n'établissent pas la partialité de la formation de jugement.

8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué aurait dénaturé plusieurs pièces du dossier en faveur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui ne peut être utilement soulevé pour contester la régularité du jugement, doit être écarté.

9. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce qu'il serait entaché d'erreurs de fait et de droit.

Sur la responsabilité pour faute :

10. Aux termes de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique : " Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article 2, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. / Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes : / 1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ; / 2° Respecter les dispositions transitoires suivantes : / a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables ; / b) Se mettre en conformité, dans le même délai, avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code (...) / Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées au 2° du présent article, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique ". L'article R. 6123-93 du code de la santé publique prévoit que : " L'autorisation de mettre en œuvre l'activité de traitement du cancer par la thérapeutique de radiothérapie externe mentionnée au 2° de l'article R. 6123-87 ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau technique comprenant sur le même site au moins deux accélérateurs de particules, dont l'un au moins est émetteur de rayonnements d'énergie égale ou supérieure à 15 MeV (...) ".

11. Selon l'article R. 6123-89 du même code : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité (...) ". L'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer a fixé à 600 le nombre d'interventions ou de patients par structure de soins comprise dans l'autorisation. Pour l'application des dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et de l'article 3 du décret du 21 mars 2007, le respect de la condition d'une activité minimale annuelle au moins égale au seuil de 80 % de l'activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé s'apprécie en prenant en compte l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle est prise la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation.

12. Enfin, aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " I. - Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. / En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution. / II. - En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de soins concernée ou l'interruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins. / La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. / S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale met fin à la suspension (...) ".

13. Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique et de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique que les centres de radiothérapie qui exerçaient déjà l'activité de traitement du cancer à la date de publication du décret du 21 mars 2007 pouvaient se voir délivrer l'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer sous réserve, d'une part, d'attester au moment de la délivrance de l'autorisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur était applicable, et, d'autre part, de remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et de se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du même code ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement qu'elles prévoient. Si à l'issue de ce délai de dix-huit mois, ces exigences n'étaient pas satisfaites, il appartenait au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique lui permettant notamment de mettre en demeure l'établissement concerné de faire valoir ses observations sur les manquements constatés, puis le cas échéant, de lui enjoindre de le faire dans un délai déterminé, avant, en cas d'inexécution persistante ou de situation d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, de suspendre ou de retirer l'autorisation en cause.

En ce qui concerne les décisions qui ont été prises par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant le GHI Le Raincy Montfermeil :

14. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la délibération n° 09-288 du 17 juillet 2009, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France a délivré GHI Le Raincy Montfermeil une autorisation initiale pour exercer l'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe, serait illégale au motif que le dossier de demande d'autorisation de traitement du cancer selon la modalité radiothérapie externe du GHI Le Raincy Montfermeil aurait été adressé au-delà de la période de dépôt fixée entre le 1er janvier et le 28 février 2009 par l'arrêté n° 08-1-032 du 12 décembre 2008, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de leurs allégations et se bornent à indiquer que ce dossier a été établi au plus tôt le 27 février 2009, circonstance insuffisante par elle-même pour démontrer qu'il serait arrivé hors délai.

15. En deuxième lieu, pour soutenir que le GHI Le Raincy Montfermeil n'aurait pas dû obtenir l'autorisation du 17 juillet 2009, les appelants indiquent que son dossier de demande d'autorisation du " 27 février 2009 " ne permettait pas, selon leurs affirmations non étayées, à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, de conclure que son activité atteignait 80 % du seuil d'activité minimale opposable au titre des années 2006-2008. Cette affirmation est cependant contestée par cette agence en défense, qui se prévaut du rapport de visite de conformité du médecin de l'agence du 18 juin 2009, lequel mentionne que l'activité de radiothérapie des trois dernières années, à savoir 2006, 2007 et 2008 correspondait à une moyenne de 527 patients traités, nombre supérieur à 80 % du seuil minimal applicable, avec en 2007, 580 patients et en 2008, 410 patients. Les requérants n'apportent aucun élément qui établirait le contraire.

16. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le centre de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil aurait dû être contraint de cesser son activité de traitement du cancer par radiothérapie externe a minima courant 2009 / début 2010, sans indiquer les textes imposant une telle décision et sans se prévaloir d'une quelconque urgence qui aurait pu justifier une telle décision. Ils ajoutent que le GHI Le Raincy Montfermeil aurait dû déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation de traitement du cancer ce qu'il n'aurait pu faire qu'à compter du 1er novembre 2010 et qu'il n'aurait ainsi pu être autorisé à reprendre cette activité de soins, radiothérapie comprise, qu'au premier trimestre 2011 au plus tôt. Ils font ainsi valoir que si la société ORNEP n'avait pas été mise à tort en concurrence avec un acteur qui n'aurait pas dû exister en tant que tel, à savoir le centre de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil, elle n'aurait pas été la " cible " de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à compter de l'année 2011 et que le centre qu'elle exploitait n'aurait pas été menacé de fermeture à plusieurs reprises, qu'elle n'aurait pas été empêchée d'installer dans les meilleurs délais les deux nouveaux accélérateurs de particules innovants pour lesquels elle avait passé commande, qu'elle aurait pu attendre la visite de conformité pour ce faire et que l'activité et l'image professionnelle des requérants n'auraient pas été affectées et impactées aussi gravement durant cette même période. Toutefois, d'une part, les circonstances invoquées n'ont pas eu d'incidences directes et certaines sur les décisions qui ont été prises concernant l'activité du centre de radiothérapie géré par la société ORNEP, aboutissant au refus de renouvellement d'autorisation par la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 et, d'autre part, les décisions concernant la société ORNEP ont été prises après appréciation du respect, par cette dernière, des conditions réglementaires techniques de fonctionnement et d'implantation et non en fonction du respect des mêmes critères par le GHI Le Raincy Montfermeil. Dès lors, les circonstances invoquées par les appelants et relatives aux décisions concernant cet établissement, qui ne sont qu'hypothétiques ne sont pas de nature à démontrer que la responsabilité pour faute de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dans les suites qui ont été réservées à l'autorisation qui a été détenue par la société ORNEP serait engagée.

17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, et en l'absence, eu égard aux motifs fondant les décisions qui ont été prises par l'agence régionale de santé concernant le centre géré par la société ORNEP, de lien entre les décisions concernant le GHI Le Raincy Montfermeil et celles concernant la société ORNEP, les circonstances, invoquées par les requérants, selon lesquelles cette agence aurait entaché d'erreurs d'appréciation et de faits et de détournement de pouvoir son choix et ses décisions de maintenir l'activité du centre de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil au détriment de celui d'Aubervilliers ne sont pas davantage de nature à engager la responsabilité pour faute de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

18. En cinquième lieu, l'affirmation des requérants selon laquelle le GHI Le Raincy Montfermeil a bénéficié du soutien inflexible de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France compte tenu des " six millions d'euros de fonds publics [qui venaient] d'être investis pour la mise aux normes du service [de radiothérapie de Montfermeil], financés par le plan hôpital 2007 " quitte à sacrifier le centre de radiothérapie d'Aubervilliers et la circonstance qu'a été signé en 2011 avec le GHI Le Raincy Montfermeil un " plan de redressement [qui s'était donné] pour objectif de dégager de nouvelles sources de recettes [par, notamment, une] augmentation de la redevance de la mise à disposition des équipements de radiothérapie ne sont, en toute hypothèse, pas de nature à établir l'existence du détournement de pouvoir allégué.

