Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2310103 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Ndiaye, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2310103 du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne, a sollicité le 23 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2310103 du 21 décembre 2023 dont Mme B... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, Mme B... se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour démontrer sa résidence en France durant une période de plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit depuis l'année 2013, Mme B... produit principalement des pièces de nature médicale (des ordonnances médicales qui pour la plupart sont dépourvues du cachet de la pharmacie, des convocations à des examens médicaux qui parfois ne sont pas nominatives et des résultats d'examens biologiques) qui ne permettent d'attester que d'une présence ponctuelle, étant précisé que l'intéressée s'est vu octroyer l'aide médicale d'Etat en 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 qui ne couvrent que quelques mois de ces années. De même, les documents bancaires relatifs notamment à son livret A, lesquels font apparaître, au demeurant, des mouvements financiers peu nombreux et irréguliers, de sorte qu'ils ne révèlent pas une présence continue en France, nonobstant la circonstance qu'elle s'est vue reconnaître le droit à une pension de réversion du chef de son époux décédé après avoir travaillé plusieurs années en France, qui lui est payée en France. Enfin, les seuls courriers émanant de la caisse primaire d'assurance maladie produits n'établissent pas plus une telle résidence habituelle et ininterrompue, de même que les titres de transport produits par l'intéressée ou les avis d'imposition faisant état des montants perçus au titre de la pension de réversion de son époux.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B... veuve C... soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 30 septembre 2011, que son mari est décédé, que son fils de nationalité française la prend en charge financièrement et qu'un autre de ses fils réside également régulièrement sur le territoire. Elle fait également état de la présence en France d'un neveu, de cousins et de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans, ni ne plus avoir de relations avec son autre fils qui réside en Algérie, et, d'autre part, ne justifie pas davantage de la nécessité de demeurer auprès de son fils de nationalité française. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il résulte des éléments exposés aux points 4 et 6 ci-dessus qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie d'admettre Mme B... au séjour à titre à titre exceptionnel. Par suite, c'est en tout état de cause sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de Mme B... au regard du séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme B... doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00408 2