Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par un jugement nos 2010552/2-3 - 2010553/2-3 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2023, 23 mai 2023 et 26 février 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Cohen, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- l'activité de M. A... ne relève pas des bénéfices non commerciaux ;
- la doctrine référencée BOI-BIC-CHAMP-50 n° 220 limite la qualification de bénéfices non commerciaux aux activités à caractère intellectuel ;
- la réponse à M. C..., parlementaire, en date du 23 mai 1983 ainsi que les doctrines reprises sous la référence BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 n° 510, du 3 février 2016 sont invocables ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la requalification de ses revenus en bénéfices non commerciaux ne sont pas fondés ;
- la charge de la preuve incombe à l'administration ;
- la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée est inéquitable dès lors qu'elle a pour effet de renverser la charge de la preuve ;
- les mises en demeure relatives aux années 2013 et 2014 n'ont pas été précédées de la notification des motifs de la requalification des revenus ;
- la note du 6 mai 1988 référencée 13-L-5-88 est à cet égard invocable ;
- la demande de substitution de base légale n'est pas fondée ;
- la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2023 aff. 26604/16, Waldner c/ France a déclaré la majoration de 1,25 appliquée en vertu de l'article 158, 1° alinéa 7 du code général des impôts contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023 et 26 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la Cour du dégrèvement de la majoration d'assiette de 25 % prévue appliquée en vertu de l'article 158, 1° alinéa 7 du code général des impôts et conclut au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui a déclaré une activité sous le régime de l'auto-entreprenariat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle qui a donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, assortis des intérêts de retard et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année 2012, d'une majoration de 10 %, et, pour les années 2013 et 2014, d'une majoration de 40 %. Les impositions ont été mises en recouvrement les 31 août 2016 et 30 avril 2017. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge, en droits et en pénalités, des impositions ainsi mises à leur charge.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 27 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris a prononcé le dégrèvement, au titre des années 2012, 2013 et 2014, des droits et pénalités procédant de la majoration d'assiette de 25 % appliquée en vertu de l'article 158, 1° alinéa 7 du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête afférentes auxdites impositions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les impositions restant en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :
" A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ".
4. Si les propositions de rectification n° 3924 du 17 décembre 2015 pour l'année 2012 et du 18 mars 2016 pour les années 2013 et 2014 rehaussant les revenus professionnels de M. A... à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ne précisaient pas le montant des droits et pénalités qui en résultaient en matière d'impôt sur le revenu, cette information figurait effectivement dans les propositions de rectification, établies concomitamment, n° 2120 du 17 décembre 2015 pour l'année 2012 et du 18 mars 2016 pour les années 2013 et 2014, adressées au domicile de l'intéressé, et qui mentionnaient d'ailleurs un délai de réponse de 30 jours pour présenter ses observations. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les propositions de rectification n° 3924 ne comportaient pas les conséquences financières des rehaussements et de ce qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ". Aux termes de l'article 92 de ce code :
" 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". En vertu de l'article L. 110-1 du code de commerce, est réputé acte de commerce " tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A... a déclaré une activité de commerce de détail de matériel audio et vidéo et soutient qu'il exerce à titre principal une activité d'achat-revente de photos et séquences en format HD, 16/9 ou 4/3 sous forme de DVD ou de BETACAM pour la société MediaMonde, qui est son seul client français. Toutefois, il résulte d'un courrier du 26 novembre 2015 que M. A... a déclaré à l'administration que son travail consiste à " acheter des images en format HD, 16/9 ou 4/3 - des rushs, des photos, des séquences et à les modifier et assembler pour revendre ces dites images en format exploitable sous forme de DVD, de masters, betacam etc ". Si M. A... soutient qu'il n'intervenait pas sur les DVD qu'il recevait de ses fournisseurs et qu'il se contentait de revendre le contenu fini, les factures de ventes produites au dossier font état de travaux de conception des DVD concernés. L'écart entre le montant des factures de vente et celui des factures d'achat, la facture de vente du 10 janvier 2012 de 81 000 euros correspondant à des images acquises le 17 novembre 2011 pour 3 400 euros et les factures de vente des 4 février 2013 et 30 septembre 2014 de 81 500 euros et 82 000 euros correspondant à des images acquises les 28 janvier 2013 et 3 juin 2014 pour respectivement 1 800 euros et 2 500 euros, indique que l'intervention est un élément déterminant du prix des produits facturés. M. A..., qui est seul en mesure de le faire, et qui n'a tenu aucun livre-journal détaillant ses recettes ou de registre répertoriant ses achats ni ne produit de contrat avec son unique client, ne remet pas en cause les constatations qui précèdent, dont il ressort que l'intéressé a exercé une activité de prestations de services informatiques en l'absence de moyens matériels et humains significatifs mis en œuvre pour l'exercice de cette activité, génératrice en conséquence de bénéfices non commerciaux, en se bornant à faire valoir, sans apporter de précisions concrètes à l'appui de son argumentation, que les images d'origine ont été produites par des tiers et que les opérations de traitement n'ont qu'un caractère occasionnel ou accessoire par rapport aux activités d'achat revente. Dans ces conditions, M. A... ne saurait être regardé comme exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au regard des moyens mis en œuvre et des méthodes utilisées, ni comme n'exerçant une activité non commerciale qu'à titre accessoire à son activité commerciale. Par suite, l'administration a pu à bon droit estimer que l'activité réellement exercée consistait en la réalisation de prestations de services non commerciales et requalifier les revenus de M. A... en bénéfices non commerciaux. Les diverses doctrines administratives citées, dont il ressort que constituent des bénéfices non commerciaux les revenus de professions où l'activité intellectuelle joue un rôle principal et que les revenus d'une activité non commerciale exercée accessoirement à une activité non commerciale sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne sont par suite pas invocables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'activité exercée consistait en la réalisation de prestations de services non commerciales et était taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il suit de là que les moyens tirés de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la requalification de ses revenus en bénéfices non commerciaux ne sont, dès lors que cette requalification est erronée, pas fondés, de ce que la charge de la preuve de cette requalification incombe à l'administration et de ce que la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée est inéquitable dès lors qu'elle a pour effet de renverser la charge de la preuve, ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... était taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il suit de là que l'administration était en droit de lui adresser des mises en demeure de déposer des revenus dans cette catégorie. Il ne résulte d'aucune disposition législative et réglementaire applicable qu'elle aurait été tenue, avant d'envoyer une telle mise en demeure, de motiver auprès de l'intéressé le bien-fondé de la taxation dans cette catégorie de revenus. La doctrine administrative du 6 mai 1988 référencée 13-L-5-88 est relative à la procédure d'imposition et ne constitue par suite pas une interprétation formelle de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les dégrèvements accordés en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00365 2