19. En sixième lieu, en se prévalant des déclarations du 7 juillet 2012 d'un de ses salariés concernant la réunion du 20 décembre 2011 entre l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, l'hôpital Avicenne, l'hôpital de Montfermeil et les principaux radiothérapeutes du département et en rappelant la chronologie des faits et les différentes décisions qui ont été prises par cette agence concernant l'activité de la société ORNEP aboutissant in fine au refus de renouvellement de son autorisation d'activité ainsi que les décisions qui ont été prises concernant le GHI Le Raincy Montfermeil lui permettant de poursuivre son activité, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants établissant que cette agence aurait fait illégalement obstacle, en entendant traiter le sujet de la localisation des centres de radiothérapie existant en Seine-Saint-Denis, au libre jeu de la concurrence et aux principes de liberté de commerce et d'industrie, de libre choix de son praticien par le patient. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que sa responsabilité serait engagée sur ce fondement.

20. En septième lieu, dès lors que le GHI Le Raincy Montfermeil exerçait l'activité de traitement du cancer à la date de publication du décret du 21 mars 2007 précité, l'autorisation d'exercice de son activité pouvait être renouvelée par la décision n° 09-288 du 17 juillet 2009 sous réserve, d'une part, d'attester au moment de la délivrance de l'autorisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle applicable, et, d'autre part, de remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et de se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du même code ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement qu'elles prévoient. S'il résulte de l'instruction que la vérification du respect, par le GHI Le Raincy Montfermeil, des conditions précédemment mentionnées a été effectuée quatre mois après l'expiration, le 21 février 2011, de la période de dix-huit mois mentionnée ci-dessus, lors de la visite de conformité du 15 juin 2011, les dispositions précitées n'imposant pas que cette visite de conformité soit réalisée à une date déterminée, ce délai de quatre mois, qui ne saurait, en l'espèce, être regardé comme excessif n'est pas davantage de nature à engager, par lui-même, la responsabilité de l'agence régionale de santé d'Île-de-France.

21. En huitième lieu, après cette visite de contrôle du 15 juin 2011, le GHI Le Raincy Montfermeil a été mis en demeure, par courrier du délégué territorial du département de Seine-Saint-Denis le 4 juillet 2011 de faire connaître dans les huit jours ses observations sur les manquements constatés, tenant au non-respect du seuil d'activité fixé par l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et l'arrêté du 29 mars 2007. Au vu des observations présentées le 19 juillet 2011, le délégué territorial du département de Seine-Saint-Denis de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a enjoint au GHI Le Raincy Montfermeil, par courrier du 28 mars 2012, de prendre avant le 25 avril 2012 les mesures correctrices nécessaires. Si un délai de huit mois s'est écoulé entre la réception des observations de l'établissement et cette injonction, les dispositions précitées du code de la santé publique et du décret du 21 mars 2007 n'imposent pas de délai déterminé entre une mise en demeure infructueuse et cette mesure d'injonction et ne fixent pas davantage de délai devant être imparti pour se mettre en conformité dans le cadre d'une injonction ni ne s'opposent à ce que le délai initialement imparti soit modifié pour permettre à l'établissement concerné de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Les appelants ne sont, par suite, et en toute hypothèse, pas fondés à soutenir qu'une illégalité de nature à engager, à ce titre, la responsabilité de l'agence régionale de santé d'Île-de-France aurait ainsi été commise.

22. En neuvième lieu, à la suite de l'injonction qui lui avait été adressée le 28 mars 2012, le GHI Le Raincy Montfermeil ayant, par courrier du 22 avril 2012, proposé des mesures correctrices permettant d'atteindre le seuil minimal d'activité requis, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a, par la décision n° 12-167 du 11 mai 2012, prolongé jusqu'au 30 septembre 2012 le délai initial fixé au 25 avril 2012. Si les requérants soutiennent que ce report serait illégal du fait de l'illégalité de la délibération n° 09-288 du 17 juillet 2009 autorisant le GHI Le Raincy Montfermeil à exercer l'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que cette délibération n'était pas illégale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, le GHI Le Raincy Montfermeil ayant fait référence à un projet de coopération de l'établissement en cours d'élaboration en radiothérapie dans le territoire de santé de la Seine-Saint-Denis, projet qui était cohérent avec les objectifs de planification pour l'activité de radiothérapie externe, le délégué territorial du département de Seine-Saint-Denis pouvait considérer sans entacher son appréciation d'une erreur de fait que ce courrier comportait des mesures envisagées appropriées pour remédier aux manquements constatés. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir. La décision n° 12-167 du 11 mai 2012, n'étant, ainsi, pas illégale, les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de l'illégalité de la décision implicite du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France rejetant le recours gracieux formé le 13 juillet 2012 contre cette décision.

23. En dixième lieu, le GHI Le Raincy Montfermeil ayant, par courrier du 2 octobre 2012, fait part à l'agence d'éléments nouveaux tenant à la réorganisation de l'encadrement médical et à l'arrivée de 399 nouveaux patients au 28 septembre 2012, entraînant une augmentation de son activité le directeur général de l'agence de santé d'Île-de-France a pu, sans entacher sa décision d'illégalité repousser au vu des éléments nouveaux ainsi produits, par décision du 19 octobre 2012, le délai initialement imparti à l'établissement, jusqu'au 15 décembre 2012.

24. En onzième lieu, le délai imparti ayant, à nouveau, été prorogé par courrier du 28 décembre 2012 jusqu'au mois de décembre 2013, une visite de conformité a été réalisée le 23 octobre 2013, et a permis de constater que le GHI Le Raincy Montfermeil remplissait désormais l'ensemble des critères de conformité prévus par la réglementation en vigueur. Compte tenu de la nature des manquements constatés, relatifs au seul non-respect du seuil d'activité fixé par l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et l'arrêté du 29 mars 2007, des différentes mesures correctrices proposées par le GHI Le Raincy Montfermeil, de la progression qu'elles révélaient dans la mise en conformité attendue et de la nécessité d'apprécier sur une certaine durée l'efficacité des mesures mises en œuvre pour remédier à ce manquement, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant accordé un délai raisonnable au GHI Le Raincy Montfermeil pour remédier aux manquements constatés. Par suite, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne peut être regardée comme ayant, ce faisant, commis une erreur de droit ou une inertie fautive ou comme ayant apporté un soutien tacite abusif à l'établissement, ou comme ayant porté atteinte au principe de libre concurrence ou comme ayant réservé un traitement inégalitaire à cet établissement par rapport à celui des requérants et de l'ensemble des autres acteurs de radiothérapie et de cancérologie d'Île-de-France. Les appelants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'une faute de nature à engager la responsabilité de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou de l'Etat aurait ainsi été commise.

