Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a, d'une part, rejeté sa demande d'admission en master 1 à la suite de sa réussite au diplôme de licence Sciences technologies santé mention Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales et, d'autre part, s'est abstenu de lui faire trois propositions effectives de formation en master 1 dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation.
Par un jugement n°s 2123985, 2127404 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B..., représenté par Me Clerc, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris de lui faire trois propositions effectives de formation en master 1 dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la minute de ce jugement ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la rentrée universitaire ayant eu lieu, il n'a d'autre choix que d'attaquer la décision du recteur refusant son admission en master 1 ;
- le rectorat n'a formulé aucune proposition effective d'admission en master 1 dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, ce qui constitue une illégalité fautive.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, le recteur de la région académique
d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions à fin d'annulation du requérant étaient irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a obtenu, le 6 septembre 2021, une licence en Sciences technologies santé mention Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales au sein de l'université Paris 1, au titre de l'année universitaire 2020/2021. Il a postulé à une admission en première année de treize formations conduisant au diplôme national de Master, pour laquelle il n'a reçu aucune réponse positive. Il a dès lors saisi le recteur de la région académique
d'Ile-de-France, par lettre en date du 21 septembre 2021, d'une demande fondée sur l'article
R. 612-36-3 du code de l'éducation, qui a été validée le 23 septembre 2021 sur la plate-forme informatique dédiée, tendant à se voir présenter, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme de master. Sur la base des éléments propres au parcours et au projet professionnels de M. B..., ainsi qu'à ses compétences, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a sollicité
19 établissements d'enseignement supérieur situés dans la région académique d'Ile-de-France, rassemblant 27 formations en Master 1 compatibles avec la mention de son diplôme de licence, dont sept en lien direct avec cette mention, ainsi que plusieurs établissements situés dans d'autres régions académiques concernant des formations du même type. Estimant que le recteur lui avait opposé des décisions de refus, tant d'une demande d'inscription en master 1 que de sa demande tendant à recevoir une ou plusieurs propositions effectives de formation en master 1, M. B... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 9 mars 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. B....
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, la rapporteure de l'affaire et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la prétendue décision de refus d'inscription en Master 1 :
4. M. B... se borne à reproduire en appel, dans des termes identiques à la première instance, sa demande tendant à l'annulation d'une prétendue décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France de refus de sa demande d'inscription en Master 1. Il y a lieu de rejeter ces conclusions, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision de refus de propositions effectives de formation en Master 1 :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " (...) s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de Master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-36-3 du même code : " I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de Master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de Master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. (...) Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de Master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. (...) ".
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que si le recteur de la région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d'une demande tendant à se voir proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit présenter à celui-ci au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master, ces propositions ne peuvent devenir effectives qu'après accord du ou des chefs d'établissement concernés. Or il résulte des pièces du dossier, notamment du tableau de suivi des demandes d'admission de M. B... produit par le recteur en défense, qu'aucune des
27 demandes effectuées par ce dernier entre le 24 septembre 2021 et le 11 octobre 2021 n'ont été acceptées par les chefs d'établissements concernés, 20 demandes ayant été expressément rejetées par ces derniers et 7 ayant fait l'objet d'un rejet implicite. Par suite, M. B... ne saurait opposer au recteur de la région académique d'Ile-de-France une absence de proposition effective de formation en master 1 à la date de sa demande présentée devant le tribunal administratif, cette autorité n'étant tenue, aux termes des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article
L. 612-6 et de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation qu'à une obligation de moyens et non de résultats, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le recteur de la région académique d'Ile-de-France aurait méconnu ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de M. B... dirigées contre la décision par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France s'est abstenu de lui faire des propositions effectives de formation en master 1, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par suite, les conclusions de M. B... à fin d'injonction ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
E.FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01996