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20/12/2024 | FRANCE | N°23PA01265

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 20 décembre 2024, 23PA01265


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes préalables indemnitaires en date du 2 juin 2020 auprès d'une part, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et, d'autre part, du ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et du ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des divers préjudices

qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes préalables indemnitaires en date du 2 juin 2020 auprès d'une part, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et, d'autre part, du ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et du ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2016176, 201682 du 26 janvier 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B..., représenté par Me Veran, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2016176, 201682 du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que celle du ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et celle du ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées rejetant sa demande préalable indemnitaire en date du 2 juin 2020 ; 2°) de condamner ces ministres à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au motif qu'il a répondu de manière lapidaire aux moyens tirés d'une part, du défaut d'examen et d'autre part, de ce que l'administration s'est estimée à tort en compétence liée ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du maintien illégal en disponibilité ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ; - le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ; - le tribunal a méconnu son office en s'abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour inviter l'administration à fournir tout élément utile sur les postes vacants susceptibles d'être occupés par l'intéressé ; - l'arrêté du 4 janvier 2019 est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - son maintien en disponibilité pendant 3 mois constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - l'arrêté du 4 janvier 2019 méconnaît l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 et est entaché d'une erreur de droit dès lors que le ministre de l'enseignement supérieur s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - le ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées a eu un comportement vexatoire à son égard ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - en ayant signalé au ministère de l'enseignement supérieur l'absence d'emplois vacants, le ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice matériel résultant de l'absence totale de rémunération sur la période du 9 janvier 2019 au 1er avril 2019 s'élève à la somme de 6 000 euros ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence s'élèvent à la somme de 10 000 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 28 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés eu égard notamment aux effets de la décision n° 475789 du 25 juin 2024 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi contre l'arrêt n° 22PA00233 de la Cour du 10 mai 2023. La requête a été transmise au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et au ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'ont produit aucune observation. Les parties ont été informées, par un courrier en date du 13 novembre 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 22PA00233 du 10 mai 2023 de la Cour, devenu définitif, au regard de son dispositif et des motifs qui en sont le soutien. Dès lors, les moyens soulevés à l'appui des conclusions aux fins d'indemnisation de la présente requête, à raison des fautes constituées par les illégalités soulevées de l'arrêté du 4 janvier 2019 dont cet arrêt a retenu qu'elles ne l'avaient pas entaché, ne peuvent qu'être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 95-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ; - l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activités professionnelles et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjoint administratif de première classe depuis le 1er septembre 2009 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été nommé et titularisé dans le corps de catégorie B des techniciens de recherche et de formation au grade de " classe normale " à compter du 2 septembre 2013. Par arrêté du 13 mars 2014, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a muté M. B..., sur sa demande et à compter du 1er mai 2014, au ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a détaché M. B..., sur sa demande, à compter du 15 octobre 2018 dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer auprès de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur pour une durée d'un an. Par courriers des 16 et 21 décembre 2018, M. B... a informé le ministre de l'intérieur, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qu'il souhaitait mettre fin à son détachement et a sollicité sa réintégration au ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Par un courrier du 26 décembre 2018, le secrétariat général des ministères des affaires sociales l'a informé qu'il serait placé en position de disponibilité à compter du 9 janvier 2019 jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances correspondant à son grade. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le ministre de l'intérieur a mis fin aux fonctions de l'intéressé et l'a remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 9 janvier 2019. Par un arrêté du 4 janvier 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a mis fin à son détachement, l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a placé en disponibilité. Par un courrier du 2 juin 2020, M. B... a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 4 janvier 2019. M. B... a adressé le même jour une demande similaire à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Ces différentes demandes sont restées sans réponse. Par un jugement n° 2016176, 201682 du 26 janvier 2023, dont M. B... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. B... tendant d'une part à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes préalables indemnitaires en date du 2 juin 2020 auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et du ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la régularité du jugement : 2. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si l'intéressé soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de droit en ce que l'administration se serait crue en situation de compétence liée, il ressort des points 5 et 6 du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ces moyens de manière précise et en tenant compte de l'ensemble des pièces du dossier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. 