25. En douzième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le délai qui s'est écoulé jusqu'au 28 mai 2014, date de renouvellement de l'autorisation du GHI Le Raincy Montfermeil par la décision n° 14-409, n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation aux appelants.

26. En treizième lieu, il résulte de l'instruction que, pour retenir, par courrier du 16 décembre 2013, la conformité de l'activité de radiothérapie exercée par le GHI Le Raincy Montfermeil, l'agence régionale de santé s'est fondée sur l'activité des périodes de juin 2010 à mai 2011, soit 559 patients, puis de juin 2011 à mai 2012, soit 579 patients et enfin de juin 2012 à mai 2013, soit 668 patients, correspondant à une moyenne de 603 patients sur les trois années de référence. Alors que le respect de la condition d'une activité minimale annuelle s'apprécie en prenant en compte l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle est prise la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation, ces éléments permettaient de considérer que les conditions de seuil rappelées précédemment avaient bien été atteintes. Par ailleurs, si les requérants contestent ces chiffres, la circonstance qu'une variation minime existerait concernant ces chiffres dans les différents documents rédigés par l'agence régionale de santé d'Île-de-France ne suffit pas à établir que les seuils d'activité requis n'auraient pas été atteints par le GHI Le Raincy Montfermeil, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une erreur de droit qui aurait été commise par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dans sa lettre du 16 décembre 2013 ou d'une erreur de fait ou une dénaturation des pièces et qui serait susceptible d'engager sa responsabilité.

27. En quatorzième lieu, si pour contester la légalité de la décision n° 14-409 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France accordant le renouvellement de l'autorisation " radiothérapie externe " au GHI Le Raincy Montfermeil, les requérants contestent les chiffres qui ont été retenus par l'agence régionale de santé d'Île-de-France pour considérer que le seuil réglementaire de 600 patients traités par an avait été atteint, ils ne produisent pas d'éléments suffisamment sérieux permettant de remettre en cause leur exactitude. Par ailleurs, s'ils font valoir que la convention en cours de signature avec l'hôpital Avicenne mentionnée dans cette décision ne pouvait être prise en compte dès lors qu'elle n'était pas présente dans le dossier de demande de renouvellement, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'agence régionale de santé d'Île-de-France de prendre en compte des informations portées à sa connaissance entre le dépôt de la demande de renouvellement et la décision accordant cette autorisation. Enfin, si les requérants se prévalent par voie d'exception, de l'illégalité du schéma régional d'organisation des soins pour 2013-2018, adopté par l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 précité, il résulte de ce qui est indiqué aux points 51 à 53 du présent arrêt que l'illégalité de ce schéma n'est pas démontrée. Ainsi, les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de l'existence d'une illégalité qui entacherait la décision n° 14-409 du 28 mai 2014 au motif qu'une sélection aurait été opérée dans le département de la Seine-Saint-Denis pour ne retenir que deux établissements qui ont été considérés comme devant être maintenus à son détriment.

28. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle le recours hiérarchique formé le 31 juillet 2014 par la société ORNEP contre la décision n° 14-409 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014, dont le ministère de la santé a accusé réception par lettre du 6 octobre 2014, a fait l'objet d'un rejet implicite et non d'une décision expresse prise dans les six mois de sa réception, n'est pas constitutive d'une illégalité, aucune disposition législative ni réglementaire n'imposant qu'une décision expresse soit prise. Aucune faute n'a ainsi été commise par l'agence régionale de santé d'Île-de-France susceptible d'engager sa responsabilité sur ce fondement. De plus, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision implicite serait illégale du fait de l'illégalité de la décision n° 14-409 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014.

En ce qui concerne les décisions qui ont été prises par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant le centre de radiothérapie de Bobigny :

29. En premier lieu, si les requérants se prévalent pour contester la légalité de la décision n° 14-410 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France accordant le renouvellement de l'autorisation " radiothérapie externe " de l'IRHE pour le centre de radiothérapie de Bobigny, par voie d'exception, de l'illégalité du schéma régional d'organisation des soins pour 2013-2018, adopté par l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012, il résulte de ce qui est indiqué aux points 51 à 53 du présent arrêt que l'illégalité de ce schéma n'est pas démontrée.

30. En second lieu, si le recours hiérarchique formé le 31 juillet 2014 par la société ORNEP contre la décision du 28 mai 2014, recours dont le ministère de la santé a accusé réception par lettre du 6 octobre 2014, a fait l'objet d'un rejet implicite et non d'une décision expresse prise dans les six mois de sa réception, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ce rejet dès lors qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'impose qu'une décision expresse soit prise et n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'agence régionale de santé d'Île-de-France ou de l'Etat. De plus, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision implicite serait illégale en raison de l'illégalité de la décision n° 14-410 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014.

En ce qui concerne les décisions et positions qui ont été prises par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant le centre de radiothérapie de la porte de la Villette :

31. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique et de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique que les centres de radiothérapie comme celui de la société La Roseraie clinique hôpital qui exerçaient l'activité de traitement du cancer à la date de publication du décret du 21 mars 2007, pouvaient se voir délivrer l'autorisation sollicitée sous réserve, d'une part, d'attester au moment de la délivrance de l'autorisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur était applicable, et, d'autre part, de remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et de se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du même code ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement qu'elles prévoient. Les requérants soutiennent que les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 17 juillet 2009 sur les premières autorisations de radiothérapie externe en Seine-Saint-Denis et notamment l'article 2 de la délibération n° 09-281 du 17 juillet 2009, auraient dû considérer la société La Roseraie clinique hôpital comme étant primo demanderesse concernant la radiothérapie externe, de sorte que devait s'appliquer à sa situation l'alinéa 2 de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et non l'article 3 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, ce qui impliquait qu'elle devait atteindre le seuil réglementaire de 600 patients traités par an par radiothérapie non pas au plus tard en février 2011 mais au mois de mai 2014. Toutefois, en se bornant à cette affirmation, ils n'établissent pas en quoi la prise en compte d'une date différente pour l'appréciation du seuil réglementaire de 600 patients leur aurait été préjudiciable en l'espèce dès lors qu'il est constant que, depuis 2011 le centre de radiothérapie n'a jamais atteint le seuil annuel de 600 patients comme l'a constaté l'agence régionale de santé d'Île-de-France dans sa décision n° 14-411 du 28 mai 2014, ce qui permettait en application de la combinaison des articles R. 6122-34 et R. 6123-93 du code de la santé publique de leur opposer un refus d'autorisation ou de ne pas renouveler cette autorisation. Par ailleurs, dans le cadre d'une cession d'autorisation, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a pu légalement considérer que dès lors que le centre de radiothérapie de la société La Roseraie clinique hôpital n'était pas créé mais seulement cédé à la société ORNEP, ce centre exerçait ainsi déjà une activité de traitement du cancer à la date de publication du décret du 21 mars 2007 précité de sorte que les dispositions de l'article 3 de ce décret lui étaient bien opposables. Par suite, l'article 2 de la délibération n° 09-281 du 17 juillet 2009 qui retient un délai de dix-huit mois à compter de la date de notification de cette délibération pour que le centre de la société ORNEP se mette en conformité avec les critères précités n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur de fait et de droit pour ces motifs et ne peut ainsi pas davantage ouvrir droit à une indemnisation des requérants sur ce fondement.

