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27/12/2024 | FRANCE | N°22PA02950

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 27 décembre 2024, 22PA02950


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Dans une première affaire :



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel à Paris (5ème arrondissement) et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2020, par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SCI Mousseau pour la réhabilitation d'un bâtiment R+4 sur un niveau de sous-sol, à usage d'habitation, de bureaux et de commerces avec

réaménagement intérieur, modification des façades, des liaisons verticales, réfection de la couvert...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans une première affaire :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel à Paris (5ème arrondissement) et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2020, par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SCI Mousseau pour la réhabilitation d'un bâtiment R+4 sur un niveau de sous-sol, à usage d'habitation, de bureaux et de commerces avec réaménagement intérieur, modification des façades, des liaisons verticales, réfection de la couverture, et la construction d'un bâtiment R+3, sur un niveau de sous-sol, à usage d'habitation ainsi que d'un bâtiment R+3 plus combles, à usage de bureaux, sur un terrain situé au 131, boulevard Saint-Michel, d'autre part, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, et enfin, l'arrêté du 12 mai 2021 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2112250/4-2 du 25 avril 2022 le tribunal administratif de Paris a fait droit à une partie des conclusions des requérants en annulant l'article 1er de l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020, qui disposait que " la décision municipale de refus du permis de construire n° 07510519V0013 est retirée ", ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux dans cette mesure, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Dans une seconde affaire :

M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire susmentionné à la SCI Mousseau, et d'autre part, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2112306/4-2 du 25 avril 2022 le tribunal administratif de Paris a fait droit à une partie des conclusions des requérants, d'une part, en annulant l'article 1er de l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux dans cette mesure, et d'autre part, en annulant l'article 2 du même arrêté en tant qu'il ne comporte pas la mention prévue à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, ainsi que le rejet de leur recours gracieux, dans la mesure où il ne revient pas sur cette autorisation en raison de cette illégalité, et en accordant, par application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à la SCI Mousseau un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de son projet, et enfin a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Procédure devant la Cour :

Avant dire droit sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel et de Mme E... A... ainsi que de M. et Mme C... dirigées contre l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020 modifié, la Cour a, par un arrêt n° 22PA02950, n° 22PA02956 du 4 mai 2023, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa notification afin de permettre à la société Mousseau de lui notifier un permis de construire le régularisant.

Par des mémoires enregistrés le 29 février 2024 sous le n° 22PA02950 et sous le n° 22PA02956, la SCI Mousseau, représentée par Me Tirard-Rouxel, persiste dans ses précédentes conclusions.

Elle fait valoir qu'un permis modificatif n° 3 lui a été délivré, qui autorise le remplacement de pavés en béton du cheminement extérieur par du stabilisé et que le vice tiré de la violation de l'article UG13 1.2 du plan local d'urbanisme retenu par l'arrêt avant dire droit a été ainsi régularisé.

Par deux mémoires enregistrés les 16 avril et 17 juillet 2024 sous le n° 22PA02956, M. et Mme C..., représentés par Me Raoul, demandent à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2022 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête, d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et le permis modificatif accordé le 2 février 2024 et de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Mousseau, chacune, le versement d'une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-6 du code de l'urbanisme et UG 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ainsi que de l'article UG 13.1.2 de ce règlement n'ont pas été régularisés par le permis modificatif du 2 février 2024.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024 sous le n° 22PA02956, la SCI Mousseau, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le permis modificatif n° 3 qui lui a été délivré régularise le vice tiré de la violation de l'article UG 13 1.2 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024 sous le n° 22PA02950, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel et Mme E... A..., représentés par Me Pouilhe, demandent à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2022, d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et le permis modificatif accordé le 12 mai 2021 et de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Mousseau, chacune, le versement d'une somme globale de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que le permis de construire n'a pas été régularisé par une décision modificative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Le Neel substituant Me Raoul, avocat de M. et Mme C...,

- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Avant dire droit sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel et de Mme E... A... ainsi que de M. et Mme C... dirigées contre l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020 délivrant à la société civile immobilière (SCI) Mousseau un permis pour la réhabilitation d'un bâtiment existant R+4 sur un niveau de sous-sol, à usage d'habitation, de bureaux et de commerces, et la construction d'un bâtiment R+3 sur un niveau de sous-sol à usage d'habitation ainsi que d'un bâtiment R+3 plus combles à usage de bureaux, la Cour a, par un arrêt n°s 22PA02950, 22PA02956 du 4 mai 2023, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa notification afin de permettre à la société Mousseau de lui notifier un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, en ce qui concerne la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle, et de l'article UG 13.1.2 de ce règlement, en ce qui concerne la surface des espaces de pleine terre, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas statué par cet arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance. Par un arrêt nos 475635 et 475732, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation présenté par la Ville de Paris et par la SCI Mousseau contre l'arrêt précité de la Cour.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 22PA02950 et 22PA02956 concernent le même permis de construire. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...). ".

