Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2322928 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 précité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 et des pièces non communiquées enregistrées le 26 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Ndoye, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2322928 du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet ayant omis de saisir la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été transmise au préfet de police qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les observations de Me Ndoye pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Pour faire suite à l'annulation pour irrégularité de procédure par le tribunal administratif de Paris, le 8 décembre 2022, d'une décision implicite de rejet d'une précédente demande de titre de séjour présentée par M. A..., ressortissant sénégalais, né le 20 juin 1983, entré en France le 26 octobre 2009, selon ses déclarations et en exécution du jugement mentionné n° 2215272 du 24 novembre 2022, le préfet de police a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé et a examiné son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2322928 en date du 13 décembre 2023 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les premiers juges ont relevé que l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A... sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A..., a procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser l'octroi d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". 6. M. A... produit, notamment au titre des années 2013 à 2022, des pièces, qui par leur nombre et leur nature, ne démontrent, en dehors tout au plus de l'année 2015, qu'une présence intermittente en France au cours de ces années nonobstant l'attribution d'une carte AME pour la période comprise entre le 10 février 2015 et 9 février 2015 et pour la période du 19 février 2016 au 9 février 2017. En effet, les pièces produites, consistant en des extraits de livret postal, des transferts d'argent, des ordonnances ou documents médicaux, des avis d'imposition portant la mention néant, ou des courriers administratifs, sont insuffisamment probantes pour établir une résidence habituelle. Si M. A... établit un engagement associatif et produit quelques bulletins de paye pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 août 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ces éléments ponctuels ne permettent pas d'établir une insertion socio-professionnelle significative sur l'ensemble de la période. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais précité : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. 8. M. A..., qui ne dispose d'aucune famille en France et ne bénéficie que d'un contrat à durée déterminée pour une période de six mois à compter du 3 avril 2023 en qualité de vendeur, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté, ne justifie pas de sa présence continue en France depuis plus de dix ans, et n'exerce pas, en qualité de vendeur dans un magasin de couture, une activité figurant sur la liste des métiers figurant en annexe IV à l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus, n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " méconnaissent le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 prévoyant, en application de la législation française, l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant soit la mention " salarié " si le ressortissant exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national et de sa volonté d'intégration, M. A..., célibataire et sans charge de famille et entré en France au plus tôt à l'âge de 26 ans, ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1. Il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article le préfet aurait méconnu ces dispositions ni que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00222 2