32. En deuxième lieu, à la suite de la visite de conformité du 11 mai 2011, un délai de neuf mois, expirant le 4 mai 2012, a été accordé à la société ORNEP, par décision du 4 août 2011 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pour sa " mise en conformité et dans l'attente de l'installation de [son] second appareil " d'accélérateur de particules. Par décision n° 12-170 du 11 mai 2012, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a ensuite suspendu l'autorisation de la société ORNEP à compter du 1er octobre 2012 au motif que " le second accélérateur de particules n'est toujours pas installé " et lui a demandé de ne pas prendre en charge de nouveaux patients ni d'investir pour l'installation du second accélérateur de particules en se référant à sa décision du 4 août 2011, délai prolongé au 15 décembre 2012 par la décision n° 12-396 du 24 juillet 2012. Les décisions du 11 mai 2012 et du 24 juillet 2012 ont ensuite été annulées par le ministre de la santé le 14 décembre 2012 et il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient reçu un commencement d'exécution, en l'absence d'arrêt de l'activité du centre. Si les appelants affirment que ces décisions qui ont été publiées au recueil des actes administratifs auraient eu des effets négatifs sur leur propre activité et sur leur image professionnelle, ils n'assortissent leurs allégations d'aucune pièce justificative permettant d'établir un lien direct et certain entre ces décisions et le préjudice dont ils se prévalent alors qu'il ressort au demeurant de l'instruction qu'à la date des décisions précitées des 11 mai 2012, 24 juillet 2012 et 14 décembre 2012, la société ORNEP ne respectait ni le critère de seuil d'activité minimale ni celui relatif au nombre d'accélérateurs de particules en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6123-93 du code de la santé publique, dont le respect s'imposait pour pouvoir prétendre au maintien de leur autorisation d'activité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une quelconque indemnisation à raison des décisions n° 12-170 du 11 mai 2012 et n° 24-396 du 24 juillet 2012 suspendant l'autorisation délivrée à la société ORNEP pour le centre de radiothérapie de la porte de la Villette. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d'une illégalité qui aurait été commise par la décision implicite du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France rejetant le recours gracieux formé le 13 juillet 2012, alors qu'au demeurant, ce recours gracieux a finalement abouti à l'annulation des décisions qu'il visait.

33. En troisième lieu, d'une part, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique : " Toute cession est soumise à la confirmation de l'autorisation au bénéfice du cessionnaire par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se trouve l'autorisation cédée ". Selon l'article R. 6122-35 du même code dans sa version alors applicable : " Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de l'autorisation. / (...) L'agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée ". Le dernier alinéa de l'article L. 6122-9 du même code dans sa version alors applicable précisait que : " La décision de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette notification ".

34. D'autre part, aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " Une décision de refus d'autorisation (...) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : / (...) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 6123-93 du même code, relatif aux conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds : " L'autorisation de mettre en œuvre l'activité de traitement du cancer par la thérapeutique de radiothérapie externe mentionnée au 2° de l'article R. 6123-87 ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau technique comprenant sur le même site au moins deux accélérateurs de particules, dont l'un au moins est émetteur de rayonnements d'énergie égale ou supérieure à 15 MeV (...) ".

35. En application de la combinaison des dispositions précitées, en cas de cession d'autorisation, le silence gardé par l'agence régionale de santé fait naître, à l'issue d'un délai de six mois, une décision implicite de rejet de la demande de confirmation de l'autorisation. En l'espèce un rejet implicite de la demande de confirmation de l'autorisation de traitement du cancer modalité " radiothérapie externe " initialement accordée à la société Le Roseraie clinique hôpital est intervenue le 20 octobre 2011, avant d'être retiré par la décision n° 11-743 du 21 février 2012 du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, confirmant cette autorisation au bénéfice du cessionnaire, la société ORNEP. Cette décision, a ainsi été prise après un délai de traitement de dix mois qui ne peut être regardé comme anormal au regard des circonstances de l'espèce et n'est pas, ainsi, de nature à engager, par lui-même, la responsabilité de cette agence. Il n'a, au demeurant, pas fait obstacle à ce que l'activité du centre géré par la société ORNEP se poursuive pendant ce délai au nom de la société cédante. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision du 21 février 2012 est entachée de multiples illégalités, toutefois il résulte de ce qui précède que cette dernière, qui leur est favorable, ne leur a pas été préjudiciable de sorte qu'ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.

36. En quatrième lieu, par courrier du 21 mars 2012, le directeur du pôle établissement de santé de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a adressé au docteur B... en réponse à son courrier du 15 mars 2012 informant cette agence que le centre de radiothérapie de la porte de la Villette avait initié début avril 2012 le renouvellement de son plateau technique, lui a rappelé les objectifs de cette agence et, notamment, la nécessité de consolider l'offre en radiothérapie en Seine-Saint-Denis qui " devra donc être organisée autour de deux plateaux de radiothérapie autorisés " et " la nécessité, en raison du contexte économique et des investissements récents, d'intégrer la valorisation des plateaux existants ne nécessitant pas des investissements majeurs ". Ce courrier se borne ainsi à rappeler des orientations susceptibles d'être retenues dans le futur projet régional de santé et à alerter son destinataire sur la potentielle réduction du nombre d'implantations de sites autorisés de traitement du cancer par radiothérapie externe en Seine-Saint-Denis. Par suite, si les requérants soutiennent que ce courrier est entaché d'incompétence matérielle, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir, l'envoi de ce courrier dont le contenu n'est ni coercitif ni impératif ne saurait être de nature à engager la responsabilité de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou de l'Etat.

37. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que le procès-verbal, les conclusions et/ou le rapport rédigé après une visite de contrôle du 14 octobre 2013 de son centre de radiothérapie effectuée par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne leur auraient pas été communiqués et qu'ils n'auraient pas été invités à présenter des observations, les requérants n'assortissent pas les éléments qu'ils invoquent des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des dispositions précitées de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique que le directeur général de l'agence régionale de santé aurait une obligation de mettre en œuvre la procédure prévue par cet article en dehors de l'existence d'un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation lors de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd.

38. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a signé pour la société ORNEP, le 23 décembre 2010, un bon de commande auprès de la société Varian pour l'achat d'un accélérateur de particules, que l'accélérateur de particules le plus ancien présent sur le site a été démantelé le 4 mai 2011, qu'un nouveau serveur informatique a été acheté le 11 juin 2011, qu'il a été procédé à des calculs et à un plan de radioprotection par la société Varian le 30 juin 2011 et qu'une commande de mission de maîtrise d'ouvrage a été passée avec une société le 31 octobre 2011 pour le remplacement de deux accélérateurs de particules alors même qu'avait été publié en juillet 2011 le rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur l'organisation de la radiothérapie en Île-de-France et qu'un courriel de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France avait été adressé aux requérants le 15 septembre 2011 concernant l'organisation d'une réunion relative à l'avenir des centres de radiothérapie dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, alors que les requérants reprochent à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de leur avoir demandé ou imposé illégalement, suite aux réunions des 20 décembre 2011 et 24 janvier 2012, de ne pas poursuivre leur projet de modernisation de leur centre de radiothérapie, ils ont néanmoins poursuivi leurs échanges avec leur établissement bancaire le 7 février 2012 et ont informé cette agence, en mars 2012 du début des travaux pour le mois d'avril 2012 avec un achèvement des travaux prévu fin octobre 2012 et la signature du devis du lot de poursuite de travaux le 4 avril 2012. L'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, par la décision n° 12-170 du 11 mai 2012, suspendu l'autorisation de la société ORNEP, au motif que le second accélérateur de particules n'était toujours pas installé, décision annulée ensuite par le ministre de la santé le 14 décembre 2012. Or, il résulte des déclarations de la société Varian que la livraison du premier accélérateur de particules aurait pu intervenir dès 2012 mais que les requérants ont alors décidé, de leur propre initiative, de son report à plusieurs reprises et que, postérieurement à la décision du 14 décembre 2012, la mise en place du second accélérateur de particules n'était toujours pas intervenue. Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, en l'absence de ce matériel, enjoint au centre de radiothérapie de la porte de la Villette de faire cesser définitivement les manquements relatifs à l'activité de radiothérapie externe, tenant à la présence d'un seul accélérateur de particules sur le plateau technique et au non-respect du seuil minimal d'activité, avant le 30 septembre 2013. Cette injonction, non suivie d'effet, a abouti à la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 de refus de renouvellement de l'autorisation qui avait été accordée à la société ORNEP. Si les requérants se prévalent des obstacles mis par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France au développement et à l'activité du centre de radiothérapie d'Aubervilliers et de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de se projeter, de développer correctement leur activité et de concrétiser le projet d'installation d'un second appareil accélérateur de particules, il résulte toutefois de ce qui précède qu'ils ont pu planifier à la fois les travaux et les acquisitions nécessaires à l'exercice de leur activité mais qu'ils ont délibérément retardé l'acquisition et l'installation de ce second appareil pourtant exigé par l'article R. 6123-93 du code de la santé publique précité. Par ailleurs, s'ils soutiennent que l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a illégalement décidé de fermer le centre de radiothérapie de la porte de la Villette, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle cette décision est intervenue, le seuil d'activité minimale n'avait pas été atteint en 2011, 2012 et 2013, motifs permettant de fonder légalement la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 de refus de renouvellement de l'autorisation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'obstacles qui auraient été mis par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France au développement et à l'activité du centre de radiothérapie de la porte de la Villette ou de l'illégalité de la fermeture engendrée par le refus de renouvellement de son autorisation pour soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée.

39. En septième lieu, en faisant valoir que si la société ORNEP avait bénéficié du même traitement que celui qui a été réservé au GHI Le Raincy Montfermeil son accélérateur de particules aurait été installé au plus tard le 16 décembre 2013 de sorte que son activité de radiothérapie aurait été déclarée conforme sur ce point à cette date, les requérants occultent toutefois l'autre critère de conformité lié au respect du seuil d'activité prévu par les dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique. De plus, ils se prévalent d'une situation hypothétique qui ne peut être regardée comme étant à l'origine d'un préjudice certain et ne sont, par suite, pas fondés à solliciter une quelconque indemnisation à ce titre.

40. En huitième lieu, si les requérants se prévalent, par voie d'exception, à l'appui de leur contestation de l'avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins du 15 mai 2014 et du rapport du médecin de l'agence régionale de santé remis aux membres de cette commission, de l'illégalité du schéma régional d'organisation des soins pour 2013-2018, adopté par l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 précité, il résulte de ce qui est indiqué aux points 51 à 53 du présent arrêt que l'illégalité de ce schéma n'est pas démontrée. Par ailleurs, s'ils font valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans ces deux documents, le centre de la société ORNEP respectait toutes les conditions techniques de fonctionnement et les conditions d'implantation opposables, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de la rédaction du rapport précité, un seul accélérateur de particules était présent sur le site et qu'était prévue l'installation d'un second accélérateur qui n'était pas fonctionnel au moment de la demande de renouvellement, mais avait seulement été livré et était en cours de réglage. Si les requérants indiquent qu'il a été effectivement installé depuis janvier 2014 ce qu'indique d'ailleurs la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France prise suite à cet avis et à ce rapport, il n'apparaît pas que ce second accélérateur de particules était effectivement fonctionnel à la date à laquelle a été instruite la demande de renouvellement d'autorisation d'activité de radiothérapie externe du centre de la société ORNEP. Enfin, si les requérants contestent les autres circonstances retenues par l'avis et le rapport précité, à savoir qu'il n'y avait pas un radiothérapeute présent dans l'établissement pendant toute la durée de l'application des traitements aux patients, ils ne produisent aucun élément établissant le contraire. S'ils contestent ensuite l'appréciation selon laquelle le centre a été regardé comme moins bien implanté dans le territoire que les deux autres, comme répondant moins bien aux besoins de la population en termes d'activités et de coopération avec les structures environnantes et critiquent les commentaires et appréciations négatives du rapporteur tenant à l'absence des comptes-rendus de la réunion de concertation pluridisciplinaire dans un quart des dossiers et du programme personnalisé de soins dans deux tiers des dossiers, toutefois, ces éléments à les supposer même erronés n'étaient pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à changer le sens du rapport et de l'avis précités dès lors que le centre de la société ORNEP n'avait pas atteint le seuil réglementaire opposable et ne disposait que d'un seul accélérateur de particules en fonctionnement. Par suite, ni l'avis défavorable précité ni le rapport au vu duquel il a été pris ne sauraient engager la responsabilité de l'administration envers les appelants.