4. D'autre part, aux termes de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatif aux normes relatives aux espaces libres, à la pleine terre et aux surfaces végétalisées : " 1°- Dispositions générales : / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. (...) / Le terrain doit comprendre après travaux: / * une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre ; * une surface complémentaire Sb au moins égale à : (...) / - 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal*. / Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur minimale. / * une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la superficie S. (...) ". L'article UG 13.1.1 de ce règlement précise que : " (...) Les surfaces de pleine terre résultant de l'application du présent article UG.13 doivent être plantées d'arbres à grand, moyen ou petit développement, conformément aux modalités énoncées à l'article UG.13.2.2 ci-après. / (...) / Les surfaces de pleine terre et les surfaces comportant une épaisseur d'au moins 0,80 mètre de terre résultant de l'application du présent article UG.13 doivent être traitées naturellement, sans revêtement hormis le stabilisé (...) ". Enfin, en vertu des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. / Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de pleine terre ".

5. Enfin, le point UG 2.2.1 du même règlement prévoit au titre des dispositions générales, que les règles qu'il énonce utilisent les définitions suivantes : " La surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle, notée SPH, est la surface de plancher globalement destinée à l'habitation et aux CINASPIC. / La surface de plancher des destinations liées à l'activité économique, notée SPE, est la surface de plancher globalement destinée au commerce, à l'artisanat, aux bureaux, à l'hébergement hôtelier, à l'industrie et à la fonction d'entrepôt " et impose les règles suivantes pour les secteurs de protection de l'habitation : " Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale SPH2 = SPH1 où SPH est la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle définie au § 1° ci-avant (...) ". Les dispositions générales de ce règlement contiennent des définitions, au titre desquelles celle des bureaux : " Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. ", et celle des CINASPIC : " CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : / Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : (...) / les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ; / les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d'enseignement supérieur ; ". Ces définitions précisent également au sujet des destinations des locaux, que : " Pour l'application du règlement, seules seront prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêt de la Cour du 4 mai 2023, la société Mousseau s'est vu délivrer le 2 février 2024, par arrêté n° PC 075 105 19 V0013 M03, un permis de construire modificatif pour le remplacement des pavés en béton perméables des cheminements extérieurs par du stabilisé. Si les requérants soutiennent que la modification apportée ne permet pas à la Ville de connaître précisément les espaces de pleine terre du projet et que le changement de revêtement des dalles des cheminements extérieurs n'apparaît pas clairement, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis modificatif, de la notice descriptive et du plan d'aménagement paysager, que la surface de pleine terre, de 128 m2, reste inchangée par rapport au projet initial et que cette surface inclut les dalles dont le revêtement initialement prévu en pavés de béton perméables a été remplacé par du stabilisé. En conséquence, le permis modificatif du 2 février 2024 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris dont était entaché le permis de construire en litige.

7. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice tiré de la violation des dispositions de l'article UG 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ait été régularisé.

8. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel et de Mme E... A... ainsi que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes et à demander l'annulation, respectivement, de l'article 2 du jugement n° 2112250/4-2 et de l'article 4 du jugement n° 2112306/4-2 du 25 avril 2022 ainsi que, par conséquent, de l'arrêté du 10 décembre 2020 modifié de la maire de Paris et des décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés par les requérants.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la Ville de Paris et la SCI Mousseau à ce titre.

10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Mousseau, chacune, le versement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel et à Mme E... A..., d'une part, d'une somme totale de 1 500 euros et à M. et Mme C..., d'autre part, d'une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté n° PC 07510519V0013 du 10 décembre 2020 modifié ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux présentés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel et Mme E... A... ainsi que M. et Mme C... sont annulés.

Article 2 : Les jugements n° 2112250/4-2 et n° 2112306/4-2 du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2022 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La Ville de Paris versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel et à Mme E... A..., d'une part et à M. et Mme C..., d'autre part, une somme totale de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SCI Mousseau versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel et à Mme E... A..., d'une part et à M. et Mme C..., d'autre part, une somme totale de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions à fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la Ville de Paris et par la société Mousseau sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel à Paris, à Mme E... A..., à M. B... C..., à Mme D... C..., à la SCI Mousseau et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA02950, 22PA02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02950
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : POUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-27;22pa02950 ?
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