Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision de suspendre le versement de sa prime " 36 heures " à compter du mois de septembre 2020, révélée par ses bulletins de paie des mois de novembre 2020 à mai 2021, et, d'autre part, la décision de rejet du 1er juin 2021 valant confirmation du rejet implicite, intervenu le 4 mai 2021, de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable du 2 mars 2021, ensemble la décision, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 581,16 euros, à parfaire, et d'enjoindre à l'Etat de lui reverser rétroactivement le montant correspondant aux primes de " 36 heures " qu'il aurait dû percevoir depuis septembre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2114135 du 30 mai 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cochereau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114135 rendu le 30 mai 2023 par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la justice de suspendre le versement de la prime " 36 heures " à compter du mois de septembre 2020, révélée par les bulletins de paie de des mois de novembre 2020 à mai 2021 ; 3°) d'annuler la décision de rejet du 1er juin 2021 valant confirmation du rejet implicite, intervenu le 4 mai 2021, de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable du 2 mars 2021, ensemble la décision ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 581,16 euros, à parfaire ; 5°) d'enjoindre à l'Etat de reverser rétroactivement le montant correspondant aux primes de " 36 heures " qu'il aurait dû percevoir depuis septembre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'absence de caractère forfaitaire du forfait " 36 heures " ; - le jugement est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits quant à l'absence de caractère forfaitaire du " forfait 36 heures " ainsi que d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré que les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ne pouvaient être maintenues au profit des fonctionnaires malades ; - la décision attaquée du 1er juin 2021 est entachée d'illégalité externe dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée du 1er juin 2021 est entachée d'illégalité externe dès lors que la compétence de sa signataire n'est nullement démontrée ; - la décision de suspension du versement de la prime " 36 heures " est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le bénéfice des primes ayant un caractère forfaitaire reste acquis lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé de maladie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de caractère forfaitaire du " forfait 36 heures " ; - il a subi un préjudice financier découlant de l'absence de versement de la prime au titre de la période allant de septembre 2020 à juin 2021 ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence découlant de la suppression injustifiée de cette prime. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024 le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Lemoine pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., surveillant principal au 7ème échelon du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, est affecté au service garage de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 26 juillet 2006 et mis à disposition du cabinet du directeur de l'administration pénitentiaire en qualité de chauffeur depuis le 5 mars 2015. Il a été victime d'un accident de trajet le 8 septembre 2020 et placé en congé de maladie du 8 septembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2023. L'accident de trajet a été reconnu comme imputable au service par une décision du 1er décembre 2020. Le 2 mars 2021, M. A... a adressé à l'administration pénitentiaire, d'une part, un recours gracieux contre la décision révélée par ses bulletins de paie supprimant le forfait mensuel de 36 heures supplémentaires et, d'autre part, une demande indemnitaire préalable pour demander le paiement de ce forfait. Par un courrier du 1er juin 2021, le ministre de la justice a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par un jugement n° 2114135 en date du 30 mai 2023 dont l'intéressé interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de suspendre le versement de sa prime " 36 heures " à compter du mois de septembre 2020, révélée par ses bulletins de paie des mois de novembre 2020 à mai 2021 ainsi que la décision de rejet du 1er juin 2021 valant confirmation du rejet implicite, intervenu le 4 mai 2021, de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable du 2 mars 2021, ensemble la décision, et, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 581,16 euros, à parfaire.
Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". L'article R. 613-3 de ce code dispose que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". 3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 4. M. A... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient omis de répondre à un moyen tiré de d'une l'erreur d'appréciation quant à l'absence de caractère forfaitaire du " forfait 36 heures " soulevé dans un mémoire en réplique produit le 25 janvier 2023. Toutefois, et ainsi qu'il résulte d'ailleurs des visas du jugement, ce mémoire a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 24 janvier 2013 à 12 heures, et il n'est ni établi, ni même allégué que M. A... n'aurait pas été en mesure d'invoquer ce moyen avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et l'absence de réponse à ce moyen n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2021 en tant qu'elle rejette sa demande indemnitaire préalable : 6. Si M. B... reprend ses conclusions de première instance notamment celle tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté ses conclusions indemnitaires, cette décision qui lie le contentieux n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2021 en tant qu'elle rejette le recours gracieux : 7. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contesté, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. A... ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 1er juin 2021 du ministre de la justice en tant qu'elle rejette son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension du forfait mensuel de 36 heures supplémentaires relevés par le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ". L'article 1er du décret du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version alors applicable, dispose que : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ; 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables. II. - Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. (...) ". 9. Les dispositions précitées du décret du 26 août 2010 ont pour objet d'étendre la règle du maintien du traitement prévue par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et pour les mêmes périodes que le traitement, en cas de congé de maladie, à l'exception notamment des indemnités liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus ou encore des dispositions prévoyant leur suspension dans certains régimes indemnitaires spécifiques. 10. Le forfait mensuel de 36 heures est destiné à compenser les sujétions particulières assumées par les chauffeurs de la direction de l'administration pénitentiaire lors de leur vacation. Ils bénéficient d'un forfait mensuel de 36 heures supplémentaires ce quel que soit le volume d'heures supplémentaires réalisées dans le mois payé dans la limite du plafond réglementaire de 108 heures supplémentaires par trimestre. Ainsi, si la détermination du montant de la prime en cause est effectuée selon un mode forfaitaire, son attribution n'est pas dissociable d'un volume horaire effectué en dépassement d'un service normal. M. A... a d'ailleurs contesté, notamment à l'occasion d'un courriel adressé au service gestionnaire, le 25 mai 2019, l'insuffisance du volume horaire pris en compte au regard du service fait. Enfin, la prime en cause ne peut être assimilée à une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire, laquelle est au demeurant liée à l'exercice des fonctions et est modulée en fonction du supplément de travail fourni. La prime en litige relève ainsi d'un régime indemnitaire attaché à l'exercice des fonctions et est étroitement liée à l'organisation du temps de travail. Par suite, elle n'est pas au nombre des avantages dont les dispositions réglementaires prévoient le maintien en cas d'arrêt de travail, même en cas d'accident de service. Dès lors, M. A... qui a été placé en congé de maladie à compter du 8 septembre 2020 n'était pas en droit de percevoir la prime en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique et de droit doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 11. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision rejetant le versement de la prime en litige, M. A... ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA03422 2