41. En neuvième lieu, si les requérants se prévalent, par voie d'exception, à l'appui de leur contestation de la légalité de la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de refus de renouvellement de l'autorisation pour le centre ORNEP d'exercer l'activité de radiothérapie externe, de l'illégalité du schéma régional d'organisation des soins pour 2013-2018, adopté par l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 précité, il résulte de ce qui est indiqué aux points 51 à 53 du présent arrêt que l'illégalité de ce schéma n'est pas démontrée. De la même façon, il résulte de tout ce qui précède que l'illégalité de la délibération n° 09-288 du 17 juillet 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France autorisant le GHI Le Raincy Montfermeil à exercer l'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe n'est pas démontrée, pas plus que celle des décisions qui ont été prises jusqu'à la décision n° 14-409 du 28 mai 2014 lui accordant le renouvellement de l'autorisation " radiothérapie externe ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le défaut de respect du seuil réglementaire opposable qui fonde pour partie le refus de renouvellement de son autorisation serait imputable à un comportement fautif de l'agence régionale de santé d'Île-de-France qui aurait autorisé à tort le centre de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil dont l'activité aurait dû lui être transférée. S'ils contestent le constat selon lequel il y aurait un nombre insuffisant de comptes-rendus de réunions pluridisciplinaires dans les dossiers médicaux des patients, ils n'apportent aucun élément utile permettant d'établir le contraire. Par ailleurs en se bornant à faire état d'un nombre de coopérations territoriales plus important que celui du GHI Le Raincy Montfermeil sans en préciser la nature et l'ampleur pour chacune de ces coopérations, les requérants n'établissent pas qu'en retenant que leur centre ne disposait pas d'un développement suffisant de coopérations territoriales permettant d'asseoir sa position de filière de prise en charge de proximité, la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 reposerait sur un motif erroné. Si les requérants contestent la présence de locaux vétustes au sein de leur centre, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors qu'il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions n° 14-409 et 14-410 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France accordant le renouvellement de l'autorisation " radiothérapie externe " au GHI Le Raincy Montfermeil et à l'IRHE pour le centre de radiothérapie de Bobigny seraient illégales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 a retenu que les deux autres sites de radiothérapie externe autorisés sur le territoire de santé de la Seine-Saint-Denis ont acquis leur conformité, atteignent les seuils d'activité réglementairement opposables, collaborent davantage avec les structures environnantes et disposent de locaux adaptés et facilement accessibles et répondent davantage aux besoins de santé de la population que celui du centre de la société ORNEP. Enfin, les conséquences que pourrait avoir, selon les hypothèses des requérants, la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 en termes d'augmentation du taux de fuite des patients résidant en Seine-Saint-Denis sont, eu égard aux motifs qui la fondent, sans incidence sur sa légalité et ne sont pas de nature à établir que cette décision serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ou qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur des patients de Seine-Saint-Denis.

42. En dixième lieu, la circonstance selon laquelle le recours hiérarchique formé le 31 juillet 2014 par la société ORNEP contre la décision n° 14-411 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014 dont le ministère de la santé a accusé réception par lettre du 6 octobre 2014 a fait l'objet d'un rejet implicite et non d'une décision expresse prise dans les six mois de sa réception, est sans influence sur la légalité de ce rejet dès lors qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'impose qu'une décision expresse soit prise. Aucune faute n'a ainsi été commise par l'agence régionale de santé d'Île-de-France susceptible d'engager sa responsabilité sur ce fondement. De plus, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision implicite serait illégale du fait de l'illégalité de la décision n° 14-411 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 mai 2014.

43. En onzième lieu, après la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France refusant au centre ORNEP le renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de radiothérapie externe et lui imposant de cesser toute activité à compter du 21 août 2014, les requérants ne disposaient d'aucun droit à obtenir une quelconque prorogation du délai de mise en œuvre de cette décision et notamment pas sur le fondement de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique qui permet au directeur général d'accorder une autorisation dérogatoire à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique. Il s'ensuit que la décision du 17 février 2015 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France leur a refusé le bénéfice d'une telle prorogation de délai n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une inégalité de traitement ni de détournement de pouvoir. En l'absence d'illégalité fautive, la décision du 17 février 2015 n'est pas davantage de nature à engager la responsabilité de l'agence régionale de santé d'Île-de-France sur ce fondement.

44. En douzième lieu, si les requérants soutiennent que l'agence régionale de santé d'Île-de-France aurait eu une intention de nuire au centre de radiothérapie d'Aubervilliers en exerçant des pressions morales à leur encontre, en se livrant à des manœuvres de déstabilisation et de ralentissement du projet de modernisation de son centre de radiothérapie et en décrédibilisant ce centre auprès d'autres acteurs de santé et de tiers extérieurs au dossier, il résulte toutefois de tout ce qui précède que cette intention de nuire n'est pas caractérisée. Les requérants ne peuvent se prévaloir d'un droit à réparation à ce titre.

45. En dernier lieu, il ne résulte pas davantage de ce qui précède que l'agence régionale de santé d'Île-de-France aurait soutenu abusivement et de manière inégalitaire le maintien de l'activité de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil.

Sur les décisions qui ont été prises par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant l'organisation de l'offre sanitaire en Seine-Saint-Denis :

46. En premier lieu, dès lors que ni les courriers des 12 février et 21 mars 2012 du directeur du pôle établissement de santé de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, ni le contenu des réunions des 20 décembre 2011 et 24 janvier 2012 qui concernent l'organisation de l'activité de radiothérapie en Seine-Saint-Denis ne prennent de décisions concernant la localisation des centres de radiothérapie existants en Seine-Saint-Denis, voire leur "coopération" et/ou le regroupement de leurs activités respectives ou n'imposent l'implantation d'un centre à un endroit déterminé du territoire de santé de la Seine-Saint-Denis plutôt qu'à un autre, les requérants ne peuvent pas se prévaloir de l'existence d'une illégalité qui aurait été commise pour ce motif par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en excédant ses prérogatives légales ou réglementaires à l'endroit d'acteurs de santé privés. De plus, si ces orientations témoignent de la volonté de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de réduire à deux le nombre de centres de radiothérapie en Seine-Saint-Denis voire dès le mois de janvier 2012, que ne subsiste qu'un seul centre de radiothérapie à la porte de Paris, aucune décision n'avait alors été prise qui serait susceptible de méconnaître le schéma régional d'organisation des soins III comme le soutiennent les requérants. L'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne peut davantage être regardée comme ayant alors pris de décision déterminant quelle serait la localisation de ces deux centres restant en Seine-Saint-Denis qui pourrait être entachée d'illégalité et engager sa responsabilité.