3. Par ailleurs, M. B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du maintien illégal en disponibilité. Toutefois, en indiquant au point 9 du jugement, que " il résulte des dispositions de l'article 22 et de l'article 24 du décret du 16 septembre 1995 susvisé que, d'une part, à l'issue de son détachement, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine. D'autre part, l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou de l'organisme d'accueil et si l'administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement dans son corps d'origine, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance. Si la demande émanait de lui, il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade " et, de même, au point 10 du jugement, en indiquant " il ressort des pièces du dossier que M. B... appartenait, à la date de l'arrêté attaqué, au corps des techniciens de recherche et de formation et relevait du grade " classe normale " et que, pour décider son placement en position de disponibilité, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a relevé qu'aucun poste correspondant à son grade n'était vacant ", le tribunal a répondu au moyen précité. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point. 4. De même, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que les juges de première instance auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier de leur jugement, le moyen tiré de la contradiction de motifs relevant de l'examen au fond du litige au titre de l'effet dévolutif. 5. Enfin, l'article R. 611-10 du code de justice administrative dispose que : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". 6. Il ressort du dossier de première instance que M. B..., pour soutenir que plusieurs postes correspondants à son grade étaient vacants, a produit différentes fiches de postes qui émanaient des ministères chargés des affaires sociales mais qui ne permettent pas de démontrer qu'un poste correspondant à son grade était vacant au sein de son administration d'origine. En outre, l'intéressé a également communiqué des fiches de postes qui ont été publiées par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse pour le recrutement d'un assistant administratif de l'Institut national d'études démographiques, d'un gestionnaire administratif au sein de l'Agence du service civique et d'un assistant administratif à l'Institut national d'étude démographiques et d'assistant de direction de la mission de préfiguration du service national universel. Toutefois, si ces emplois étaient ouverts à des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie B, il ne ressort ni de ces fiches de poste ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il s'agissait de postes correspondants au corps des techniciens de recherche et de formation et de grade " classe normale ". Dans ces conditions, le tribunal administratif a pu estimer disposer d'éléments suffisants, sans qu'il fût besoin d'ordonner une mesure d'instruction, pour statuer sur le bien-fondé des conclusions de la demande de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu leur office en s'abstenant à tort de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 4 janvier 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a mis fin au détachement de M. B... dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer auprès de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur, l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a placé en disponibilité, celui-ci est devenu définitif suite à la décision du Conseil d'Etat n° 475789 du 25 juin 2024 refusant d'admettre le pourvoi formé contre l'arrêt n° 22PA00233 du 10 mai 2023 de la Cour qui a reconnu le bien-fondé de cette décision. Par suite, cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée au regard de son dispositif et des motifs qui en sont le soutien. Dès lors, les moyens soulevés à l'appui des conclusions aux fins d'indemnisation de la présente requête, à raison des fautes constituées par les illégalités soulevées de l'arrêté du 4 janvier 2019 dont cet arrêt a retenu qu'elles ne l'avaient pas entaché, ne peuvent qu'être écartés. Il en va ainsi des moyens tirés de ce que l'arrêté du 4 janvier 2019 est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que le maintien en disponibilité pendant trois mois constitue une faute de nature à engager à la responsabilité de l'administration, de ce que l'arrêté précité méconnaît l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 et est entaché d'une erreur de droit dès lors que le ministre de l'enseignement supérieur s'est estimé à tort en situation de compétence liée, et du moyen tiré de ce que c'est au prix d'une contradiction de motifs que le tribunal a retenu que seuls les postes vacants au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pouvaient être utilement invoqués, tout en relevant que ce ministère avait, pour placer M. B... en position de responsabilité, reconnu avoir été informé de l'absence de postes vacants aux ministères chargés des affaires sociales. 8. En second lieu, M. B... soutient que le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales aurait eu un comportement vexatoire à son égard au motif qu'il aurait " induit en erreur le ministère de l'enseignement supérieur en lui indiquant qu'aucun poste correspondant au grade de l'intéressé n'était vacant " et contribué à son maintien illégal en disponibilité d'office, tout en continuant à lui adresser des fiches de postes ouverts à la vacance. Or, alors que seul le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de rattachement de M. B..., avait compétence pour assurer sa réintégration après qu'il avait été mis fin, sur sa demande, à son détachement au ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, et se prononcer sur sa nouvelle affectation, incluant un éventuel nouveau détachement, aucune faute ne peut être constatée à raison de l'information donnée, en réponse à la demande du ministère de rattachement, de la situation en vigueur, à la date de la réponse, dans les ministères chargés des affaires sociales. La circonstance que, à titre d'information, M. B... se soit vu communiquer des postes devenus vacants dans ces ministères, alors au demeurant que ces postes n'avaient pas nécessairement vocation à être lui proposés eu égard à son grade et aux emplois que ce grade lui ouvre droit à occuper, est sans incidence sur ce qui précède. Au regard de ce qui précède aucune illégalité fautive ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat. 9. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA01265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01265
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : VERAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-20;23pa01265 ?
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