Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'exploitation des cinémas Hickson a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision en date du 6 février 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de la construction d'un cinéma multiplexe au Mont-Dore.
Par un jugement n° 2200276 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 13 juin 2023, la société d'exploitation des cinémas Hickson, représentée par Me Sacksick et Me Jouvin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2022 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision en date du 6 février 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de la construction d'un cinéma multiplexe au Mont-Dore ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer cet agrément sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conclusions aux fins d'injonction ;
- le ministre a pris sa décision en se croyant lié par les avis émis par le centre national du cinéma et de l'image animée et a ainsi méconnu sa propre compétence ;
- c'est exclusivement en considération des critères énoncés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée que le ministre chargé du budget a procédé à l'appréciation des deux demandes d'agrément qui lui étaient soumises et a pris la décision litigieuse ;
- il a, ce faisant, excédé les compétences d'attribution qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
- le ministre a délivré le 19 novembre 2018 l'agrément fiscal à la société concurrente et l'a informée de son intention de refus en raison de sa décision de ne retenir qu'un seul projet, de sorte que la saisine de la commission consultative était purement factice à cette date, privant la requérante d'une garantie de recours effectif ;
- le ministre a méconnu le III de l'article 217 undecies du code général des impôts par la prise en compte de motifs liés à l'aménagement cinématographique et à l'existence d'un deuxième projet ;
- le projet présente un intérêt économique évident pour le territoire ;
- la doctrine administrative référencée BOI-SJ-AGR-40-20160706 paragraphe 290 est invocable ;
- le projet permet le maintien et la création d'emplois ;
- il présente des effets positifs sur la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
- il garantit la protection des investisseurs et des tiers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 5 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code général des impôts
- le code de justice administrative dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Grairia, substituant Me Sacksick et Me Jouvin, pour la société d'exploitation des cinémas Hickson.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Société d'exploitation des cinémas Hickson (SECH), a sollicité, le 6 juin 2017, le bénéfice d'un agrément auprès de la direction générale des finances publiques afin de bénéficier du régime d'aide à l'investissement prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre d'un programme d'investissement consistant en la construction d'un cinéma multiplexe sur la commune du Mont-Dore. Par un courrier du 19 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a indiqué qu'il envisageait de donner une suite défavorable à cette demande et a invité la société requérante à saisir la commission consultative nationale. Par courrier du 6 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a opposé un refus à la demande, à la suite de l'avis négatif rendu par cette commission le 20 janvier 2019. Par ailleurs, la société par actions simplifiée Ki Tii Ré (KTR) a sollicité le 19 avril 2017 le bénéfice des mêmes dispositions du code général des impôts au titre d'un programme d'investissement consistant en la construction d'un cinéma multiplexe sur la commune de Dumbéa. Par une décision du 19 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a fait droit à sa demande et lui a accordé l'agrément fiscal sollicité. Par la présente requête, la société SECH relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conclusions aux fins d'injonction manque en tout état de cause en fait. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (...) en Nouvelle-Calédonie (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies (...) ".
4. Aux termes de l'article 217 undecies du même code : " III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. (...) 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer. Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois (...) ".
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, comme le soutient la société requérante que le ministre, qui avait, conformément aux dispositions citées au point précédent, recueilli l'avis du ministre chargé de l'outre-mer et de la commission consultative, se serait senti tenu par les avis rendus du centre national du cinéma et de l'image animée, sollicité pour éclairer l'autorité décisionnaire sur les spécificités de l'exploitation cinématographique. Dans ces conditions, la circonstance qu'il aurait repris à son compte les termes figurant dans cet avis n'est pas de nature à faire regarder le ministre comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence.
6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le ministre de l'action et des comptes publics aurait méconnu les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 dans la mesure où l'Etat français n'est pas compétent en matière de réglementation des implantations d'établissements de spectacles cinématographiques, et qu'ainsi aucune autorisation d'exploitation cinématographique n'est requise en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, la décision d'agrément fiscal n'ayant pour objet que d'autoriser une réduction d'impôt pour des investissements outre-mer et non de donner une autorisation d'implantation pour un établissement cinématographique, ce moyen ne peut qu'être écarté comme non fondé. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la décision attaquée, fondée ainsi qu'il sera dit au point 9., sur des critères relevant de l'analyse économique du projet en cause et de son intégration dans la politique d'aménagement, prenne en compte, dans le cadre de l'examen de ces critères, des éléments relatifs à l'importance, à la qualité et à la diversité de l'offre culturelle en Nouvelle-Calédonie, ne permet pas de regarder le ministre comme ayant procédé à un contrôle des implantations cinématographiques au-delà des compétences d'attribution que lui confèrent les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999.