47. En deuxième lieu, la lettre du 12 février 2012 du directeur du pôle établissement de santé de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France concernant l'organisation de l'activité de radiothérapie en Seine-Saint-Denis ainsi que sa note en annexe ne font que rappeler les constats " partagés lors des réunions des 29 décembre 2011 et 24 janvier 2012 " ainsi que les orientations mises en évidence indiquant que l'offre en radiothérapie devra être organisée autour de deux plateaux de radiothérapie autorisés et la nécessité d'intégrer la valorisation des plateaux existants ne nécessitant pas des investissements majeurs. Ces documents se bornent à rappeler des orientations qui pourront être retenues dans le futur projet régional de santé et alerter sur la potentielle réduction du nombre d'implantations de sites autorisés de traitement du cancer par radiothérapie externe en Seine-Saint-Denis. Par suite, si les requérants soutiennent que ce courrier et sa note annexe sont entachés d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir ou encore d'erreur de droit au motif que l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne disposait d'aucune prérogative pour traiter de cette manière la question de la localisation des centres existants, de leur coopération du regroupement de leurs activités respectives, ce courrier et cette note ne peuvent toutefois par leur contenu ni coercitif ni impératif être de nature à engager la responsabilité de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur ce fondement.

48. En troisième lieu, si les requérants entendent se prévaloir d'une faute qui aurait été commise par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en s'abstenant de suivre ou de rechercher en priorité la mise en œuvre de la recommandation n° 8 du rapport sur l'organisation de la radiothérapie en Ile-de-France de l'inspection générale des affaires sociales de juillet 2011 de " transférer l'activité de radiothérapie de Montfermeil-Le-Raincy vers la zone d'Aulnay-Sous-Bois/ Tremblay-en-France ", toutefois cette recommandation qui n'est ni impérative ni coercitive n'avait pas à être obligatoirement suivie par cette agence, de sorte qu'en s'en écartant, elle ne saurait être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

49. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre (...) ". Selon l'article L. 1434-2 du même code dans sa version alors applicable : " Le projet régional de santé est constitué : / (...) 2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d'organisation de soins et d'organisation médico-sociale (...) ". L'article L. 1434-7 du même code dans sa version alors applicable précise que : " Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. / Il précise, dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d'urgence (...) ". Selon l'article L. 1434-9 du même code dans sa version alors applicable : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé : / 1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 1434-4 de ce même code dans sa version alors applicable : " Le schéma régional d'organisation des soins comporte : / 1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations (...) / Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé (...). / Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins. / Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins ".

50. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cadre du projet régional de santé, l'agence régionale de santé détermine les objectifs de l'offre de soins à l'échelle de chaque territoire de santé afin d'assurer la qualité et la sécurité des patients ainsi que l'efficacité des soins dispensés en prévoyant et en suscitant les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique.

51. Il résulte de l'instruction que par l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a approuvé le projet régional de santé d'Ile-de-France pour la période 2013 - 2018, lequel a fixé au point 12.5.1 les objectifs en termes d'implantations concernant le volet hospitalier du schéma régional d'organisation des soins d'Île-de-France 2013-2018 applicable au 1er janvier 2013, en retenant seulement une à deux implantations d'activité de soins de traitement du cancer radiothérapie externe pour le territoire de la Seine-Saint-Denis pour couvrir et répondre aux besoins de cette population au titre de cette thérapeutique. Cette décision de réduction du nombre d'implantations fait suite au rapport de la mission de l'inspection générale des affaires sociales qui s'est déroulée au cours du 1er semestre 2011 et qui a conclu, en juillet 2011, que le parc de centres et d'équipements en Ile-de-France était suffisant pour assurer la prise en charge des patients atteints de cancer, qu'ils résident en Ile-de-France ou qu'ils y soient adressés en provenance d'autres régions. Ce rapport a conclu toutefois qu'il était nécessaire de restructurer l'offre de radiothérapie en Ile-de-France compte tenu des situations de non-conformité au regard des critères réglementaires relevés dans plusieurs centres, de la concentration de la majorité des centres dans des périmètres restreints à proximité les uns des autres. Il a relevé qu'en Seine-Saint-Denis, si l'offre était, dans l'absolu, suffisante, deux des trois centres étaient voisins et leur localisation inappropriée pour la population qui réside dans le nord-est du département qui se dirige plutôt vers les centres parisiens plus accessibles, et a souligné l'absence de coordination entre les différents opérateurs à tous les niveaux et notamment en matière de choix d'investissements en matériels innovants et la fragilité plus ou moins importante de plusieurs centres. La mission a en conséquence formulé des propositions sous-tendues par deux préoccupations majeures, tenant à la garantie de l'équité d'accès de toute la population francilienne à une offre de radiothérapie sécurisée et à la qualité, la pérennité et la solidité des structures de radiothérapie.

52. Les requérants soutiennent que l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France approuvant le projet régional de santé d'Ile-de-France pour la période 2013 - 2018 est illégal du fait de l'illégalité du schéma régional d'organisation des soins pour 2013-2018. Or, ce schéma régional d'organisation des soins reprend les objectifs de restructuration de l'offre de radiothérapie du rapport précité de l'inspection générale des affaires sociales lequel préconise le maintien de seulement deux centres de radiothérapie en Seine-Saint-Denis sur les trois existants. Les requérants contestent ce choix figurant au point 12.5.1 du volet hospitalier du schéma régional d'organisation des soins pour 2013-2018 de limiter à une et voire, au plus, à deux les implantations de l'activité de soins du traitement du cancer par radiothérapie externe pour le territoire de la Seine-Saint-Denis en se prévalant de considérations et de perspectives d'évolution démographiques et épidémiologiques. Toutefois, les éléments chiffrés qu'ils développent, issus notamment de l'INSEE et du rapport d'enquête 2012 de l'observatoire national de la radiothérapie, concernant les chiffres de la population en Île-de-France, les données concernant le nombre moyen ou médian de patients accueillis en moyenne par centre de traitement du cancer par radiothérapie en France, le nombre moyen de traitements réalisés par appareil et le nombre d'implantations nécessaires, selon eux, qui ne prennent pas en compte la capacité maximale de traitement des centres ou des équipements concernés, ne permettent pas d'établir que le choix de réduction du nombre d'implantations de centres de radiothérapie en Seine-Saint-Denis retenu par le schéma régional d'organisation des soins pour 2013-2018 ne serait pas adapté pour couvrir et répondre aux besoins de la population de la Seine-Saint-Denis au titre de cette thérapeutique. De plus, au regard de la nécessité d'offrir une radiothérapie sécurisée et de qualité dans des structures de radiothérapie solides et pérennes, conditions qui n'étaient pas remplies par les trois centres de radiothérapie antérieurement présents en Seine-Saint-Denis, les considérations développées et tenant au fort peuplement de la Seine-Saint-Denis ne permettent pas de considérer que le choix de réduction du nombre d'implantations était injustifié. Par ailleurs, s'ils invoquent le risque d'aggravation du taux de fuite déjà important des patients en Seine-Saint-Denis, il résulte de l'instruction que le centre de radiothérapie de la porte de la Villette n'œuvrait pas particulièrement pour limiter ce phénomène dès lors qu'il n'a développé qu'une collaboration limitée avec les structures de proximité alors qu'il s'était engagé le 19 juillet 2012 à accroître sa coopération avec les autres acteurs de santé du département concernés par le traitement du cancer par radiothérapie externe et a, au contraire, privilégié des partenariats avec des structures parisiennes dépendant notamment de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Il résulte de toute ce qui précède que les requérants n'établissent pas que le schéma régional de l'offre de soins arrêté pour la période 2013 - 2018 aurait été entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il diminuait de trois à deux le nombre d'implantations autorisées de sites de traitement du cancer par radiothérapie externe dans le département de la Seine-Saint-Denis. Pour les mêmes motifs, ils n'établissent pas davantage que l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France serait entaché de contradiction de motifs, d'erreurs manifestes d'appréciation et de détournement de pouvoir et créerait une inégalité de traitement du territoire de santé de la Seine-Saint-Denis par rapport aux autres territoires de la région Île-de-France. Enfin, s'ils soutiennent que cet arrêté visait en réalité à mettre tout en œuvre pour assurer le maintien de l'activité de radiothérapie du GHI Le Raincy Montfermeil, les requérants n'établissent pas que l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 serait entaché de détournement de pouvoir alors que la réduction du nombre de centres de radiothérapie implantés en Seine-Saint-Denis ainsi arrêtée ne ciblait pas un centre en particulier.

53. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté n°2012-577 du 21 décembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions relatives aux missions et compétences des agences régionales de santé dévolues par l'article L. 1431-1 du code de la santé publique faute de chercher à contribuer au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par l'article L. 1431-2 du code de la santé publique faute de veiller " à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins " de traitement du cancer par radiothérapie externe dans le territoire de santé de la Seine-Saint-Denis " permette de satisfaire les besoins de santé de la population " de ce territoire et de chercher à organiser cette offre de soins dans ce territoire " de manière à répondre [à ces] besoins " et " à garantir l'efficacité du système de santé ", par l'article L. 1431-7 du code de la santé publique faute de prévoir les évolutions nécessaires de l'offre de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe dans le territoire de santé Seine-Saint-Denis permettant de " répondre aux besoins de santé de [cette] population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique " et de prendre en compte " les difficultés de déplacement " de cette même population. Si les requérants soutiennent également que l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 1431-7 et L. 1431-9 du code de la santé publique, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leurs allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter une indemnisation sur ce fondement.

Sur la responsabilité sans faute :

54. Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds ". L'article L. 6122-2 du même code disposait : " L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement (...) ". Selon l'article L. 1434-7 du même code alors applicable : " Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique (...) ". Enfin, l'article L. 1434-9 de ce code alors applicable prévoyait que : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé : / 1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret (...) ".

55. En premier lieu, l'objet même des dispositions citées au point précédent est de soumettre à autorisation, pour des motifs de santé publique, l'exploitation des équipements de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 6122-26 de ce code. Dès lors que le refus de renouvellement de l'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe a été opposé à la société ORNEP sur le fondement des articles L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique pour des motifs de santé publique, alors que la société ORNEP ne remplissait, en tout état de cause et contrairement aux autres pétitionnaires, pas les conditions pour se voir délivrer l'autorisation qui lui a été refusée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une indemnisation des préjudices qui résulteraient de la décision n° 14-411 du 28 mai 2014 de l'agence régionale de santé d'Île-de-France leur serait due en raison d'une rupture à leur détriment d'égalité devant les charges publiques.

56. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 12 février 2012 adressé au docteur B... par l'agence régionale de santé d'Île-de-France, que dès le mois de décembre 2011 ou janvier 2012, les requérants ont été alertés sur les potentielles décisions à venir concernant la réduction du nombre d'implantations de sites autorisés de traitement du cancer par radiothérapie externe en Seine-Saint-Denis dans le cadre des orientations qui pourraient être retenues dans le futur projet régional de santé. Compte tenu de la nature de l'activité concernée, des finalités poursuivies par l'organisation territoriale des soins à savoir l'efficacité, la qualité et la sécurité des soins dispensés et des conditions devant être remplies par les titulaires des autorisations, le préjudice invoqué par ces derniers ne peut être regardé comme ayant un caractère anormal. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si le schéma régional d'organisation des soins adopté par l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 a décidé de réduire de trois à deux le nombre de sites d'implantations autorisés de traitement du cancer par radiothérapie en Seine-Saint-Denis, l'agence régionale de santé d'Île-de-France n'a pas seulement appliqué ce critère lors de l'examen des demandes de renouvellement d'autorisation déposées par le GHI Le Raincy Montfermeil, le centre de radiothérapie de Bobigny et le centre de radiothérapie de la porte de la Villette, mais a également apprécié les mérites des différents sites en fonction des critères posés par le code de la santé publique et que seul le centre de radiothérapie de la société ORNEP ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier du renouvellement d'autorisation sollicité. Dès lors, la limitation des implantations de l'activité de radiothérapie externe en Seine-Saint-Denis par l'arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 et le maintien de ce nombre par l'arrêté n° 15-077 du 11 mars 2015 portant révision de ce schéma n'apparaît pas à l'origine du refus de renouvellement de l'autorisation d'exercice de l'activité du centre de radiothérapie de la société ORNEP, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'agence de santé d'Île-de-France au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques serait engagée à raison de cette limitation.

57. En troisième lieu, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'existence d'un préjudice spécial qu'ils auraient subi du fait de l'absence de règles dérogatoires existantes s'agissant du décompte du seuil d'activité minimale annuelle à réaliser en radiothérapie externe en cas de changement d'un des deux accélérateurs de particules devant composer le plateau technique du site concerné, alors que les mêmes règles sont applicables à tous les titulaires des autorisations d'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe.

58. Enfin et en toute hypothèse, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'agence régionale de santé d'Île-de-France n'avait aucune obligation dans les circonstances de l'espèce de prononcer le retrait ou la suspension de l'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe qui avait été délivrée au GHI Le Raincy Montfermeil. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de cette agence serait engagée à ce titre.

59. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise afin d'évaluer leurs préjudices, Mme B..., la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, " subsidiairement solidairement avec l'Etat ", à verser à Mme B... une somme de 550 000 euros, à la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel une somme de 5 371 672 euros et à M. C... une somme de 5 350 000 euros, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Leurs conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

60. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à Mme B..., à la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel ou à M. C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme B..., de la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel ou de M. C... le versement à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'une somme sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 22PA02275 et 22PA02276 de Mme B..., de la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel et de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la société cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel, à M. D... C..., à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA02275, 22PA02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02275
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : QUADERI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;22pa02275 ?
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