7. En troisième lieu, la société requérante soutient que le ministre a délivré le 19 novembre 2018 l'agrément fiscal à la société concurrente et l'a informée de son intention de refus en raison de sa décision de ne retenir qu'un seul projet, de sorte que la saisine de la commission consultative était purement factice à cette date, privant la requérante d'une garantie de recours effectif. Or il résulte des dispositions rappelées au point 4. que la saisine de la commission consultative est précisément prévue dans le cas où le ministre envisage de donner une suite défavorable à la demande de délivrance d'un agrément. Dès lors que la commission consultative a été régulièrement consultée et a rendu un avis motivé avant que le ministre ne prenne la décision de refus d'agrément contesté, les dispositions précitées ont été respectées, alors même que le ministre a délivré avant la tenue de la commission consultative un agrément à une société concurrente.
8. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir que l'examen de la demande d'agrément fiscal par l'administration n'a pas été faite au regard des conditions fixées par le III de l'article 217 undecies du code général des impôts mais au regard de critères liés à l'aménagement cinématographique du territoire. Si l'administration a procédé à un examen de deux projets concurrents en matière d'implantation cinématographique, l'un au Mont-Dore et l'autre à Dumbéa, et a estimé que celui présenté par la société KTR présentait un intérêt supérieur à celui de la société requérante, elle a pu régulièrement mener, ainsi qu'il sera dit au point suivant, cet examen au vu des critères liés à l'intérêt économique du projet et à la politique d'aménagement du territoire prévus par le III de l'article 217 undecies du code général des impôts. La circonstance que des éléments relatifs à la diversification culturelle offerte par les projets en concurrence aient été pris en compte ne saurait être valablement opposée, ces éléments pouvant régulièrement intervenir dans l'appréciation de l'intérêt économique d'un projet cinématographique, qui procède notamment de l'analyse de l'offre et de la demande existante dans ce secteur, analyse qui ne saurait être menée indépendamment des caractéristiques des produits culturels proposés. Le moyen susmentionné ne peut par suite qu'être écarté.
9. La société requérante soutient enfin que le refus d'agrément qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son projet répondait parfaitement au critère de l'intérêt économique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de la société requérante portait sur une création de 1012 places alors que le centre national de la cinématographie (CNC) avait estimé dans un avis du 6 novembre 2017 le besoin de création entre 1500 et 2000 places, besoin satisfait par le projet concurrent et que la réalisation des deux projets était largement surdimensionnée par rapport aux besoins locaux. Si la société requérante soutient que les hypothèses de croissance de la fréquentation retenues par le ministre seraient surévaluées, et qu'en tout état de cause, le projet qu'elle proposait correspondait à ces hypothèses, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'études de marché réalisées à sa demande et de calculs théoriques sur les statistiques de fréquentation en métropole et outre-mer. Il n'apparait en outre pas que, comme elle le soutient, le calcul des besoins en nombre de salles par rapport au calcul en nombre de places serait plus adapté à l'appréciation des projets en cause. La société requérante ne produit par ailleurs aucun élément probant à l'appui de son argument tiré de ce que le projet concurrent était de nature à déstabiliser l'économie du secteur dans la région de Nouméa et à provoquer une augmentation significative des tarifs sur la zone géographique concernée. Il résulte en outre de l'instruction que le ministre a pu sans erreur d'appréciation, estimer que les choix d'aménagement privilégiés dans le secteur géographique sont cohérents avec le projet concurrent et n'étaient pas satisfaits par le projet en cause, l'emplacement du complexe cinématographique prévu dans la commune du Mont-Dore s'inscrivant certes dans une politique d'aménagement du territoire, mais à moyen terme uniquement et la réorganisation du réseau de transports collectifs prévoyant, à cet égard, de mettre en place dès septembre 2019 une ligne de bus à haut niveau de service pour la commune de Dumbéa, site du projet concurrent où s'est implanté également un centre commercial, et uniquement vers 2025/2030 pour la commune du Mont-Dore où devait se situer le projet de la société requérante. Ces seuls éléments suffisaient à fonder la décision attaquée, alors même que le ministre n'a étudié les conséquences tarifaires du projet litigieux seulement dans le cas où les deux projets seraient agréés, que l'appréciation de la politique de programmation de la société requérante serait entachée d'une erreur de fait, et que les autres critères prévus par les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, relatifs au maintien et à la création d'emplois et à la protection des investisseurs et des tiers seraient satisfaits par le projet présenté par l'intéressée. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher la décision contestée d'une erreur d'appréciation, estimer que l'investissement envisagé ne présentait en l'espèce pas un intérêt économique suffisant et ne s'intégrait pas dans la politique d'aménagement du territoire et, pour ces motifs, rejeter, sur le fondement du III de l'article 217 undecies du code général des impôt, la demande d'agrément présentée par la société requérante. La doctrine référencée BOI-SJ-AGR-40-20160706 paragraphe 290 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est en tout état de cause pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société SECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société d'exploitation des cinémas Hickson est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Société d'exploitation des cinémas Hickson et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00537 2